CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES


PARTIE LEGISLATIVE

LIVRE Ier
LA COUR DES COMPTES

TITRE Ier
MISSIONS ET ORGANISATION

CHAPITRE Ier
Missions
      

     Art. L. 111-1. - La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
     Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales et territoriales des comptes.
    
     Art. L. 111-2. - La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
    
     Art. L. 111-3. - La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131- 3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
    
     Art. L. 111-4. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques «ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.» (Loi n°95-127 du 8-2-95)
    
     Art. L. 111-5. - La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.
    
     Art. L. 111-6. - Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport sur le projet de loi de règlement.
    
     «Art. L. 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne.» (Loi n°96-314 du 12-4-96)
    
    
Art. L. 111-8. - La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
     «Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.» (Loi n°96-559 du 24-6-96)
    
     «Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes.» (Loi n°96-590 du 2-7-96)
    
     «Art. L. 111-8-2. - L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 135-3.» (Loi n°96-1237 du 30-12-96)
    
    
Art. L. 111-9. - La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
    
     Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.


     CHAPITRE II
    
Organisation
    
     Section 1
     Composition


     Art. L. 112-1. - La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
     Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
    
     Art. L. 112-2. - Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes.
     Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.


     Section 2
     Installation et serment des magistrats

    
     Art. L. 112-3. - Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes :
     «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.»
     Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
    
     Art. L. 112-4. - Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.


     Section 3
     Conseillers maîtres en service extraordinaire

    
     Art. L. 112-5. - Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles «L. 111-2 à L. 111-8.» (Loi n°96-314 du 12-4-96) Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
    
     Art. L. 112-6. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.

Section 4
Rapporteurs extérieurs

    
     Art. L. 112-7. - Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.


     TITRE II
     DISPOSITIONS STATUTAIRES
    
     CHAPITRE Ier
    
Nominations


     Art. L. 121-1. - Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en conseil des ministres.
    
     Art. L. 121-2. - Les autres magistrats de la Cour des comptes sont nommés par décret du Président de la République.
    
     Art. L. 121-3. - Le procureur général est nommé par décret pris en conseil des ministres.


     CHAPITRE II
    
Avancements


     Art. L. 122-1. - Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.
    
     Art. L. 122-2. - Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.
     La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
     Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
     En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.
    
     Art. L. 122-3. - Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.
    
     Art. L. 122-4. - Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.
     Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.
    
     Art. L. 122-5. - Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués à des auditeurs de 1re classe.
     Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.
     En dehors des auditeurs de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
     Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
     Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.


     TITRE III
     COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS
    
     CHAPITRE Ier
    
Compétences juridictionnelles
    
     Section 1
     Jugement des comptes
    

     Art. L. 131-1. - Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.
     Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.
    
     Art. L. 131-2. - La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
     Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants «et des autres parties intéressées.» (Loi n°96-314 du 12-4-96)


     Section 2
     Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations


     Art. L. 131-3. - Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement.


Section 3
     Contrôle de l'apurement administratif des comptes

    
     Art. L. 131-4. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.
    
     Art. L. 131-5. - Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre-mer.
     Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.


Section 4
     Condamnation des comptables à l'amende


     Art. L. 131-6. - La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre.
    
     «Art. L. 131-6-1. - Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
     Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.» (Loi n°96-314 du 12-4-96)
    
    
Art. L. 131-7. - Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique.
    
     Art. L. 131-8. - Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
     Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7.
    
     Art. L. 131-9. - L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.
    
     Art. L. 131-10. - Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions.
     En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes.
    
     Art. L. 131-11. - Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
     Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
    
     Art. L. 131-12. - Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
     Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.
    
     Art. L. 131-13. - Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.


     CHAPITRE II
    
Relations avec le Parlement
    

     Art. L.O. 132-1. - La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
     La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.
    
     Art. L. 132-2. - La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
    
     Art. L. 132-3. - Abrogé. (Loi n°96-646 du 22-7-96)
    
     «Art. L.O. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
     Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.» (Loi n°96-646 du 22-7-96)
    
     «Art. L. 132-3-1. - La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle.»
(Loi n°96-646 du 22-7-96)
    
     Art. L. 132-4. - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.


     CHAPITRE III
    
Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
    

     Art. L. 133-1. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.
    
     Art. L. 133-2. - La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion :
     a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
     b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
     c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
     d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
    
     Art. L. 133-3. - Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
    
     Art. L. 133-4. - Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
    
     Art. L. 133-5. - Lorsque la cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.


     CHAPITRE IV
    
Contrôle de la sécurité sociale
    

     Art. L. 134-1. - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire :
     a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
     b) De prestations familiales.
     Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
    
     « Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des organismes visés à l’article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d’examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret. » (Loi n°98-546 du 2-07-1998)


     CHAPITRE V
    
Communication des observations
    

     Art. L. 135-1. - Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.
    
     Art. L. 135-2. - Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
     «La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.» (Loi n°95-116 du 4-2-95)
    
    
Art. L. 135-3. - A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.
     Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.
    
     Art. L. 135-4. - Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
    
     Art. L. 135-5. - Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes. «Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois, sont communiquées de droit aux commissions des finances du Parlement.» (Loi n°95-1347 du 30-12-95)


     CHAPITRE VI
    
Rapport public
    

     Art. L. 136-1. - La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
    
     Art. L. 136-2. - Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions du livre II du présent code.
    
     Art. L. 136-3. - La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
    
     Art. L. 136-4. - La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses.
    
     Art. L. 136-5. - Le rapport de la Cour des comptes, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


     TITRE IV
     PROCEDURE


    
Art. L. 140-1. - La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
     Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le procureur général près la cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
    
     Art. L. 140-2. - Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports «et les commissaires à la fusion,» (Loi n°96-314 du 12-4-96) tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
    
     Art. L. 140-3. - La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaisons avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
    
     Art. L. 140-4. - Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
     Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
    
     «Art. L. 140-4-1. - Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
     Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
     Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.» (Loi n°95-127 du 8-2-95)
    
    
Art. L. 140-5. - La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
    
     Art. L. 140-6. - Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
    
     Art. L. 140-7. - Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
     La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
     La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.
    
     Art. L. 140-8. - Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
    
     Art. L. 140-9. - Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.

Dernière mise à jour : 10-06-1999

 

Alain Colson 1996 - 2006