N° 1805
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 septembre 1999
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
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Table des matières DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES | ||||
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000 | |||
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I . OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF | ||
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A . Budget général | |
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Art. 37. Budget général. Services votés |
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Art. 38. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils |
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Art. 39. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils |
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Art. 40. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires |
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Art. 41. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires |
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B . Budgets annexes | |
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Art. 42. Budgets annexes. Services votés |
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Art. 43. Budgets annexes. Mesures nouvelles |
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C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale | |
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Art. 44. Suppression de comptes d'affectation spéciale |
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Art. 45. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés |
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Art. 46. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles |
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II . OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE | ||
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Art. 47. Modification du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines" | |
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Art. 48. Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés | |
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Art. 49. Comptes de prêts. Mesures nouvelles | |
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Art. 50. Comptes de commerce. Mesures nouvelles | |
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III . DISPOSITIONS DIVERSES | ||
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Art. 51. Autorisation de perception des taxes parafiscales | |
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Art. 52. Crédits évaluatifs | |
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Art. 53. Crédits provisionnels | |
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Art. 54. Reports de crédits | |
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Art. 55. Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle | |
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES | |||
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A. Mesures fiscales | ||
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Art. 56. Durée des vérifications applicable à certaines entreprises | |
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Art. 57. Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale | |
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Art. 58. Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire | |
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Art. 59. Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité | |
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Art. 60. Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres | |
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Art. 61. Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location | |
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Art. 62. Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles | |
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Art. 63. Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000 | |
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B. Autres mesures | ||
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Agriculture et pêche | |
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Art. 64. Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles | |
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Anciens combattants | |
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Art. 65. Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant |
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Art. 66. Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant |
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Charges communes | |
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Art. 67. Modalités de prise en charge de l'indexation des OATi |
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Economie, finances et industrie : | |
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Art. 68. Majoration légale des rentes viagères |
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Art. 69. Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers |
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Emploi et solidarité : | |
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Art. 70. Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF) |
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Justice | |
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Art. 71. Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle |
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Outre-mer | |
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Art. 72. Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
I . Opérations à caractère définitif
A . Budget général
Budget général. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F.
Exposé des motifs :
I. Larticle 41 de lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font lobjet dun vote unique en ce qui concerne les services votés.
II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000, au titre des services votés, sont fournis au moyen :
- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;
- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.
III. La répartition des crédits applicables aux services votés sétablit comme suit par grandes catégories de dépenses :
Dépenses ordinaires civiles |
1.682.222.954.397 F |
Dépenses civiles en capital |
37.413.174.000 F |
Dépenses ordinaires militaires |
159.162.980.000 F |
Dépenses militaires en capital |
61.676.216.000 F |
Total |
1.940.475.324.397 F |
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes» |
19.219.780.000 F |
Titre II «Pouvoirs publics» |
95.899.000 F |
Titre III «Moyens des services» |
14.964.665.972 F |
Titre IV «Interventions publiques» |
-31.151.939.060 F |
Total |
3.128.405.912 F |
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à létat B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 1999 et de ceux prévus pour 2000, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.
Article 39 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V «Investissements exécutés par lÉtat» |
18.267.635.000 F |
Titre VI «Subventions dinvestissement accordées par lÉtat» |
64.510.710.000 F |
Titre VII «Réparation des dommages de guerre» |
0 F |
Total |
82.778.345.000 F |
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à létat C annexé à la présente loi.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V «Investissements exécutés par lÉtat» |
8.002.273.000 F |
Titre VI «Subventions dinvestissement accordées par lÉtat» |
34.884.545.000 F |
Titre VII «Réparation des dommages de guerre» |
0 F |
Total |
42.886.818.000 F |
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à létat C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Il en va de même de léchéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.
Article 40 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme sélevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services».
II. Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» sélèvent au total à la somme de 714.621.745 F.
Exposé des motifs :
La comparaison des crédits ouverts en 1999 à ceux prévus pour 2000 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications par chapitre sont présentées dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V «Équipement» |
84.208.800.000 F |
Titre VI «Subventions dinvestissement accordées par lÉtat» |
3.254.370.000 F |
Total |
87.463.170.000 F |
II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V «Équipement» |
18.702.840.000 F |
Titre VI «Subventions dinvestissement accordées par lÉtat» |
2.573.914.000 F |
Total |
21.276.754.000 F |
Exposé des motifs :
La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.
B . Budgets annexes
Budgets annexes. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie :
Aviation civile |
7.781.174.150 F |
Journaux officiels |
887.068.999 F |
Légion dhonneur |
107.285.110 F |
Ordre de la Libération |
5.043.096 F |
Monnaies et médailles |
1.337.052.633 F |
Prestations sociales agricoles |
94.879.700.000 F |
Total |
104.997.323.988 F |
Exposé des motifs :
Larticle 31 de lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. Larticle 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.
