Généralités
Les lois organiques sont des lois particulièrement importantes, en raison de leur contenu, car elles concernent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elles constituent un prolongement de certaines dispositions constitutionnelles. Elles sont également importantes, en raison de leur forme, car elles sont votées selon une procédure particulière, prévue par l’article 46 de la Constitution et elles font obligatoirement l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
Elles n’ont pas la même valeur que les dispositions figurant dans la Constitution ou dans le Préambule mais elles s’en rapprochent dans la mesure où, comme celles-ci, elles ont valeur supra-législative et elles s’imposent au législateur ordinaire.
Dès l’origine, le Conseil constitutionnel a affirmé le caractère incontestable des lois organiques prises sous forme d’ordonnance. Bien que celles-ci n’aient pas été soumises à un contrôle de constitutionnalité, comme le sont normalement les lois organiques, il a estimé que leur conformité à la Constitution était acquise et ne pouvait plus être contestée devant lui (Décision 60-6 DC «Magistrats musulmans » du 15 janvier 1960).
Ensuite, il a jugé qu’une disposition législative ordinaire, contraire à l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 était, par là même, contraire à la Constitution. Il s’est appuyé sur le fait que la Constitution a expressément prévu que les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat « dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, a ainsi valeur supra-législative et toutes ses dispositions (à condition qu’elles aient bien une nature organique) s’imposent au législateur sous peine de déclaration d’inconstitutionnalité.