CHAPITRE II
Organisation
Section 1
Composition
Art. L. 112-1. - La Cour des comptes
est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres,
de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats.
Ils sont et demeurent inamovibles.
Art. L. 112-2. - Le procureur général exerce le ministère
public près la Cour des comptes.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres
régionales et territoriales des comptes.
Section 2
Installation et serment des magistrats
Art. L. 112-3. - Tout magistrat
de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la
Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces
termes :
«Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder
religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et
loyal magistrat.»
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Art. L. 112-4. - Les magistrats de la Cour des comptes sont
installés dans leurs fonctions en audience solennelle.
Section 3
Conseillers maîtres en service extraordinaire
Art. L. 112-5. - Des fonctionnaires appartenant au corps de
contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes
ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des
entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire
en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux
articles «L. 111-2 à L. 111-8.» (Loi n°96-314 du 12-4-96) Ils ne peuvent
exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Art. L. 112-6. - Les conseillers maîtres en service
extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret
pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.
Section 4
Rapporteurs extérieurs
Art. L. 112-7. - Des membres des corps et services de l'Etat
peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre
juridictionnel.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES
CHAPITRE Ier
Nominations
Art. L. 121-1. - Le premier président, les présidents de
chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en conseil des
ministres.
Art. L. 121-2. - Les autres magistrats de la Cour des comptes
sont nommés par décret du Président de la République.
Art. L. 121-3. - Le procureur général est nommé par décret
pris en conseil des ministres.
CHAPITRE II
Avancements
Art. L. 122-1. - Les présidents de chambre de la Cour des
comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans
d'ancienneté.
Art. L. 122-2. - Les deux tiers des postes vacants dans la
maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.
La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est
obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des
finances.
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché,
l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne
peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne
justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.
Art. L. 122-3. - Les places vacantes dans la 1re classe des
conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe
dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.
Art. L. 122-4. - Les magistrats des chambres régionales des
comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou
territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour
des comptes.
Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles
interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances
venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.
Art. L. 122-5. - Les trois quarts des postes vacants parmi les
conseillers référendaires de 2e classe sont attribués à des auditeurs de 1re classe.
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché,
l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.
En dehors des auditeurs de 1re classe, nul ne peut être nommé
conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la
date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans
un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
Les nominations prononcées en application de l'alinéa
précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier
président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer
les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux
vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du
premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et
du procureur général.
TITRE III
COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS
CHAPITRE Ier
Compétences juridictionnelles
Section 1
Jugement des comptes
Art. L. 131-1. - Les comptables publics autres que ceux qui
relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont
tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements
publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie
réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de
la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et
des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.
Art. L. 131-2. - La Cour des comptes juge les comptes que lui
rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction
sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Les dispositions définitives des arrêts portant sur des
gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes
déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les
dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur
des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants
«et des autres parties intéressées.» (Loi n°96-314 du 12-4-96)
Section 2
Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
Art. L. 131-3. - Les conditions dans lesquelles le contrôle de
la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et
consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut
spécial de cet établissement.
Section 3
Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Art. L. 131-4. - Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement
administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains
établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des
comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec
l'apurement des comptes de 1985.
Art. L. 131-5. - Un décret organise un apurement administratif
par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de
collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des
territoires d'outre-mer.
Il en va de même des comptes de certains établissements ou
organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
Section 4
Condamnation des comptables à l'amende
Art. L. 131-6. - La Cour des comptes peut condamner les
comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les
réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre.
«Art. L. 131-6-1. - Le comptable passible de l'amende, pour
retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de
dépôt des comptes.
Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la
période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la
Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en
fonction à la date réglementaire de production des comptes.» (Loi n°96-314 du 12-4-96)
Art. L. 131-7. - Le taux maximum de l'amende pouvant être
infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire
ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard
dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont
fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du
montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la
fonction publique.
Art. L. 131-8. - Les comptables dont les comptes sont arrêtés
par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les
délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des
comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant
maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux
injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable
supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la
demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L.
131-7.
Art. L. 131-9. - L'évocation par la Cour des comptes est sans
effet sur le taux des amendes.
Art. L. 131-10. - Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et
L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu
et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à
des injonctions.
En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à
partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général
près la Cour des comptes.
Art. L. 131-11. - Les comptables de fait peuvent, dans le cas où
ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal,
être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les
fonctions de comptable public.
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de
la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des
sommes indûment détenues ou maniées.
Art. L. 131-12. - Les amendes prévues par le présent code sont
attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes
attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les
amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés
d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables
des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de
poursuites et de remises.
Art. L. 131-13. - Les arrêts prononçant une condamnation
définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des
comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur
demande, des personnes concernées.
CHAPITRE II
Relations avec le Parlement
Art. L.O. 132-1. - La Cour des comptes établit un rapport sur
chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt
par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre
les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette
déclaration est annexée au projet de loi de règlement.
Art. L. 132-2. - La liste des communes ayant bénéficié de
subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des
communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans
le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de
l'Etat.