Budgets annexes. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme sélevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie :
Aviation civile |
1.479.420.000 F |
Journaux officiels |
30.450.000 F |
Légion dhonneur |
16.437.000 F |
Ordre de la Libération |
0 F |
Monnaies et médailles |
39.800.000 F |
Total |
1.566.107.000 F |
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits sélevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie :
Aviation civile |
936.558.205 F |
Journaux officiels |
334.831.001 F |
Légion dhonneur |
16.628.723 F |
Ordre de la Libération |
-83.498 F |
Monnaies et médailles |
58.489.612 F |
Prestations sociales agricoles |
-1.387.700.000 F |
Total |
-41.275.957 F |
Exposé des motifs :
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.
C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Suppression de comptes d'affectation spéciale
I. Les comptes daffectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte daffectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par larticle 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
- compte daffectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par larticle 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à lexercice 1956 ;
- compte daffectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par larticle 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- compte daffectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour laménagement de lÎle-de-France » ouvert par larticle 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).
II. Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par lÉtat.
IV. La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 susmentionnée, larticle 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 susmentionnée, larticle 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 susmentionnée et larticle 53 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 susmentionnée sont abrogés.
Exposé des motifs :
Dans un souci de simplification administrative et de rationalisation de la présentation des dépenses de lÉtat, il est proposé de clore quatre comptes daffectation spéciale : le Fonds forestier national, le Fonds de secours aux victimes et calamités, le Fonds national du livre et le Fonds pour laménagement de lÎle-de-France.
La suppression de ces procédures daffectation est sans incidence sur les capacités et les modalités dintervention et de gestion des dispositifs concernés dont les opérations seront dorénavant retracées au budget général ou dans les comptes des organismes ou collectivités qui en sont aujourdhui bénéficiaires (Centre national du Livre).
Les produits de cession précédemment rattachés en recettes du CAS 902-22 (FARIF) sont inscrits sur plusieurs chapitres daccueil du budget général, par ouverture de crédits à due concurrence des cessions effectuées.
Le paragraphe III prévoit la substitution de lÉtat au Fonds forestier national pour la poursuite du recouvrement des prêts accordés sur le compte spécial depuis 1946. Un nouveau dispositif de suivi du remboursement de ces prêts sera mis en place au travers dune nouvelle convention entre lÉtat et le crédit foncier, organisme chargé de la gestion des prêts.
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes daffectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F.
Exposé des motifs :
Les crédits de paiement applicables aux comptes daffectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000.
La justification de lécart est présentée dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes daffectation spéciale, des autorisations de programme sélevant à la somme de 22.777.333.000 F.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes daffectation spéciale, des crédits de paiement sélevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles |
1.718.237.000 F |
Dépenses civiles en capital |
21.839.333.000 F |
Total |
23.557.570.000 F |
Exposé des motifs :
Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes daffectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000.
La justification de lécart est présentée dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.
II . Opérations à caractère temporaire
Modification du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines"
Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par larticle 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée « Zone des cinquante pas géométriques » destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à larticle L. 89-5 du code du domaine de lÉtat.
Exposé des motifs :
Larticle 3 de la loi du 30 décembre 1996 relative à laménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques a prévu loctroi, sous conditions, dune aide exceptionnelle de lÉtat au profit dacquéreurs de terrains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
Les ressources permettant le versement de cette aide exceptionnelle, inscrites au budget de loutre-mer, seront versées au compte de commerce en tant que recettes des domaines, au fur et à mesure quinterviendront les opérations de cessions afférentes.
Il est donc créé une ligne spécifique sur le compte de commerce n° 904-06 afin de retracer, en recettes, la subvention de lÉtat correspondant à laide exceptionnelle et au paiement de la part qui reste à la charge des bénéficiaires ; et en dépenses, le reversement au budget général du montant de laide exceptionnelle de lÉtat et le versement aux Agences des cinquante pas géométriques de la part acquittée par les bénéficiaires des cessions de terrains.
Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés
I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes daffectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.
II. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.
III. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.
IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes davances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F.
V. Le montant des crédits ouverts au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F.
Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :
- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;
- des crédits applicables aux services votés des comptes daffectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes davances du Trésor et des comptes de prêts.
Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 1999 et celles demandées pour 2000. La justification des écarts est présentée dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.
Comptes de prêts. Mesures nouvelles
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement sélevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F.
Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux demandés pour 2000. La justification des écarts est présentée dans lannexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.
