| LOI DE FINANCES POUR 2000 | |||
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-424 DC en date du 29 décembre
1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics
et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être
effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements
et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique
:
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années
suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3o A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts
sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure
ou égale à 51 600 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure
ou égale à 90 820 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure
ou égale à 147 050 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure
ou égale à 239 270 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure
ou égale à 295 070 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F. » ;
2o Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont
remplacées respectivement par les sommes : « 11 060 F » et «
20 370 F », et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F »
sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et
« 5 410 F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme :
« 3 350 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de
l'article 196 B du code général des impôts est fixé à
20 480 F.
Article 3
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 80 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue
au 22o de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute
indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail,
à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire
versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et
L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article
L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de
licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant
prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel
et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en
application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à
50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération
annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile
précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de
la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité
sur la fortune fixé à l'article 885 U.
« 2. Constitue également une rémunération imposable toute
indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions,
aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article
80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment
de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les
montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »
II. - A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.
122-14-13 du code du travail, les mots : « fiscal et » sont supprimés.
Article 4
I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Le 1 est abrogé ;
2o Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu
égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6
% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués
par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au
profit :
« a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
« b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises
;
« c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés
par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture
;
« d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
« e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées
à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics
des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;
3o Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;
4o Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent,
lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret
en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes
mentionnés au 1. » ;
5o Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : «
des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots
: « de la limite mentionnée au 1 » ;
6o Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis »
est supprimée ;
7o Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis
» est remplacée par la référence : « 3 » ;
8o Le 6 et le 7 sont abrogés.
II. - Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence
: « 2 bis » est remplacée par la référence : «
3 ».
Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 279-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur
ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration,
de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux
à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception
de la part correspondant à la fourniture des équipements définis
à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers
ou mobiliers.
« 2. Cette disposition n'est pas applicable :
« a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison
d'immeubles au sens du 7o de l'article 257 ;
« b. Aux travaux visés au 7o bis de l'article 257 portant sur des
logements sociaux à usage locatif ;
« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et
d'entretien des espaces verts.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés
au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires,
au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant
à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à
des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire
est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
»
II. - Au 7o bis de l'article 257 du code général des impôts,
les a, b et c sont ainsi rédigés :
« a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R.
323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient
de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code,
et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
« b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement,
notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à
l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont
réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
« c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et
les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu
à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le
31 décembre 2002. »
III. - Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur
de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons
à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7o bis de
l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. »
IV. - L'article 279 ter du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture
est émise à compter du 15 septembre 1999. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles
une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
VI. - 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du
code général des impôts, l'année : « 2001 » est
remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre
qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999,
».
2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié
:
a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999,
le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené
à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant
à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au
14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999.
» ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;
« III. - Les équipements qui ont bénéficié du crédit
d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice
des dispositions des I et II. »
3. Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 200 quater ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre
1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements
fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système
de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à
un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents
à la résidence principale du contribuable située en France et
sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
en application de l'article 279-0 bis.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des
équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période
définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié
soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration
est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant
à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des
équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé
les travaux.
« Il est accordé sur présentation des factures, autres que les
factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant,
outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation
des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont
été payées, après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est
remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des
dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au
titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 %
de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le
remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses
ont été payées. »
VII. - 1. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts,
les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200
ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt
prévus aux articles 200 ter et 200 quater ».
2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots
: « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter
et 200 quater ».
Article 6
Il est inséré, après le troisième alinéa du 3 de l'article
287 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé
:
« S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées
au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée
relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au
moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités
prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à
due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé
du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte,
une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été
réalisées au cours d'une période inférieure à trois
mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure
d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps. »
Article 7
L'article 279 du code général des impôts est complété
par un i ainsi rédigé :
« i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies
par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1
du code du travail. »
Article 8
Le d bis du 1o du 5 de l'article 261 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article
L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit
article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour
lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai
de dix ans à compter du transfert de propriété.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication
de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202
du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole
à son environnement économique et social ; ».
Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1o L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe
de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à
l'article 683 est fixé à 3,60 %.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans
que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins
de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
2o Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au
troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont
reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur
est reconduit » ;
3o L'article 683 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 2,60 % » est remplacé
par le taux : « 2 % » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4o Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux : « 2,60
% » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux
prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés
par les mots : « au taux prévu à l'article 1594 D » ;
6o Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
B. - 1o Dans le tarif figurant à l'article 719, le taux : « 6 % »
est remplacé par le taux : « 3,80 % » et le taux : « 9 %
» est remplacé par le taux : « 2,40 % » ;
2o Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux : « 6 % »
est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;
3o Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus
par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu
par le premier alinéa du » ;
4o Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par
le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont
remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à l'article
719, » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % »
sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa
».
II. - Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre
1999.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions
de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables
jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans
les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article
et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions
conclues à compter du 15 septembre 1999.
Article 10
Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999
(loi no 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « 25 novembre 1998
et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : «
1er janvier 2000 et le 30 juin 2001 ».
Article 11
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 789 A ainsi rédigé :
« Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès,
à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions
d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire
l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale
de huit ans en cours au jour du décès, qui a été pris par
le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres
associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25
% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis
par la société s'ils sont admis à la négociation sur un
marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %,
y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la
durée de l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration
à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il
est tenu compte des titres détenus par une société possédant
directement une participation dans la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel
elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par
décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion
de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation
ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement
dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une
durée de huit ans à compter de la date d'expiration du délai
visé au a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation
est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En
cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme
de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété
est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement
;
« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers,
donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date
de la transmission par décès, son activité professionnelle principale
si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8
et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1o de l'article
885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés,
de plein droit ou sur option ;
« e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une
attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues
aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
« A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement
collectif de conservation visé au a, la société doit en outre
adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année,
une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies
au 31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux sociétés. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 789 B ainsi rédigé :
« Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès,
à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles
et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une
entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été
détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été
acquise à titre onéreux ;
« b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement
dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation
de l'entreprise pendant une durée de huit ans à compter de la date
du décès.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation
est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En
cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme
de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété
est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement
;
« c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés
au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date
de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle.
»
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 1840 G nonies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement aux engagements pris par un
héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues
aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant,
ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément
de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire
égal à la moitié de la réduction consentie. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des
impôts, après les mots : « droits de mutation par décès
par », sont insérés les mots : « les articles 789 A et 789
B, ».
Article 12
A. - Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général
des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter
du 1er janvier 2001.
B. - Le 1o du II de l'article 234 bis du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 1o Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de
pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des
mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; ».
