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DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
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Délégations de service public: retour en gestion directe d'un service public précédement délégué.
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Question écrite, numéro 11629 de PEREZ Jean-Claude (Aude 1ère) PS M. Jean-Claude Pérez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes juridiques et humains qui accompagnent le retour à la gestion municipale de services publics antérieurement concédés. Le contrôle de légalité et de plus en plus souvent les chambres régionales des comptes imposent de réintégrer dans le domaine municipal des activités qui avaient, au fil du temps, été déléguées à des associations. Les raisons mises en avant sont, d'une part, la gestion de fait et, d'autre part, des problèmes de délégation de la sécurité. Il se trouve que pour procéder à ces opérations, il convient de préserver la qualité du service public et les intérêts du personnel qui doit passer d'un contrat de droit privé à un contrat de droit public. Aucune facilité d'intégration n'est prévue par le législateur et c'est souvent dans le cadre d'une négociation entre les mairies, la préfecture et les salariés qu'une solution peut être mise en oeuvre. En conséquence, il lui demande donc quelles mesures il entend prendre, afin de remédier à ces situations. |
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Réponse publiée au JOAN du 31 janvier 2000 (p. 725) L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, prend en compte la situation particulière des personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de cette loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte gérant un service public administratif. Il est ainsi apparu souhaitable de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique. Ces agents continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agnets non titulaires de la fonction publique territoriale. La possibilité ouverte par la loi constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quant aux hypothèses limitativement prévues de recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association est le fondement légal du recours au contrat, quel que soit le niveau de l'emploi (catôgorie A, B ou C). En revanche, dès lors que de tels contrats sont conclus, ils ne peuvent que se situer dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales, ce qui exclut toute forme de contrat à durée indéterminée. Ainsi, les personnels en cause bénéficient de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, sur trois ans au maximum renouvelables par reconduction expresse. Lors du renouvellement du contrat, l'article 63 ne paraît cependant pas pouvoir être interprété comme exonérant de la diffusion préalable d'un avis de vacance d'emploi. En effet, cet article ne déroge pas aux dispositions du premier alinôa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'application d'une telle procédure peut en toute hypothèse s'avérer nécessaire si l'autorité territoriale ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle. Toutefois, l'accomplissement de cette formalité ne s'oppose pas à ce que, de plein droit, le renouvellement du contrat soit accordé à l'agent intéressé, sur le fondement de l'article 63 précité. |
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mise à jour le 9 mai 2002
Alain COLSON 1999 - 2002