Comptes de commerce. Mesures nouvelles
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert sélevant à 2.000.000 F.
Exposé des motifs :
Lautorisation de découvert demandée concerne le compte n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ».
III . Dispositions diverses
Autorisation de perception des taxes parafiscales
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à létat E annexé à la présente loi continuera dêtre opérée pendant lannée 2000.
Exposé des motifs :
La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 1998.
Elle tient compte également de la suppression ou de la réduction de sept taxes parafiscales, opérées dans un souci dallégement de la fiscalité pesant sur les entreprises.
Cinq taxes sont supprimées :
- la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations à base de fruits perçue dans les DOM, bénéficiant au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
- la taxe allouée au Centre technique des industries de la fonderie ;
- la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses ;
- la taxe sur les industries du textile et de la maille ;
- la taxe bénéficiant à linstitut des corps gras.
Deux taxes voient leur taux significativement réduit :
- la taxe au profit du Comité de développement des industries françaises de lameublement ;
- la taxe sur les industries de lhabillement.
Désormais, afin de maintenir leur capacité daction, les centres techniques et organismes divers du secteur industriel qui bénéficiaient de ces taxes seront financés à due concurrence par des crédits budgétaires (247 MF). De plus, ce mouvement de budgétisation, entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, sera poursuivi en 2001, en concertation avec les professions concernées.
De la même manière, la subvention budgétaire versée au CIRAD sera majorée à hauteur du manque à gagner constaté du fait de la suppression de la taxe parafiscale dont bénéficiait cet organisme (6 MF).
Crédits évaluatifs
Est fixée pour 2000, conformément à létat F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à larticle 9 de lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Exposé des motifs :
Aux termes de larticle 9 de lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs sappliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi quaux dépenses imputables sur les chapitres dont lénumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
Lobjet de cet article est lapprobation de cet état spécial.
Crédits provisionnels
Est fixée pour 2000, conformément à létat G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Exposé des motifs :
Le présent article est établi en application des dispositions de larticle 10 de lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.
Reports de crédits
Est fixée pour 2000, conformément à létat H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par larticle 17 de lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Exposé des motifs :
Larticle 17 de lordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.
Lobjet de cet article est lapprobation de cette liste.
Conformément à la décision du comité interministériel de la réforme de lÉtat du 13 juillet 1999, il est proposé dinscrire tous les chapitres de fonctionnement du budget général à létat H, cest-à-dire tous les chapitres des parties 34,35 et 37, à lexception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-02 de la section Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits nont pas à être reportés.
Cette mesure a pour objet :
- dinciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;
- dinstaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : lassurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés lannée précédente pour quils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.
Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle
Est approuvée, pour lexercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte demploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :
millions F | |
Institut national de laudiovisuel |
415,5 |
France 2 |
3.382,0 |
France 3 |
4.086,9 |
Société nationale de radiodiffusion et de télévision doutre-mer |
1.178,8 |
Radio France |
2.659,5 |
Radio France International |
285,4 |
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE |
1.068,2 |
Société de télévision du savoir, de la formation et de lemploi : La Cinquième |
793,7 |
Total |
13.870,0 |
Est approuvé, pour lexercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes.
Exposé des motifs :
En application de larticle 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cet article a pour objet dapprouver dune part la répartition du produit attendu des recettes du compte demploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et dautre part les recettes attendus provenant de la publicité de marque.
En 2000, les tarifs de la redevance pour droit dusage des récepteurs de télévision seront fixés à 479 F pour les téléviseurs en noir et blanc et à 751 F pour les téléviseurs couleur, soit une augmentation de 0,9 % par rapport aux barèmes en vigueur en 1999.
Les crédits de paiement du compte daffectation spéciale, dont la répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est soumise à lapprobation du Parlement, sélèvent à 13,87 milliards F.
Outre le produit prévisionnel des encaissements de la taxe au cours de lannée 2000, soit 12,85 milliards F, après déduction des frais de fonctionnement du service de la redevance, le montant à répartir comprend également une partie des excédents de collecte 1998 de redevance audiovisuelle soit 138,5 millions F et 900 millions F (soit 881,5 millions F hors taxes) de crédits ouverts au chapitre 46-01 du budget des Services généraux du Premier ministre qui sont affectés au compte spécial n° 902-15 « Compte demploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. ».
Par ailleurs, le montant prévisionnel des recettes publicitaires des sociétés nationales de l'audiovisuel s'établit à 3.966,8 millions F hors taxe.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. Mesures fiscales
Durée des vérifications applicable à certaines entreprises
I. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52 A. - Les dispositions de larticle L. 52 ne sappliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à lactif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ».