C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général
des impôts est complété par les mots : « dont le montant
annuel est supérieur à 12 000 F ».
D. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée
après le 31 décembre 1999. »
E. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis,
pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés
à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue
à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux
articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30
septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à
l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits
d'enregistrement correspondant à la période précédemment
définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande
de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été
formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un
crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des
droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée
dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute
sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les
personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa
du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999
et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour
les autres personnes.
« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après
imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199
quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues
non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent
est restitué.
« III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient,
en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de
la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement
prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant
égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté
à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier
au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration
mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au
cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »
F. - Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies
du code général des impôts deviennent respectivement les articles
234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies
de ce code.
G. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi
modifié :
1o Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés
de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis
quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée
par les bailleurs. » ;
2o Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
3o Au III, les 1o , 2o et 3o deviennent respectivement 6o, 7o et 8o et il est
inséré les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ainsi rédigés :
« 1o Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
« 2o Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3o Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux
scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 4o Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de
l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
« 5o A vie ou à durée illimitée ; »
4o Le III est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons
familiales de vacances agréés. » ;
5o Les IV et V sont abrogés.
H. - L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et
les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes
définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots :
« les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés
par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 »,
et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies »
;
2o Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et
les mots : « , à l'exclusion de cette contribution, » sont supprimés
;
3o Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et
le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies »
;
4o Au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution
additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.
I. - L'article 234 duodecies nouveau du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et
les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter »
sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies
» et « l'article 234 undecies » ;
2o Au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé
par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
J. - L'article 234 terdecies nouveau du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les
mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65
A » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et
« l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les
mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies
» ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé
par le mot : « duodecies ».
K. - L'article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés
et les références : « 234 quater », « 234 quinquies
», « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacées
par les références : « 234 duodecies », « 234 terdecies
», « 234 nonies » et « 234 undecies » ;
2o Au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé
par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée
;
3o Au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé
par le mot : « duodecies ».
L. - L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l'article 234
nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article
234 undecies. »
M. - I. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts,
les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : «
ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent
lieu ».
II. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 234 ter et à
la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies »
sont remplacés par les mots : « à l'article 234 undecies »
;
b) Au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés
par les mots : « cette contribution ».
N. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les
mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et
234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution
mentionnée à l'article 234 undecies ».
O. - I. - L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : « la contribution annuelle représentative
du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle
représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots
: « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du
même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « code précité »
sont remplacés par les mots : « code général des impôts
».
II. - L'article L. 204 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié
:
a) Au 1o, les mots : « la contribution annuelle représentative du
droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle
représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots
: « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du
même code » ;
b) Au 2o, les mots : « même code » sont remplacés par les
mots : « code général des impôts ».
P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du
code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois,
lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés
dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins
de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage
d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention
contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations
relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle
représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions
à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général
des impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au
cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 13
I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Le 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la somme : « 30 000 F » et les mots
: « d'un tiers » sont respectivement remplacés par la somme :
« 60 000 F » et les mots : « de 40 % » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2o Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : « logements neufs
» sont remplacés par le mot : « logements » ;
3o Le 3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, les mots : « Toutefois, elle » sont
remplacés par les mots : « L'option » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer
à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année
au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation
doit être notifiée à l'administration en même temps que
la déclaration des revenus de cette même année. »
II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article
32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration
des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition
de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant
de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition
des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé
l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année
1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année
1999 n'ait pas excédé 30 000 F.
Article 14
Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général
des impôts, les mots : « âgé de plus de soixante-dix ans
» sont supprimés.
Article 15
I. - A l'article 206 du code général des impôts, il est inséré
un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés
prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901,
les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations
reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations,
dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités
non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant
de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile
au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles
de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du
1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions
prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis
à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des
résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs
participations. »
II. - Le b du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article
206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés
pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes
à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année
civile précédente le montant de 250 000 F.
« Les opérations mentionnées au 7o et au 7o bis de l'article
257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux
soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de
l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite
de 250 000 F.
« Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme
ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième
alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel
cette limite a été dépassée. »
III. - A. - L'article 1447 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés
au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions
fixées par ce même alinéa. »
B. - L'article 1478 du code général des impôts est complété
par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent
imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année
au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa
du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait
à une activité lucrative l'année précédant celle au
cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue
au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I,
l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de
laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1
bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente.
»
C. - A l'article 1467 A du code général des impôts, les mots
: « et IV bis de l'article 1478 » sont remplacés par les mots
: « IV bis et VI de l'article 1478 ».
D. - Au premier alinéa du a du 2o du II de l'article 1635 sexies du code
général des impôts, les mots : « à l'article 1447 »
sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1447 ».
IV. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article
206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur
à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du
1er janvier 2000.
Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre
de l'an 2000 et des années suivantes.
Article 16
A la fin de la première phrase de l'article 1679 A du code général
des impôts, la somme : « 28 000 F » est remplacée par la
somme : « 33 000 F ».
Article 17
I. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Au 1 :
a) Les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés
par le mot : « résultat » ;
b) Les mots : « ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine",
même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations
réalisées par cet organisme » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le
nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées
par ces organismes. » ;
2o Au 3 :
a) Les mots : « bénéfices imposables » sont remplacés
par le mot : « résultats » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 238 bis A du code général des impôts, les
mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par le
mot : « résultat ».
Article 18
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 92 B decies du code général
des impôts et au II de l'article 160 du même code, les mots : «
réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont
supprimés.
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 810 bis ainsi rédigé :
« Art. 810 bis. - Les apports réalisés lors de la constitution
de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus
au I bis de l'article 809 et à l'article 810. »
B. - Au dernier alinéa du III de l'article 810 du code général
des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu
au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : «
ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa
ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis
».
Article 19
L'article 223 septies du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Au deuxième alinéa, les mots : « inférieur à 1 000
000 F » sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000
F et 1 000 000 F » ;
2o Aux deuxième à neuvième alinéas, après les mots
: « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : «
majoré des produits financiers ».
Article 20
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article
216 du code général des impôts, le taux : « 2,5 % »
est remplacé par le taux : « 5 % ».
Article 21
I. - Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est
ainsi modifié :
1o Le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 %
» ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal
à 20 % du précompte versé par la société distributrice.
Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte
dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values
à long terme. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies
du code général des impôts est supprimée.
III. - Les dispositions du 1o du I s'appliquent aux crédits d'impôt
imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du 2o du I et du II s'appliquent aux distributions mises en
paiement à compter du 1er janvier 2000.
Article 22
I. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, au III de
l'article 54 septies et à l'article 210 B du code général des
impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots
: « trois ans ».
II. - A. - Le premier alinéa du 1 de l'article 210 B du code général
des impôts est supprimé.