Art. L. 132-3. - Abrogé. (Loi n°96-646 du 22-7-96)
«Art. L.O. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes établit
un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport
présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité
sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les
organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement
sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont
jointes au rapport.» (Loi n°96-646 du 22-7-96)
«Art. L. 132-3-1. - La Cour des comptes peut être saisie par la
commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois
de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de
cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle.» (Loi
n°96-646 du 22-7-96)
Art. L. 132-4. - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui
lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du
Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des
organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.
CHAPITRE III
Contrôle des entreprises publiques et d'organismes
bénéficiant de concours financiers publics
Art. L. 133-1. - La Cour des
comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics
de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des
sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans
lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.
Art. L. 133-2. - La Cour des comptes
peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres
régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion :
a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que
soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur
statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements
publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou
ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas
précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément,
ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les
organes délibérants ;
d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes
déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement,
séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir
prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 133-3. - Lorsque des établissements, sociétés,
groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours
financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou
ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou
exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de
plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est
compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification
peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des
régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des
comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des
présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est
de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et
organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes
délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en
dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales
des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Art. L. 133-4. - Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus
s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes
visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales,
séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 133-5. - Lorsque la cour des comptes est compétente à
l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le
territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée
à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier
président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour
des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
CHAPITRE IV
Contrôle de la sécurité sociale
Art. L. 134-1. - Sont soumis au contrôle de la Cour des
comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de
l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement
obligatoire :
a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse,
l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
b) De prestations familiales.
Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au
même contrôle.
« Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des organismes
visés à larticle L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des
comptes, par les comités régionaux ou départementaux dexamen des comptes, dans
des conditions déterminées par décret. » (Loi n°98-546 du 2-07-1998)
CHAPITRE V
Communication des observations
Art. L. 135-1. - Les observations, les suggestions
d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et
entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la
Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 135-2. - Les observations formulées par la Cour des
comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes
mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et
à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
«La Cour des comptes communique, pour information, ses
observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par
l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.» (Loi n°95-116 du 4-2-95)
Art. L. 135-3. - A la suite du contrôle d'une entreprise
publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres
intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les
comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime
notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que la régularité et
la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime
devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un
rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion
d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de
l'article L. 133-2.
Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des
membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises
nationales et des sociétés d'économies mixte.
Art. L. 135-4. - Les observations qui font l'objet d'une
publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées
après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés,
et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Art. L. 135-5. - Le premier président peut donner connaissance
aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations
et observations de la Cour des comptes. «Toutefois, les communications de la Cour aux
ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois,
sont communiquées de droit aux commissions des finances du Parlement.» (Loi n°95-1347
du 30-12-95)
CHAPITRE VI
Rapport public
Art. L. 136-1. - La Cour des comptes adresse au Président de
la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses
observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
Art. L. 136-2. - Le rapport public de la Cour des comptes porte
à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et
sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et
organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu
des dispositions du livre II du présent code.
Art. L. 136-3. - La partie du rapport public de la Cour des
comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des
comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations
relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des
chambres régionales des comptes.
Art. L. 136-4. - La Cour des comptes informe les communes, les
départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage
d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses.
Art. L. 136-5. - Le rapport de la Cour des comptes, auquel sont
jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités
territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés,
est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la
seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des
comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE IV
PROCEDURE
Art. L. 140-1. - La Cour des
comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce
soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à
l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service
extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 100
000 F d'amende. Le procureur général près la cour des comptes peut saisir le parquet
près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Art. L. 140-2. - Les magistrats, conseillers maîtres en service
extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux
comptes, y compris les commissaires aux apports «et les commissaires à la fusion,»
(Loi n°96-314 du 12-4-96) tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ;
ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en
application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession
et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
Art. L. 140-3. - La Cour des comptes peut recourir, pour des
enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier
président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts
remplissent leur mission en liaisons avec un magistrat délégué et désigné dans la
lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et
les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du
développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret
professionnel.
Art. L. 140-4. - Les agents des services financiers, ainsi que
les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret
professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire
et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent
dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour
des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des
services financiers tiennent de la loi.
«Art. L. 140-4-1. - Pour la vérification des conditions
d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et
organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent
prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des
factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites
conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et
obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le
premier président de la Cour des comptes.
Les observations et, le cas échéant, les autres suites
définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.» (Loi n°95-127
du 8-2-95)
Art. L. 140-5. - La Cour des
comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Art. L. 140-6. - Pour l'exercice des
compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en
service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret
professionnel des magistrats.
Art. L. 140-7. - Les comptables sont tenus de produire leurs
comptes à la cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
La procédure est écrite et présente un caractère
contradictoire.
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement
provisoires et définitifs.
Art. L. 140-8. - Tout représentant,
administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes
contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de
l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout
membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée
nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
Art. L. 140-9. - Les dispositions du titre Ier de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses
communications de la Cour des comptes.