II. Les dispositions du I sappliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
Exposé des motifs :
La limitation à trois mois de la durée dune vérification fiscale de comptabilité sur place concerne les petites entreprises. Il est proposé den exclure les holdings importantes.
Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale
I. A larticle 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, lidentité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. » .
II. Au 4 de larticle 102 ter du même code après les mots : « recettes professionnelles », il est ajouté les mots : « , lidentité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ».
III. Le deuxième alinéa de larticle 1649 quater G du code précité est abrogé.
IV. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 13-0 A. - Les agents de ladministration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à lidentité des clients ainsi quau montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de larticle 226-13 du code pénal.
La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant dautres informations que celles mentionnées au premier alinéa naffecte pas les procédures dimposition mises en uvre par ladministration. ».
V. Sagissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article sappliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
Exposé des motifs :
Il est proposé daligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents dune association agréée.
Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire
I. A. Larticle 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au I :
a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusquau 31 décembre 1994 » sont supprimés et après les mots : « des bénéfices réalisés » sont insérés les mots : «, à lexclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments dactif, » ;
b. au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;
c. au deuxième alinéa, les mots : « jusquau 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusquau 31 décembre 2004 » ;
d. au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
2° le II est ainsi rédigé :
« II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par dautres sociétés.
Pour lapplication du premier alinéa, le capital dune société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par dautres sociétés lorsque lune au moins des conditions suivantes est remplie :
- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou dencadrement dans une autre entreprise, lorsque lactivité de celle-ci est similaire à celle de lentreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont lactivité est similaire à celle de lentreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ;
3° à la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lexistence dun contrat, quelle quen soit la dénomination, ayant pour objet dorganiser un partenariat, caractérise lextension dune activité préexistante lorsque lentreprise nouvellement créée bénéficie de lassistance de ce partenaire, notamment en matière dutilisation dune enseigne, dun nom commercial, dune marque ou dun savoir-faire, de conditions dapprovisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;
4° il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois.».
B. Au e du 3° du troisième alinéa de larticle 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de larticle 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de larticle 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de larticle 44 sexies ».
II. Larticle 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au premier alinéa les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;
2° le dernier alinéa est supprimé.
Exposé des motifs :
I. Il est proposé de reconduire le dispositif d'allégement fiscal en faveur des entreprises nouvelles applicable dans certaines zones daménagement du territoire, qui arrive à échéance le 31 décembre 1999.
Par ailleurs, des précisions sont apportées sur certaines modalités dapplication du dispositif.
Enfin, la condition de détention indirecte est assouplie.
II. Il est proposé également de proroger de cinq ans le dispositif damortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, et de supprimer la formalité de lagrément pour certains secteurs dactivité.
Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité
Le troisième alinéa de larticle 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction dimpôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de létablissement scolaire et la classe quil fréquente ou le nom de létablissement supérieur dans lequel il est inscrit .».
Exposé des motifs :
Par mesure de simplification, il est proposé de ne plus subordonner à la production dun certificat établi par le chef détablissement le bénéfice de la réduction dimpôt sur le revenu accordée au titre des frais de scolarité, quel que soit le niveau détudes poursuivies (collège, lycée, enseignement supérieur).
Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres
I. Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :
«Art. 150-0 A. - I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de larticle 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de larticle 118 et aux 6° et 7° de larticle 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à limpôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire sengage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction dune indexation en relation directe avec lactivité de la société dont les titres sont lobjet du contrat, est imposable au titre de lannée au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux dune société soumise à limpôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
II. Les dispositions du I sont applicables :
1. au gain net retiré des cessions dactions acquises par le bénéficiaire dune option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
2. au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
3. au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et lindustrie non cotées ;
4. au gain net retiré des rachats dactions de sociétés dinvestissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
5. au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à lémission est supérieure à cinq ans.
III. Les dispositions du I ne sappliquent pas :
1. aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;
2. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve quaucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
3. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans dépargne dentreprise ainsi quaux rachats de parts de tels fonds ;
4. à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de lentreprise et sur lactionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention dorigine ;
5. à la cession de titres effectuée dans le cadre dun engagement dépargne à long terme lorsque les conditions fixées par larticle 163 bis A sont respectées ;
6. aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
Art. 150-0 B. - Les dispositions de larticle 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de lannée de léchange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre dune opération doffre publique, de fusion, de scission, dabsorption dun fonds commun de placement par une société dinvestissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou dun apport de titres à une société soumise à limpôt sur les sociétés.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de larticle 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de larticle 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
2. Le prix dacquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de larticle 150-0 A.
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
a. le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
b. le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
c. le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour lensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix dacquisition, la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
6. Le gain net réalisé depuis louverture du plan dépargne en actions défini à larticle 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
8. Le gain net mentionné au 1 du II de larticle 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à loccasion dune opération mentionnée à larticle 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange.