B. - 1. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les
mots : « Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne
l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments
assimilés » sont remplacés par les mots : « Les dispositions
de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche
complète d'activité ou d'éléments assimilés ».
2. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots
: « Il en est de même en cas de scission » sont remplacés
par les mots : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à
la scission ».
C. - L'article 210 B du code général des impôts est complété
par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies,
les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif
et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues
à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments
faisant l'objet de l'apport :
« a. L'opération est justifiée par un motif économique,
se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire
de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures,
ainsi que par une association entre les parties ;
« b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses
objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
« c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition
future des plus-values mises en sursis d'imposition. »
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 210 B bis ainsi rédigé :
« Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifs d'un apport partiel
d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois
ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans
remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve
du respect des conditions suivantes :
« a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission
ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210
A ;
« b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les
titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu
à l'article 210 B.
« L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les
sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
« En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu
à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires
des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque
opération d'apport.
« 2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne
la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué
à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée
par les titres grevés de l'engagement de conservation. »
IV. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports
partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre
1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour
lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
B. - Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de
scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du
15 septembre 1999.
C. - Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément
délivrées à compter du 1er janvier 2000.
Article 23
L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : «
en 1998 » ;
2o A la fin du deuxième alinéa du 1, les mots : « constatée
pendant l'année par rapport à l'année précédente de
l'effectif salarié » sont remplacés par les mots : « de
l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues
au 3 » ;
3o Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
4o Dans le premier alinéa du 2 :
a) Les mots : « calculé au titre d'une année » sont supprimés
;
b) Les mots : « au cours de cette même année » sont remplacés
par les mots : « en 1998 » ;
5o Les deuxième et avant-dernier alinéas du 2 sont supprimés
;
6o Dans le 3, les mots : « mentionné au 1 afférent à 1998
» sont supprimés.
Article 24
Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa
constitue un 3 ;
2o Il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour
la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle
au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies
C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement
est le plus faible des deux taux suivants :
« a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
l'année précédant la première année où l'établissement
public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle
conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas
échéant, le ou les établissements publics de coopération
intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce
taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction
des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts
de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction
des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts
de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait
de la réduction des écarts de taux.
« Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction
des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles
au plafonnement l'année précédant la première année
où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit
la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré
de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement
public de coopération intercommunale la première année d'application
des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année
précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des
établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle
appartenait ;
« b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
« Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il
est fait application dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues
aux I et V de l'article 1638 quater. » ;
3o Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : «
établissement public de coopération intercommunale » ;
4o Dans le quatrième alinéa, les mots : « fiscalité propre
» sont remplacés deux fois par les mots : « fiscalité additionnelle
».
Article 25
I. - A la fin de la première phrase de l'article 1414 bis du code général
des impôts, la somme : « 1 500 F » est remplacée par la
somme : « 1 200 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies
au titre de 2000 et des années suivantes.
Article 26
L'avant-dernier alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte
du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé
au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales. »
Article 27
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Après le troisième alinéa du II, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale peut également prélever au profit des communes
dans lesquelles le montant du prélèvement qu'elles versent au fonds
augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction
de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application
des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266
du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité
ou en partie la perte de recettes enregistrée par la commune. Le montant
de l'attribution versée à ces communes est arrêté par convention
entre le conseil général concerné et la commune. » ;
2o Après le premier alinéa du 1o du IV bis, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale peut également prélever au profit des établissements
publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après
option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant
du prélèvement au profit du fonds augmente, en raison de la disparition
des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle
assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes
destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes
enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale.
Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics
de coopération intercommunale est arrêté par convention entre
le conseil général concerné et l'établissement public de
coopération intercommunale. »
Article 28
Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant
et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation
susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre
de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée
par les contribuables.
Article 29
L'article 885 I du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Dans le premier alinéa, les mots : « et les droits de la propriété
littéraire et artistique » sont supprimés ;
2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne
sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité
sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également
aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et
des producteurs de vidéogrammes. »
Article 30
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés ;
2o L'article 302 bis X est abrogé ;
3o Les articles 562 et 562 bis sont abrogés ;
4o L'article 1582 bis et le II de l'article 1699 sont abrogés.
B. - A l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, les mots : «
et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs
électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même
code » sont supprimés.
C. - Le premier alinéa de l'article 24 de la loi no 67-1175 du 28 décembre
1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur
les navires, au droit de port et aux redevances d'équipement sont applicables
dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions
de la présente loi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement
sont également applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle. »
D. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1o A l'article 226, les mots : « , dans les ports du Rhin et de la Moselle,
» sont remplacés par le mot : « et » ;
2o A l'article 240, les mots : « , ainsi que dans les ports du Rhin et
de la Moselle » sont supprimés.
E. - 1. L'article 235 ter du code général des impôts et l'article
L. 169 B du livre des procédures fiscales sont abrogés pour les bénéfices
réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre
1999.
2. Au premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales,
les mots : « le prélèvement spécial sur les bénéfices
réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion,
» sont supprimés.
3. Au 1o de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, les mots
: « ou le prélèvement spécial sur les bénéfices
réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion
» sont supprimés.
Article 31
I. - Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l'article
952, les articles 960 et 961, les I à III de l'article 963 et les articles
966, 968 A, 968 C et 1018 B du code général des impôts sont abrogés.
II. - L'article 7 de la loi no 53-1327 du 31 décembre 1953 relative au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère
des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 est
abrogé.
III. - L'article 949 du code général des impôts est abrogé
à compter du 1er janvier 2000.
Article 32
I. - L'article 834 bis du code général des impôts est ainsi rétabli
:
« Art. 834 bis. - Les opérations d'augmentation ou de réduction
de capital rendues nécessaires par la conversion en euros du capital des
sociétés sont exonérées de droits d'enregistrement et de
timbre. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux augmentations et réductions
de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999.
Article 33
L'article 1089 B du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes engagées contre une décision de refus de
visa sont dispensées du droit de timbre. »
Article 34
I. - A l'article 1762 A du code général des impôts, il est inséré
un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable
aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque
la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement
des impositions concernées. »
II. - L'article 1681 quater du code général des impôts est abrogé.
Article 35
I. - Le III de l'article 1414 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année
suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire
du revenu minimum d'insertion. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies
au titre de l'année 2000 et des années suivantes.
Article 36
Dans le premier alinéa du V de l'article 1417 du code général
des impôts, après les mots : « montant net », sont insérés
les mots : « après application éventuelle des règles de
quotient définies à l'article 163-0 A ».
Article 37
L'article 50 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963)
(Deuxième partie. - Moyens des services et dispositions spéciales)
et l'article 23 de la loi no 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation
des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative
à diverses dispositions d'ordre financier sont abrogés.
