CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE 1609 NONIES C

Cité dans le CGCT : L 1211-2***L 2334-4***L2334-7-2***L 5211-19***L 5211-29***

L 5211-30***L 5211-33***L 5214-16***L 5214-23***

L 5214-23-1***L 5214-28***L 5215-32***L 5216-1***

L 5216-8**

modifié par la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999, art 13 ; art 15

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III.

Lorsque, avant la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

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Mise à jour le 18 décembre 2000