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
12. Les pertes constatées en cas dannulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de lannée au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution dun plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de lentreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Ces dispositions ne sappliquent pas :
a. aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre dengagements dépargne à long terme définis à larticle 163 bis A, dans un plan dépargne dentreprise mentionné à larticle 163 bis B ou dans un plan dépargne en actions défini à larticle 163 quinquies D ;
b. aux pertes constatées par les personnes à lencontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause lune des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
13. Limputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif dacquisition des titres par le cédant ou, en cas dacquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour lassiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre dune opération déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0 B, le prix dacquisition à retenir est celui des titres remis à léchange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange.
La perte nette constatée est minorée, en tant quelle se rapporte aux titres annulés, du montant :
a. des apports remboursés ;
b. de la déduction prévue à larticle 163 septdecies ;
c. de la déduction opérée en application de larticle 163 octodecies A.
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière dimpôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de larticle 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant sengage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont lobjet du contrat, dune dette ayant son origine antérieurement à la cession ou dune surestimation de valeurs dactif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution dune telle clause de garantie de passif ou dactif net diminue le prix dacquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de larticle 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de larticle 170. ».
II. Le code général des impôts est modifié comme suit :
1. Larticle 92 B decies devient larticle 150-0 C et est ainsi modifié :
a. au premier alinéa du 1, les mots : « 92 B » sont remplacés par les mots : « 150-0 A » ;
b. le 6 est ainsi rédigé :
« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de lapport font lobjet d'une opération déchange dans les conditions du quatrième alinéa de larticle 150 A bis ou dans les conditions prévues à larticle 150-0 B, limposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des nouveaux titres reçus. » ;
c. le 7 est supprimé.
2. Au premier alinéa de larticle 96 A, les mots : «et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.
3. Au 6° de larticle 112, les mots : « 92 B ou 160» sont remplacés par les mots : «150-0 A ou 150 A bis».
4. Au premier alinéa de larticle 124 C, les mots : «aux 1 et 2 de larticle 94 A» sont remplacés par les mots : «aux 1 et 2 de larticle 150-0 D».
5. Au deuxième alinéa de larticle 150 quinquies, au 3 de larticle 150 nonies et au 3 de larticle 150 decies, les mots : «6 de larticle 94 A» sont remplacés par les mots : «11 de larticle 150-0 D».
6. Au 2 de larticle 150 undecies, les mots : «aux 1 et 2 de larticle 94 A» sont remplacés par les mots : «aux 1 et 2 de larticle 150-0 D».
7. Larticle 150 A bis est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa, les mots : «de l'article 92 C» sont remplacés par les mots : «du 3 du II de l'article 150-0 A» ;
b. au troisième alinéa, après les mots : « En cas déchange de titres résultant dune fusion, dune scission ou dun apport » sont insérés les mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;
c. après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de lannée de léchange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre dune opération de fusion, de scission ou dun apport de titres à une société soumise à limpôt sur les sociétés. Cette exception nest pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ».
8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :
« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à loccasion dune opération mentionnée au quatrième alinéa de larticle 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange. ».
9. A larticle 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots : « article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de larticle 164 B ».
10. Au premier alinéa de larticle 161, il est ajouté la phrase suivante :
« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre dune opération déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres ou droits remis à léchange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange. ».
11. Au premier alinéa de larticle 163 bis C, les mots : «92 B, 150 A bis ou 160» sont remplacés par les mots : «150-0 A ou 150 A bis».
12. Au deuxième alinéa de larticle 163 bis D, à larticle 163 bis E et à larticle 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : « 150-0 D ».
13. Au premier alinéa du I de larticle 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : « à larticle 150-0 A ».
14. Au premier alinéa du 1 du II de larticle 163 quinquies D, les mots : « au 2° de larticle 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de larticle 150-0 A ».
15. Le f de larticle 164 B est ainsi rédigé :
« Les gains nets mentionnés au I de larticle 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux dune société soumise à limpôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ».
16. Au 1 du I de larticle 167 bis, les mots : «larticle 160» sont remplacés par les mots : «larticle 150-0 A et détenus dans les conditions du f de larticle 164 B».