Article 38
I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre
1986) est ainsi modifié :
1o Les B et C du I sont abrogés ;
2o Au 1o du VII, les mots : « au double du montant » sont remplacés
par les mots : « au montant » ;
3o Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application
des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications
relatives à des réseaux ou services de télécommunications
à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure
à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du
I et au VII du présent article. »
II. - L'exonération prévue au 3o du I du présent article est
applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été
acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des
autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L.
34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des
réseaux ou services de télécommunications à caractère
expérimental autorisés pour une durée inférieure à
trois ans, leur sont reversées.
Article 39
I. - A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l'article 265 du code
des douanes est ainsi modifié :
1o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification
no 11, les mots : « 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots
: « 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice
d'identification no 11 bis » ;
2o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification
no 11 bis, les mots : « excédant 0,013 g/litre » sont remplacés
par les mots : « n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif
spécifique améliorant les caractéristiques antirécession
de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de
qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
» ;
3o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 12 est supprimée
;
4o Dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d'identification
no 6, no 13 bis et no 15, les mots : « Taxe intérieure applicable
à l'essence normale visée à l'indice 12 » sont remplacés
par les mots : « Taxe intérieure applicable au supercarburant visé
à l'indice 11 » ;
5o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification
no 6, après le mot : « carburants » sont ajoutés les mots
: « ou combustibles » ;
6o Les lignes correspondant aux indices d'identification no 8 et no 14 sont
supprimées ;
7o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification
no 20, les mots : « no 1 » sont supprimés ;
8o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 24 est supprimée
;
9o Les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont
ainsi rédigées :
Article 40
Dans le dernier alinéa de l'article 1010 A du code général des
impôts, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots
: « de la moitié ».
Article 41
Le cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la
même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers
d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12
tonnes. »
Article 42
I. - Le I de l'article 150 V bis du code général des impôts est
ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé
par le taux : « 4,5 % » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à
compter du 1er janvier 2000.
Article 43
I. - L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242
du 27 décembre 1975) et l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (no
84-1208 du 29 décembre 1984) sont abrogés.
II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation
et contrôle en application de l'article 8 de la loi no 61-842 du 2 août
1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe
annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création
de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste
des installations nucléaires de base.
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une
imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire
est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs
sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de
l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie
dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires
de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
Article 44
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots
: « et l'assiette » sont remplacés par les mots : « , l'assiette
et le recouvrement ».
Article 45
Le b de l'article 74 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués,
sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de
l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont
évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution
de provisions. »
Article 46
Le premier alinéa du 4o de l'article 795 du code général des
impôts est complété par les mots : « , à la défense
de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ».
Article 47
I. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 1010 du code général
des impôts, la somme : « 6 800 F » est remplacée par la
somme : « 7 400 F ».
II. - Dans le troisième alinéa (b) du même article, la somme
: « 14 800 F » est remplacée par la somme : « 16 000 F ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.
Article 48
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article
905 du code général des impôts sont portés respectivement
de 38 F à 40 F, de 76 F à 80 F et de 152 F à 160 F.
II. - Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même
code est porté de 38 F à 40 F.
C. - Mesures diverses
Article 49
I. - La loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention
des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant
les collectivités locales et divers organismes et la loi no 55-985 du 26
juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie
rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers
organismes sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.
II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 « Rémunérations
accessoires de certains agents de l'équipement » et 466-225 «
Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural »
à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement
au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette
même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées
au budget général à compter du 1er janvier 2000.
Article 50
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation
des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article
56 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), est
établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article,
selon les modalités suivantes :
- la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5
% ;
- les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement,
mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000
au titre du présent article dès que le versement de cette union à
l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par
l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union
d'économie sociale du logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque
l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés
collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement telle que la fraction
visée à l'alinéa précédent est inférieure à
32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la
contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est
établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet
2000.
II. - RESSOURCES AFFECTEES
Article 51
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations
résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la
date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année
2000.
Article 52
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à
266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat,
pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29
décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
Article 53
I. - La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général
des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois
de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié
au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en
moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation
de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles
prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social
et financier annexé au dernier projet de loi de finances. »
II. - A compter du 1er janvier 2000, les taux de la taxe sur les huiles instituée
au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article
1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme
suit :
Article 54
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité
sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1114 du
23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.
Article 55
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu
à l'article 575 du code général des impôts et liquidé
par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté
selon les modalités suivantes après prélèvement prévu
par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre
1996) :
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement
de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale
d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé
par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998).
Article 56
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général
des impôts, les sommes : « 515 F » et « 435 F » sont
respectivement remplacées par les sommes : « 530 F » et «
470 F ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, la somme : «
240 F » est remplacée par la somme : « 250 F ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter
du 3 janvier 2000.
Article 57
I. - L'article L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies
du code général des impôts sont abrogés. Les articles L.
314-1 à L. 314-14 du code forestier sont abrogés à compter du
1er janvier 2001.
II. - Le quatrième alinéa de l'article 1609 undecies du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national
du livre. »
III. - L'article L. 4414-7 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-7. - A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les
locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général
des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette
fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,
840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200
000 000 F en 2004 et les années suivantes. »
Article 58
I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale no 902-00 «
Fonds national de développement des adductions d'eau », créé
par le décret no 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national
de l'eau ».
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée « Fonds national de développement
des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement
des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9
et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette
section.
La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité
pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité
pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal
de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la
composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé
à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé
chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des
zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses,
à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition
de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières
et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions
diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux
dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social,
à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les
frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique
de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche
ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques
compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins
et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement
de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau,
dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu
du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique
intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant
aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine,
aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit
comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
Article 59
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 302 bis ZE ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZE. - Il est institué une contribution sur la cession
à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations
ou de compétitions sportives.
« Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles
7, 11, 16 ou 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que
par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
« La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée
perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
« Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties
et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation
spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du
sport ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet
2000.
Article 60
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de
la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de
l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds
d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont
de 77,7 % et de 22,3 %. »
Article 61
Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général
des impôts, les mots : « 4 centimes » sont remplacés par
les mots : « 4,5 centimes ».
Article 62
Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement,
tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du
code général des collectivités territoriales, est majoré
d'un montant de 200 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation
de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale,
y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est,
en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement
à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité
rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est
pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement
pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999
(no 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 63
Le 2o bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Une deuxième part qui sert à verser :
« 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : » ;
2o Après le dernier alinéa, il est inséré cinq alinéas
ainsi rédigés :
« 2. En 2000 et en 2001 :
« a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation
de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général
des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires,
en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale
visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent
en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi
de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales
à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de
la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
« b. Une compensation aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible,
en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la
première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions
qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales
à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000,
de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(no 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité
urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la
seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à
l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales
et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article
L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique,
et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les
attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part
sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation
pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué
; ».
