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Question écrite, numéro
24748 de MICAUX Pierre (Aube 1ère) du groupe Union pour la Démocratie
Française - (UDF) publiée au JOAN du 1er Fevrier 1999 (p. 567)
M. Pierre Micaux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur les conséquences de certaines restructurations industrielles pour
les collectivités qui ont délégué des services aux entreprises affectées
par ces restructurations. Les collectivités changent parfois de gestionnaire
de leurs services publics sans l'avoir demandé, par suite de la vente
du délégataire initial à une autre société, ou bien il leur est proposé
de signer un avenant. Plusieurs milliers de contrats de délégation sont
concernés, et les collectivités ne disposent que de très peu d'information.
En conséquence, il demande si les collectivités peuvent accepter de tels
changements de délégataires sans remise en concurrence des contrats, si
des indications plus précises peuvent leur être fournies en fonction de
chaque cas, et quels sont les services ou organismes auxquels elles peuvent
s'adresser pour obtenir ces indications.
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Réponse publiée au JOAN du
12 Avril 1999 (p. 2243)
Les délégations de service public sont conclues selon le principe de
l'intuitu personae. La nature et la durée des contrats justifient
en effet que le choix du délégant se porte sur un délégataire non seulement
en fonction des prestations qu'il est susceptible d'assurer mais aussi
en considération des garanties qu'il offre pour la bonne exécution de
la convention et le respect des principes propres au service public. La
cession d'une délégation remet en cause l'intuitu personae puisqu'elle
consiste à transférer à un tiers l'exploitation même du service, objet
de la délégation. Compte tenu des modifications apportées à un élément
essentiel du contrat initial, il convient d'examiner si le transfert peut
intervenir par voie d'avenant avec ou sans remise en concurrence ou s'il
justifie la passation d'un nouveau contrat. Avant l'entrée en vigueur
de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,la
jurisprudence du juge administratif a reconnu la possibilité d'une telle
cession par voie d'avenant sous réserve qu'elle soit autorisée au préalable
par l'autorité concédante (CE, 20 janvier 1905, Compagnie départementale
des eaux et services municipaux c. ville de Langres). Le défaut d'accord
exprès de l'autorité délégante conduit à la nullité de l'acte de cession.
Une collectivité locale ne peut par avance s'engager à agréer d'éventuelles
subdélégations ultérieures (CE, 6 mai 1985, Eurolat). En outre, la jurisprudence
estimait qu'aucun principe général du droit n'imposait une mise en concurrence
préalable (CE, 24 janvier 1990, Martinetti). La cession n'était en effet
soumise à aucune règle de forme particulière dans la mesure où la délégation
initiale n'était, elle-même, encadrée par aucun texte spécifique. La loi
du 29 janvier 1993 susmentionnée, tout en réaffirmant que les délégations
de service public sont conclues selon le principe de l'intuitu personae,
précise qu'ellessont soumises par l'autorité délégante à une procédure
de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
Les dispositions de la loi codifiées aux articles L. 1411-1 et suivants
du code général des collectivités territoriales ne comportent cependant
aucune indication quant à la cession par le délégataire des droits et
obligations résultant d'une convention de délégation de service public.
Même si aucune jurisprudence n'est à ce jour venue préciser le droit sur
ce point, le simple agrément du nouveau délégataire ne semble plus satisfaire
au parallélisme des formes depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29
janvier 1993. Il apparaît à tous égards préférable que la collectivité
locale délégante respecte la procédure de publicité et de mise en concurrence
en cas de cession d'une convention de délégation de service public. Un
premier cas particulier concerne l'hypothèse où l'entreprise délégataire
fait l'objet d'un changement d'actionnaire majoritaire. D'un point de
vue formel, l'intuitu personae n'est pas directement remis en cause puisque
la personne morale cocontractante de la collectivité reste la même. La
cession d'actions n'est donc pas soumise à autorisation préalable de la
collectivité délégante. Néanmoins, un arrêt récent du Conseil d'Etat a
confirmé que la modification de la composition du capital du délégataire
autorisait l'autorité délégante, à raison de risques de conflits d'intérêts,
à regarder son cocontractant comme ne présentant plus les garanties au
vu desquelles la délégation lui avait été accordée et, pour ce motif d'intérêt
général, à prononcer la résiliation de la convention, sous réserve des
droits d'indemnisation du délégataire (CE, 31 juillet 1996, Société des
téléphériques du massif du Mont-Blanc). Par ailleurs, les cessions de
contrat peuvent s'inscrire dans le cadre d'une réorganisation propre à
une entreprise et conduire notamment au transfert de celle-ci à une de
ses filliales sans autre changement des caractéristiques de la délégation.
Contrairement au cas précédemment mentionné, l'absence de continuité de
la personne morale cocontractante apparaît contraire au respect du principe
de l'intuitu personae, alors même que l'on peut considérer, en première
analyse, que l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers destinés
à l'exploitation du service restent inchangés. Toutefois, sous réserve
de l'appréciation souveraine du juge et sous réserve d'un examen plus
précis d'un éventuel cas d'espèce, une telle opération pourrait être examinée
avec l'accord de l'autorité délégante si elle s'opérait par " adhésion
" de la filiale au contrat initial, la société mère demeurant partie au
contrat et garante de sa bonne exécution jusqu'à son terme. Dans cette
hypothèse, une clause au contrat devrait alors préciser que la société
mère se substitue de plein droit à la nouvelle entreprise titulaire du
contrat en cas de défaillance de celle-ci pour l'exécution de l'ensemble
des stipulations dela convention, nonobstant les relations internes au
groupe qui n'ont pas vocation à entrer dans le champ contractuel. Il convient
en effet de garantir les collectivités locales quant à la bonne exécution
du contrat et d'écarter notamment l'hypothèse d'une cession de la filiale
par la société mère de nature à remettre en cause l'équilibre du contrat
et le respect de l'intuitu personae.
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