17. Larticle 200 A est ainsi modifié :
a. au 2, les mots : «aux articles 92 B et 92 F» sont remplacés par les mots : «à larticle 150-0 A» ;
b. au 5, les mots : «à larticle 92 B ter» sont remplacés par les mots : «au 2 du II de larticle 150-0 A» ;
c. l'article est complété par un 7 ainsi rédigé :
«7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à larticle 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de larticle 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, sil y a lieu, à lunité inférieure.».
18. A larticle 238 bis HK et à larticle 238 bis HS, les mots : «aux articles 92 B et 160» sont remplacés par les mots : «à larticle 150-0 A».
19. Larticle 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :
«V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre dune opération déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres ou droits remis à léchange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. ».
20. Le premier alinéa de larticle 244 bis B est ainsi rédigé :
«Les gains mentionnés à larticle 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de larticle 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de larticle 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle quen soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.».
21. Le premier alinéa de larticle 244 bis C est ainsi rédigé :
«Sous réserve des dispositions de larticle 244 bis B, les dispositions de larticle 150-0 A ne sappliquent pas aux plus-values réalisées à loccasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.».
22. Larticle 248 B est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : «, 92 B et 160» sont remplacés par les mots : «et 150-0 A»;
b. le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres ayant ouvert droit à lindemnisation.».
23. Larticle 248 F est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : «des articles 92 B et 160» sont remplacés par les mots : « de larticle 150-0 A»;
b. au deuxième alinéa, lavant-dernière phrase est supprimée.
24. A larticle 248 G, les mots : « Les dispositions du II de larticle 92 B» sont remplacés par les mots : «Les dispositions de larticle 150-0 B».
25. Au premier alinéa de larticle 1740 septies, les mots : « à larticle 92 B ter» sont remplacés par les mots : «au 2 du II de larticle 150-0 A».
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de larticle L. 16, après le mot : « impôts» sont insérés les mots : «ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels quils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code».
2. Au 1° de l'article L. 66, les mots : «de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées» sont remplacés par les mots : «des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés».
3. Avant le dernier alinéa de larticle L. 73, il est créé un 4° ainsi rédigé :
«4° les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 16.».
IV. Le II de larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de larticle 16 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
a. au 8°, les mots : «à larticle 92 G» sont remplacés par les mots : «au 1 du III de larticle 150-0 A» ;
b. au 9°, les mots : «5° de larticle 92 D» sont remplacés par les mots : «5 du III de larticle 150-0 A».
V. Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que larticle 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report dimposition à la date du 1er janvier 2000. Limposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font lobjet dune nouvelle opération déchange dans les conditions prévues à larticle 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à loccasion dune opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi quen cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à loccasion dune opération doffre publique, de fusion, de scission, dabsorption dun fonds commun de placement par une société dinvestissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur dacquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de léchange.
VI. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi quaux personnes interposées.
VII. Les dispositions du présent article sappliquent à compter du 1er janvier 2000.
Exposé des motifs :
Il est proposé :
- de fusionner les différents régimes dimposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers en un régime unique comportant un seuil dimposition annuel fixé à 50 000 F en deçà duquel ces plus-values seraient exonérées dimpôt sur le revenu. Sous cette réserve, la fusion des régimes serait effectuée à droit constant ;
- de tirer les conséquences sur le plan fiscal de la présence dans lacte de cession de droits sociaux de clauses de variation de prix (clauses dintéressement ou de garantie de passif) ;
- de prendre en compte fiscalement, sous certaines conditions, les pertes sur titres annulés ;
- et de remplacer le régime de report dimposition, qui constitue le régime de droit commun pour les particuliers qui réalisent des plus-values déchange à loccasion dune opération doffre publique déchange, de fusion de sociétés ou dapport de titres à une société soumise à limpôt sur les sociétés, par un mécanisme du sursis dimposition, dans lequel lopération déchange est considérée comme présentant un caractère intercalaire de sorte quelle nest pas prise en compte pour létablissement de limpôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de lannée déchange.
Ces mesures de simplification et de justice fiscale, applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, permettraient en particulier dalléger les obligations déclaratives des contribuables.
En outre, les gains de cession de valeurs mobilières cesseraient dêtre fiscalement considérés comme des bénéfices non commerciaux et pourraient par conséquent être soumis à un dispositif de contrôle analogue à celui qui existe pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières.
Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location
Au 2 du neuvième alinéa du f du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2001 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2001 ».
Exposé des motifs :
Le régime de déduction des revenus fonciers au titre de lamortissement applicable aux propriétaires de logements neufs donnés en location a été prorogé, par larticle 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier, jusquau 31 août 1999 pour les acquisitions de logements neufs ou en état futur dachèvement dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999 et qui auront été achevés avant le 1er janvier 2001.