Article 64
Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel
qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités
territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle
n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement
pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour
1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 65
Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité
rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des
collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs
prélevés sur la somme prévue au 5o du II de l'article 1648 A
bis du code général des impôts.
Article 66
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 67
I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans
l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux
montants suivants :
(En millions de francs.)
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Article 68
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services
votés du budget général, est fixé à la somme de 1 940
475 324 397 F.
Article 69
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses
ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes
»....................
19 719 780 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics »....................
242 899 000 F
Titre III : « Moyens des services »....................
14 191 635 972 F
Titre IV : « Interventions publiques »....................
- 26 999 890 060 F
Total....................
7 154 424 912 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
l'état B annexé à la présente loi.
Article 70
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles
de dépenses en capital des services civils du budget général,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
18 286 135 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
65 985 591 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
84 271 726 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément
à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles
de dépenses en capital des services civils du budget général,
des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
8 020 773 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
35 609 326 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
43 630 099 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément
à l'état C annexé à la présente loi.
Article 71
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures
nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations
de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables
au titre III « Moyens des armes et services ».
II. - Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires
des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et
services » s'élèvent au total à la somme de 714 621 745
F.
Article 72
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations
de programme ainsi réparties :
Titre V : « Equipement »....................
84 211 100 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
3 254 370 000 F
Total....................
87 465 470 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,
des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Equipement »....................
18 705 140 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
2 573 914 000 F
Total....................
21 279 054 000 F
B. - Budgets annexes
Article 73
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services
votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104 997 323
988 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
7 781 174 150 F
Journaux officiels....................
887 068 999 F
Légion d'honneur....................
107 285 110 F
Ordre de la Libération....................
5 043 096 F
Monnaies et médailles....................
1 337 052 633 F
Prestations sociales agricoles....................
94 879 700 000 F
Total....................
104 997 323 988 F
Article 74
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles
des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la
somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
1 479 420 000 F
Journaux officiels....................
30 450 000 F
Légion d'honneur....................
16 437 000 F
Ordre de la Libération....................
0 F
Monnaies et médailles....................
39 800 000 F
Total....................
1 566 107 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles
des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale
de 1 158 724 043 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
936 558 205 F
Journaux officiels....................
334 831 001 F
Légion d'honneur....................
16 628 723 F
Ordre de la Libération....................
- 83 498 F
Monnaies et médailles....................
58 489 612 F
Prestations sociales agricoles....................
- 187 700 000 F
Total....................
1 158 724 043 F
C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 75
I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous
sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale no 902-01 « Fonds forestier national
», ouvert par l'article 2 de la loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant
un fonds forestier national ;
- compte d'affectation spéciale no 902-13 « Fonds de secours aux victimes
de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi no
56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires
reconduites à l'exercice 1956 ;
- compte d'affectation spéciale no 902-16 « Fonds national du livre
», ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278
du 30 décembre 1975) ;
- compte d'affectation spéciale no 902-22 « Fonds pour l'aménagement
de l'Ile-de-France », ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative
pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989).
II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein
du budget général, sur lequel sont reportés les crédits
disponibles à la clôture des comptes.
III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la
date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont
reprises par l'Etat.
IV. - La loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75
de la loi no 56-780 du 4 août 1956 précitée, l'article 38 de
la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de
finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés.
Article 76
I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale no
902-17 intitulé « Fonds national pour le développement du sport
», ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la
loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux
exploités en France métropolitaine par La Française des jeux
;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées
au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à
l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision
des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives,
mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de
haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives
pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales
pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. - Sont abrogés :
- l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980)
;
- l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre
1985) ;
- l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre
1992) ;
- le III de l'article 67 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre
1993).
Article 77
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services
votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale,
est fixé à la somme de 19 345 619 600 F.
Article 78
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles
des opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à
la somme de 22 777 333 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles
des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale,
des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000
F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles....................
1 793 237 000 F
Dépenses civiles en capital....................
21 839 333 000 F
Total....................
23 632 570 000 F
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
Article 79
Il est ouvert au sein du compte de commerce no 904-06 « Opérations
commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi
no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor,
une subdivision intitulée : « Zone des cinquante pas géométriques
», destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes
aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.
Article 80
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre
des services votés des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500
000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés
des comptes de commerce, est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés
des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé
à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des
comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379 400 000
000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des
comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 500 000 000 F.
Article 81
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation
de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à
1 450 000 000 F et 850 000 000 F.
Article 82
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes
de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2 000
000 F.
III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 83
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état
E annexé à la présente loi continuera d'être opérée
pendant l'année 2000.
Article 84
Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé
à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent
des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés
à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances.
Article 85
Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé
à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un
caractère provisionnel.
Article 86
Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé
à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent
les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées
par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances.
Article 87
Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes
hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale
affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et
de télévision :
(En millions
de francs)
Institut national de l'audiovisuel ....................
415,5
France 2 ....................
3 382,0
France 3 ....................
4 086,9
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer
....................
1 178,8
Radio France ....................
2 659,5
Radio France internationale ....................
285,4
Société européenne de programmes de télévision : la
Sept-Arte ....................
1 068,2
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi
: La Cinquième ....................
793,7
Total ....................
13 870,0
Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des
sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant
de la publicité de marques, pour un montant total de 3 966,8 millions de
francs hors taxes.
Article 88
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30
juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision,
actuellement réglementée par le décret no 92-304 du 30 mars 1992,
notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle
et aux exonérations.
Article 89
Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire,
avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :
- une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la
concurrence fiscale internationale ;
- une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements
assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;
- une présentation du programme d'action de la présidence française
de l'Union européenne relatif à la régulation internationale
des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière
et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la
concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre
les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 90
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un
article L. 52 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas
aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article
238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles
sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total
d'au moins 50 millions de francs. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la
première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
Article 91
I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter
du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables
non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent
ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à
l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée,
l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date
et la forme du versement des honoraires.
II. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un
article L. 13-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent
demander toutes informations relatives au montant, à la date et à
la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues
par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions
de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements
sur la nature des prestations fournies par ces personnes. »
III. - Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots
: « par l'adhérent d'une association agréée » sont
remplacés par les mots : « le contribuable ».
IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent
article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du
1er janvier 2000.