Afin de permettre aux entreprises du bâtiment de terminer leurs chantiers, la date limite dachèvement des logements dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999 serait reportée au 30 juin 2001.
Article 62 :
Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles
Pour lannée 1999 et par exception aux dispositions de larticle 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à larticle 1464 A du même code prises au plus tard le 15 octobre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de lannée 2000.
Exposé des motifs :
Il est proposé de prévoir que les délibérations des collectivités locales relatives à lexonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles puissent être prises jusquau 15 octobre 1999 pour être applicables dès 2000.
Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000
Larticle 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :
« t. au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de larticle 1500 et pour lensemble des autres propriétés bâties. »
Exposé des motifs :
Il est proposé de déterminer les coefficients de revalorisation applicables, en 2000, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.
B. Autres mesures
Agriculture et pêche
Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevée au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles
I. Au 1° de larticle 361-5 du code rural, les mots « Pour 1999 » sont remplacés par les mots « Pour 2000 ».
II. A lantépénultième alinéa du même article, les mots « jusquau 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots « jusquau 31 décembre 2000 ».
Exposé des motifs :
Compte tenu de la situation du Fonds national de garantie des calamités agricoles et afin de préserver ses capacités dindemnisation, il est proposé de proroger dun an les majorations des taux des contributions additionnelles établies au profit du fonds.
Anciens combattants
Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant
Dans le dernier alinéa de larticle L. 253 bis du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».
Exposé des motifs :
Larticle L. 253 bis prévoit les conditions dattribution de la carte du combattant. Depuis la loi de finances pour 1998 (article 108), les critères habituels de participation personnelle à des actions de feu et de combat ont été remplacés, pour le conflit en Algérie, par une durée minimale de service en Algérie : 18 mois en loccurrence, portés à 15 mois par la loi de finances initiale pour 1999 (article 123).
La carte du combattant donne droit aux rentes mutualistes anciens combattants et au Fonds de solidarité pour les anciens combattants dAfrique du Nord et dIndochine, auxquels donne également droit le Titre de Reconnaissance de la Nation quont déjà les intéressés. La carte du combattant ouvre en outre un droit nouveau, qui est le droit à la retraite du combattant, servie à tous les titulaires de la carte du combattant à partir de 65 ans.
Le coût pour 2000 est de 15 MF sur le budget Anciens combattants.
Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant
Au dernier alinéa de larticle L. 321-9 du code de la mutualité, lindice « 100 » est remplacé par lindice « 105 ».
Exposé des motifs :
Les rentes constituées par les anciens combattants après constitution dun capital en vertu de larticle L. 321-9 du code de la mutualité donnent droit, en sus de la majoration légale, à une majoration spécifique de la part de lÉtat, dans la limite dun plafond, constitué de la rente, de la majoration légale et de la majoration spécifique, sur le point de pension militaire dinvalidité. Larticle 107 de la loi de finances pour 1998 a indexé ce plafond, en lexprimant par référence à lindice 95. La loi de finances pour 1999 a ensuite porté cet indice à 100 points.
Il sagit daugmenter une nouvelle fois le plafond permettant lattribution de la majoration spécifique plus rapidement que naugmente le point de pension militaire dinvalidité, lui-même indexé sur lévolution des traitements bruts de la fonction publique. Cette majoration représente un coût de 10 MF sur le budget Anciens combattants.
En trois ans, depuis 1997, compte tenu de ces différentes mesures et de lévolution du point de pension militaire dinvalidité, le plafond aura ainsi évolué de +21%.
Charges communes
Modalités de prise en charge de l'indexation des OATi
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de lindexation des obligations et bons du Trésor, telle quautorisée par larticle 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre premier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour lannée 2000 comprend également le coût représentatif de lindexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.
Exposé des motifs :
LÉtat a été autorisé par larticle 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions dordre économique et financier, à émettre des titres indexés sur le niveau général des prix.
La première émission dOAT indexée sur linflation a eu lieu le 15 septembre 1998. Les marchés ont réservé un bon accueil à ce produit et à ce jour 7 milliards deuros dOATi ont été placés.
Les caractéristiques techniques du produit prévoient que lindexation est payée au porteur à la date de remboursement du titre. Afin de traduire dans le budget de lÉtat la réalité économique du coût des OATi, cet article met en place un mécanisme de provisionnement. A cette fin, le coût représentatif de la charge annuelle dindexation sera chaque année inscrit en loi de finances.
Afin que la provision coïncide précisément avec la charge dindexation qui sera payée in fine aux porteurs, il est proposé de prendre en compte en 2000, à titre de mesure transitoire de mise en place du mécanisme, la charge dindexation au titre de lannée 1999 et constatée à la date de détachement du coupon ( 25 juillet pour la souche OATi 3%, échéance du 25 juillet 2009).
Economie, finances et industrie :
Majoration légale des rentes viagères
I. Larticle 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
«Art. 2. Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à larticle 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel dévolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de lannée civile en cours, tel quil figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés sappliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le premier janvier de lannée en cours et qui sont servies au cours de lannée suivante. »
II. Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, larrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.
III. Les taux de majoration résultant de lapplication de larticle 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 susmentionnée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi quaux rentes constituées par lintermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de larticle L.321-9 du code de la mutualité.
IV. Larticle 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé :
« Art. 1er. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, soit moyennant laliénation en pleine propriété ou en nue-propriété dun ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou dun ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu dun contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge dun legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par larticle 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. »
V. Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susmentionnée, les mots : « et constituées avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés. Dans larticle 4 de cette même loi, les mots : « qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.
VI. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sappliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de lannée précédente.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de lannée précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de larticle premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
VII. Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre dune année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de larrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.
Exposé des motifs :
Le paragraphe I instaure une indexation de la revalorisation des arrérages de rentes viagères sur linflation prévisionnelle de lannée précédant lannée civile considérée. Un arrêté fixera les taux de majoration applicables au 1er janvier de chaque année (pour 2000, il est prévu que cet arrêté soit publié en janvier 2000 (§ II), compte tenu de la publication de la présente loi fin décembre 1999). Cette mesure de revalorisation concerne les majorations légales de rentes servies en 2000 en réparation dun préjudice (§ I) et celles des rentes servies aux anciens combattants (§ III).
Le paragraphe IV permet de revaloriser automatiquement les rentes constituées entre particuliers selon les mêmes modalités que celles prévues pour les rentes visées au I et III. Le paragraphe V supprime des mentions de date inutiles au vu du paragraphe VI et des dispositions existantes pour les rentes visées au I et III. Les paragraphes VI et VII permettent pour leur part lapplication pour une année donnée des dispositions concernant les rentes viagères constituées entre particuliers aux rentes constituées lannée précédente.
Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 623 F.
Exposé des motifs :
La taxe pour frais de chambres de métiers, due par toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers, se compose dun droit fixe, déterminé par chaque chambre dans la limite dun plafond fixé par la loi, et dun droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit global est arrêté par chaque chambre dans la limite de 50 % du droit fixe.
Pour 2000, il est proposé de fixer le montant maximum du droit fixe à 623 F, soit +0,5 % par rapport à 1999, permettant le maintien en francs constants du produit du droit fixe sur les années 1999 et 2000.
Emploi et solidarité :
Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF)
Larticle L. 961-13 du code du travail est complété par lalinéa suivant :
« Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par larticle 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions dordre social et repris par le 1° de larticle L. 951-1 du code du travail. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et concourent notamment aux actions de lÉtat en matière de formation professionnelle. ».
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la rationalisation du financement de la formation professionnelle, il est proposé de centraliser les excédents financiers du capital de temps de formation (CTF) au niveau dune section particulière créée au sein du fonds national habilité à gérer les excédents financiers du congé individuel de formation (en lespèce, le comité paritaire du congé individuel de formation - COPACIF).
La centralisation des disponibilités excédentaires du CTF permet de procéder à laffectation dune contribution volontaire, versée par le COPACIF, prochainement agréé pour centraliser les excédents du CTF, à hauteur de 500 MF. Cette contribution, qui sera affectée au budget de lemploi par voie de fonds de concours, permet de réduire à due concurrence les crédits destinés au financement de lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage (chapitre 43-70, article 11).
Lincidence financière de cette mesure est individualisée dans lannexe « Services votés - Mesures nouvelles » du budget du ministère de lemploi et de la solidarité, section Emploi.
Justice
Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de lunité de valeur mentionnée au troisième alinéa de larticle 27 de la loi n° 91-647 modifiée relative à laide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.
Exposé des motifs :
Larticle 27 dernier alinéa de la loi n° 91-647 relative à laide juridique prévoit que la loi de finances détermine annuellement le montant de lunité de valeur servant à fixer le niveau de la dotation annuelle des barreaux pour les missions daide juridictionnelle.
Le montant de lunité de référence, fixé à 125 F en 1992, a été porté à 128 F en 1993, 130 F en 1995 et 132 F en 1998.
Il est proposé de porter le montant de lunité de valeur à 134 F en 2000, soit une hausse de +2 F (+1,52 %), ce qui représente un coût pour le budget de lÉtat de 17 MF.
Outre-mer
Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Au II de larticle 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser lemploi, linsertion et les activités économiques dans les départements doutre-