Article 92
I. - A. - L'article 44 sexies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1o Au I :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées
à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont
supprimés et, après les mots : « des bénéfices réalisés
», sont insérés les mots : « , à l'exclusion des plus-values
constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif,
» ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier
1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les
deuxième et troisième alinéas ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre
1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er
janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 »
sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
e) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré
deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également
accordé aux contribuables visés au 5o du I de l'article 35. Le contribuable
exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré
qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés
dans une zone de revitalisation rurale. »
Dans le dernier alinéa, après les mots : « de gestion ou de location
d'immeubles », sont insérés les mots : « sauf dans les cas
prévus au premier alinéa » ;
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le capital des sociétés nouvellement créées
ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de
50 % par d'autres sociétés.
« Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société
nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés
lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction
ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci
est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui
est complémentaire ;
« - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25
% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité
est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui
est complémentaire. » ;
3o A la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant
pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité
préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie
de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une
enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions
d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance. » ;
4o Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier
2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder
225 000 euros par période de trente-six mois. »
B. - Au douzième alinéa (e) du I de l'article 125-0 A du code général
des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les
mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies
» sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa
du I de l'article 44 sexies ».
II. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est
ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le
31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant
le 1er janvier 2005 » ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
Article 93
L'avant-dernier alinéa de l'article 199 quater F du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné
à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus,
pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement
scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement
supérieur dans lequel il est inscrit. »
Article 94
I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est
inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés
:
« Art. 150-0 A. - I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non
commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150
A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées
directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de
droits sociaux, de titres mentionnés au 1o de l'article 118 et aux 6o et
7o de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou
de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont
soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions
excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an.
« Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel
dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables,
le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié
par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée
et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage,
du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité
ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis
à une imposition commune.
« 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution
de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément
de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation
directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet
du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est
reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
« 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le
cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les
bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt
sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours
des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de
la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à
l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée
si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans
un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au
nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits
au tiers.
« II. - Les dispositions du I sont applicables :
« 1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire
d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1
à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ;
« 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne
en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de
titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième
année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite
de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur
de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture
est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan
au cours de la même année ;
« 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés
immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
« 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés
d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats
de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution
de tels fonds ;
« 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de
créances dont la durée à l'émission est supérieure
à cinq ans.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement
à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés
par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II
de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée
au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à
la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions
énumérées au 1o et au 1o bis du II de l'article 163 quinquies
B ;
« 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres
fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant
directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des
parts du fonds ;
« 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds
communs de placement, constitués en application des législations sur
la participation des salariés aux résultats des entreprises et les
plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds
;
« 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation
sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et
sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent
la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
« 5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement
d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article
163 bis A sont respectées ;
« 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report
par les contribuables qui effectuent de tels placements.
« Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables,
au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées
dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission,
d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement
à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de
titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
« Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article
150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède
10 % de la valeur nominale des titres reçus. »
« Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0
A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession
des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant,
et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à
titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation.
« 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire
pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés
est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné
au 2 du I de l'article 150-0 A.
« 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une
série de titres de même nature acquis pour des prix différents,
le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée
d'acquisition de ces titres.
« Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte
les conséquences suivantes :
« a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues
et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune
modification ;
« b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font
l'objet d'une cession, réputé nul ;
« c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion
de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis
dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme
versée par le souscripteur.
« 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché
réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut
retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé
de l'année 1978.
« Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il
peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres
pendant l'année 1972.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur
des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le
contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au
1er janvier 1949 si elle est supérieure.
« 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne
en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà
de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal
à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier,
pour ces titres, des avantages prévus aux 5o bis et 5o ter de l'article
157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
« 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne
en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence
entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats
de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués
sur le plan depuis la date de son ouverture.
« 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne
à long terme est réputé égal au dernier cours coté
au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
« 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué
par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des
frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription
ou d'achat.
« Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du
montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles
prévues pour les traitements et salaires.
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition
est réputé égal à la valeur de l'action à la date de
la levée de l'option.
« 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion
d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est
calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres
échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l'échange.
« 10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à
capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément
à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la
cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution
du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence
entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange,
net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription
ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
variable absorbée remises à l'échange.
« 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables
exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au
cours de la même année ou des cinq années suivantes.
« 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières,
de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions
mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle
intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution
d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi
no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par
le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi,
soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas :
« a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières
ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements
d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans
un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis
B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D ;
« b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles
le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des
condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192,
197 ou 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
« 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée
dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant
ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette
des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus,
à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange
dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition
à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué
de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
« La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte
aux titres annulés, du montant :
« a. Des apports remboursés ;
« b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
« c. De la déduction opérée en application de l'article
163 octodecies A.
« 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai
prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt
sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination
des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué
du montant du versement effectué par le cédant en exécution de
la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à
reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation,
dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat,
d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une
surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société
à la date de la cession.
« Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause
de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs
mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour
la détermination du gain net de cession des titres concernés.
« Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0
A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1
de l'article 170. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 92 B »
est remplacée par la référence : « 150-0 A » ;
b) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie
de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions
du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions
prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement
reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment
où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation
des nouveaux titres reçus. » ;
c) Le 7 est abrogé.
2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : « et aux articles
92 B et 92 F » sont supprimés.
3. Au 6o de l'article 112, les mots : « 92 B ou 160 » sont remplacés
par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».
4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : « aux 1 et 2 de
l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de
l'article 150-0 D ».
5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article
150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : « 6 de l'article
94 A » sont remplacés par les mots : « 11 de l'article 150-0
D ».
6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots : « aux 1 et 2 de l'article
94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article
150-0 D ».
7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 92 C »
sont remplacés par les mots : « du 3 du II de l'article 150-0 A »
;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d'échange
de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport »,
sont insérés les mots : « réalisé antérieurement
au 1er janvier 2000 » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa
ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres,
aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion,
de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable
aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par
le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les
cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération
d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les
conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value
antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment
où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation
des nouveaux titres reçus. »
8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :
« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus
à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa
de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa
du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur
d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue
ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. »
9. A l'article 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés
par les mots : « article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues
dans les conditions du f de l'article 164 B ».
10. Le premier alinéa de l'article 161 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er
janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions
prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir
du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange,
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée
lors de l'échange. »
11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : « 92 B, 150
A bis ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150
A bis ».
12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163
bis E et à l'article 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés
par les mots : « 150-0 D ».
13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « aux
articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : «
à l'article 150-0 A ».
14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots
: « au 2o de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : «
au 3 du III de l'article 150-0 A ».
15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :
« f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant
de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement
ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise
à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
quelconque au cours des cinq dernières années ; ».
16. Au 1 du I de l'article 167 bis, les mots : « l'article 160 » sont
remplacés par les mots : « l'article 150-0 A et détenus dans
les conditions du f de l'article 164 B ».
17. L'article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : « aux articles 92 B et 92 F » sont remplacés
par les mots : « à l'article 150-0 A » ;
b) Au 5, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés
par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A » ;
c) L'article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le
département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article
150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les
conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions
sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. »
18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : «
aux articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « à
l'article 150-0 A ».
19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé
:
« V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont
été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre
d'une opération d'échange dans les conditions prévues à
l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée
à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis
à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de
la soulte versée. »
« 20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé
:
« Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de
la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article
164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées
en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes
quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont
déterminés et imposés selon les modalités prévues aux
articles 150-0 A à 150-0 E. »
21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé
:
« Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions
de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées
à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières
ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social
est situé hors de France. »
22. L'article 248 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , 92 B et 160 » sont remplacés
par les mots : « et 150-0 A » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value
est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres
ayant ouvert droit à l'indemnisation. »
23. L'article 248 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 92 B et 160 »
sont remplacés par les mots : « de l'article 150-0 A » ;
b) Au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.
24. A l'article 248 G, les mots : « Les dispositions du II de l'article
92 B » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article
150-0 B ».
25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies, les mots : « à
l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du
II de l'article 150-0 A ».
III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : «
impôts », sont insérés les mots : « ainsi que des gains
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont
définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ».
2. Au 1o de l'article L. 66, les mots : « de l'article 150 S du code général
des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées »
sont remplacés par les mots : « des articles 150-0 E et 150 S du code
général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables
qu'ils ont réalisés ».
3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré
un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »
IV. - Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et
le II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
a) Au 8o, les mots : « à l'article 92 G » sont remplacés
par les mots : « au 1 du III de l'article 150-0 A » ;
b) Au 9o, les mots : « 5o de l'article 92 D » sont remplacés
par les mots : « 5 du III de l'article 150-0 A ».
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92
H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés.
Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values
en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces
plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en
échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans
les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général
des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000
à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement
ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er
janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion,
de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société
d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à
partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés,
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée
lors de l'échange.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment les obligations déclaratives incombant
aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter
du 1er janvier 2000.
Article 95
Au treizième alinéa du f du 1o du I de l'article 31 du code général
des impôts, la date : « 1er janvier 2001 » est remplacée
par la date : « 1er juillet 2001 ».
Article 96
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 99-424 DC du 29 décembre 1999.
Article 97
Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A
bis du code général des impôts, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations
de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code
prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des
impositions établies au titre de l'année 2000.
Article 98
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété
par un t ainsi rédigé :
« t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties,
pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble
des autres propriétés bâties. »
Article 99
Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des
impôts, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée
par la date : « 31 décembre 2000 ».
Article 100
Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts
est complété par les mots : « ainsi que le montant des produits
de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements
libératoires opérés en application de l'article 125 A ».
Article 101
Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1649
quater B du code général des impôts, la somme : « 50 000
F » est remplacée par la somme : « 20 000 F ».
Article 102
I. - L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un
contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré
selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de
20 000 F par an et par contrat. »
II. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 1er de la loi du 22
octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, après
les mots : « titres nominatifs », sont insérés les mots
: « et des primes ou cotisations d'assurance ».
Article 103
I. - Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter
du 1er janvier 2000.
Article 104
Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général
des impôts, les mots : « L'intérêt de retard et les majorations
prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés
par les mots : « Lorsque le montant des droits mis à la charge du
contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article
1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est
pas applicable ».
Article 105
Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général
des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation
de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable
d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le
client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque
le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée
obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération
a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende
réduite à 5 % du montant de la transaction. »
Article 106
I. - Après l'article 1740 ter, il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1740 ter A. - Toute omission ou inexactitude constatée dans
les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et
290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission
ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document
ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être
mentionné.
« Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration
d'un délai de trente jours à compter de la notification du document
par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction
qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité
dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des
observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les
garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations
sont instruites et jugées comme pour ces taxes. »
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures
fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont remplacés par les mots
: « , 1740 ter et 1740 ter A ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des
impôts, après la référence : « 1740 ter, », est
insérée la référence : « 1740 ter A, ».
Article 107
L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est abrogé.
Article 108
Il est inséré, dans le code des douanes, un article 266 quinquies
A ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies A. - Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en
soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de
raffinerie destinés à être utilisés dans des installations
de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité
ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des
taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266
quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise
en service des installations.
« Cette exonération s'applique aux installations mises en service,
au plus tard, le 31 décembre 2005.
« La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le
rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 109
L'article 66 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre
1975) est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule "Evaluation
des voies et moyens" annexé au projet de loi de finances les éléments
permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés
lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises
en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.
« Le rapport entre les droits rappelés une année donnée
et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année
après année est également précisé.
»
Article 110
Au premier alinéa de l'article 40 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, de l'article 60 ter de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et de l'article 47-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots
: « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
Article 111
I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 96-1093 du 16 décembre
1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier
1997 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : «
pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ».
II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 1999
» est remplacée par l'année : « 2000 ».
Article 112
L'article L. 293 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers
résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés
ou déportés dans les conditions prévues par cet article. »
B. - Autres mesures
AFFAIRES ETRANGERES
Article 113
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 99-424 DC du 29 décembre 1999.
AGRICULTURE ET PECHE
Article 114
I. - Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle
mentionné à l'alinéa précédent est relevé par
décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec
celle prévue au II qui s'applique en priorité. »
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec
la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième
alinéa est relevé par décret. »
III. - Le III du même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions
fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième
alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. »
IV. - L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les
personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie
à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur
que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné
à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié
le caractère durable susmentionné.
« A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu
au troisième alinéa est relevé par décret. »
Article 115
Le quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 du code rural est ainsi
modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « dans un délai de deux
ans suivant la publication de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole et » sont supprimés ;
2o Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi
rédigée :
« Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre
1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont pas opté avant
le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné
à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans
les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa
de l'article 1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent
alinéa. »
Article 116
I. - L'article 1121-5 du code rural est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
« Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet
après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de
sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle.
» ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin
d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle
est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite
selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées
d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite
proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant
agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu
acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté
pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
mentionnée à l'article 1122-1-1. » ;
3o A la première phrase du troisième alinéa, les mots : «
en 1998 » sont remplacés par les mots : « en 1998 ou 1999 »
et la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date
: « 31 décembre 1999 » ; dans la même phrase, les mots :
« différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial
ou de chef d'exploitation ou d'entreprise » sont remplacés par les
mots : « différencié selon que les années sur lesquelles
porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint
ou d'aide familial » ;
4o A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots
: « s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise
», sont insérés les mots : « ou des chefs d'exploitation
ou d'entreprise » et, après les mots : « quatrième alinéa
du I de l'article 1122-1-1 », sont insérés les mots : «
ou du II du même article » ;
5o La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée
;
6o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au
premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite
proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à
compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint
durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
»
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 321-5 du code
rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en
cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions
prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle
est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet
au 1er janvier suivant.
« Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000
prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière
date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes
bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue
au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre
de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. »
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à
la date d'entrée en vigueur de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole.
Article 117
Après l'article 1121-5 du code rural, il est inséré un article
1121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 1121-5-1. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel
a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de
retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret,
peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article
1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier
alinéa dudit article. »
Article 118
I. - Au 1o de l'article L. 361-5 du code rural, les mots : « Pour 1999
» sont remplacés par les mots : « Pour 2000. »
II. - A l'antépénultième alinéa du même article, les
mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par
les mots : « jusqu'au 31 décembre 2000 ».
Article 119
Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code
rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui
sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants
cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à
compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception
au profit du Trésor.
« Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis
postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23
janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social. »
ANCIENS COMBATTANTS
Article 120
Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots « quinze mois
» sont remplacés par les mots : « douze mois ».
Article 121
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice
« 100 » est remplacé par l'indice « 105 ».
Article 122
Dans le quatrième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 96-126 du
21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention
en faveur de l'emploi, après les mots : « postérieurement au
1er janvier 1999 », sont insérés les mots : « et avant le
1er janvier 2000 ».
Article 123
L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier
alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la
limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur
du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. »
Article 124
Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier
1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du
grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue
par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées
avec effet au 1er janvier 2000.
CHARGES COMMUNES
Article 125
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation
des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article
19 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier et constatée à la date de détachement
du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des
dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le
coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont
été détachés en 1999.
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
Article 126
I. - L'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines
rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères
mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés
chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre
chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux
prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation
de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en
cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé
au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés
s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année
en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante. »
II. - Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté
mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.
III. - Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2
de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes
viagères régies par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration
des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants
auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées
par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires
de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code
de la mutualité.
IV. - L'article 1er de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines
rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé
:
« Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les
rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques
ou morales de sommes fixées en numéraire soit moyennant l'aliénation
en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs
biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce,
en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit
comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein
droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi no 51-695
du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.
»
V. - Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949
précitée, les mots : « et constituées avant le 1er janvier
1998 » sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les
mots : « qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.
VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée
s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées
entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura
été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des
taux de majoration sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions
contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié
ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article
1er de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,
portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée,
peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter
de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel
que prévu au I du présent article.
Article 127
L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« Art. 1601. - Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est
perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales
de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles
ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques
titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article
L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale
sont dégrevées d'office de la taxe.
« Cette taxe est composée :
« - d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres
de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;
« - d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit
est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder
50 % du produit du droit fixe.
« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont
autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75
% du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser
des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles,
conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés
d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les
conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Article 128
I. - Après l'article 1601 du code général des impôts, sont
insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés :
« Art. 1601 A. - Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit
fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit
d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication
au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions
que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds
sont gérées par un établissement public à caractère
administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1601 B. - Une contribution est perçue en vue de financer des
actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions
des articles 4 et 5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à
la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 %
du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au
1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes
conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
cette contribution est réduite de moitié et est intégralement
affectée à l'établissement public visé à l'article
5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. »
II. - Au deuxième alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même
code, les mots : « aux articles 1600 et 1601 » sont remplacés
par les mots : « aux articles 1600 à 1601 B ».
Article 129
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un
article L. 135 J ainsi rédigé :
« Art. L. 135 J. - Afin de procéder à des rapprochements avec
le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se
faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis
à la taxe pour frais de chambres de métiers.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables
aux informations ainsi transmises. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures
fiscales, après la référence : « L. 135 I », est insérée
la référence : « L. 135 J ».
Article 130
Le E de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme
sur la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et
de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au
profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables.
»
EMPLOI ET SOLIDARITE
Article 131
L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents
financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés
gérant les contributions des employeurs affectées au financement du
capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi no 95-116
du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris
par le 1o de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont
appréciés, pour la première année, au 31 décembre 1999,
et peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière
de formation professionnelle. »
Article 132
Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de
finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions
en faveur des droits des femmes.
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
Article 133
Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation
maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en
fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège
de l'association, dans une école de formation maritime et aquacole, ou
affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau
et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er
septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à
au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des
emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement
public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans
la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat
de droit public à durée indéterminée, en conservant leur
régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à
recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération
globale antérieure nette.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de
diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement
des personnels intéressés.
Article 134
Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement
concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales
engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment
à accorder des compensations financières aux communes voisines de
l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme
subies par celles-ci.
JUSTICE
Article 135
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée
au troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées
à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.
OUTRE-MER
Article 136
Au II de l'article 4 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser
l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots : «
pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil
d'Etat susmentionné » sont remplacés par les mots : « jusqu'au
31 décembre 2000 ».
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 67 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)
IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)
E T A T B
(Art. 69 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(En francs)
E T A T C
(Art. 70 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme
et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)
(En milliers de francs)
E T A T E
(Art. 83 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2000
(Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret
no 80-854 du 30 octobre 1980)
E T A T F
(Art. 84 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs
E T A T G
(Art. 85 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels
E T A T H
(Art. 86 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits
de 1999 à 2000
Fait à Paris, le 30 décembre 1999.
| Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter |
(1) Loi no 99-1172.
- Directives communautaires :
Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant
la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Directive 99/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE
en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental
un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1805 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, no 1861 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 1862), des affaires étrangères
(no 1863), de la défense (no 1864), des lois (no 1865) et de la production
(no 1866) ;
Discussion (1re partie) du 19 au 22 octobre 1999 et adoption le 26 octobre 1999.
- Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 22
novembre 1999 et adoption le 23 novembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 88 (1999-2000)
;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, no 89 (1999-2000) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (90), des affaires économique
(91), des affaires étrangères (92), des affaires sociales (93) et
des lois (94) ;
Discussion (1re partie) les 25, 26, 29, 30 novembre et 1er décembre 1999.
- Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 6 à 14 décembre 1999 et adoption
le 14 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2020 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission
mixte paritaire, no 2021.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission
mixte paritaire, no 134 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2020 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, no 2029 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
no 145 (1999-2000) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 146
(1999-2000) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2038 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, no 2039 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-424 DC du 29 décembre 1999 publiée au Journal
officiel.
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Mise à jour le 15 janvier 2000