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CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIERES
LIVRE II
LES CHAMBRES REGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES
PREMIERE PARTIE
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
TITRE Ier
MISSIONS ET ORGANISATION
CHAPITRE PRELIMINAIRE
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Art. L. 210-1. - Il est
créé dans chaque région une chambre régionale des comptes.
CHAPITRE Ier
Missions
Art. L. 211-1. - La chambre régionale des comptes juge, dans son
ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées
comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.
Art. L. 211-2. - Les comptes des communes ou groupements de
communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des
recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à
2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous
réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif
par les comptables supérieurs du Trésor.
Art. L. 211-3. - Pour les collectivités territoriales et
établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du
comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie
sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les
comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Art. L. 211-4. - La chambre régionale des comptes peut assurer
la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes,
quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans
lesquelles «ils» (Loi n°96-314 du 12-4-96) détiennent, séparément ou
ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou
exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 211-5. - La chambre régionale des comptes peut assurer
la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et
organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites
filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les
organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 211-6. - Les organismes dont la gestion n'est pas
assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours
financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une
collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui même de «la compétence de
la chambre régionale des comptes» (Loi n°96-314 du 12-4-96) peuvent être soumis
aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des
dispositions de l'article L. 111-7.
Art. L. 211-7. - La chambre régionale des comptes concourt au
contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
dans les conditions définies «aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la
première partie du présent livre.» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
Art. L. 211-8. - La chambre régionale des comptes examine la
gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle
examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des
établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux
articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté
du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces
vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le
département, soit de l'autorité territoriale.
«Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes
de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les
comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.» (Loi n°95-127 du 8-2-95)
Art. L. 211-9. - Par dérogation aux
dispositions de larticle 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982
dorientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France, les groupements dintérêt public constitués, en tout
ou partie, détablissements publics de santé régis par le livre VII du code de la
santé publique et dotés dun comptable public sont soumis au contrôle des chambres
régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et L. 211-8
du présent code, dès lors que les établissements ou autres collectivités ou organismes
soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou
ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y
exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. " (Loi n°99-641
du 27-7-99)
CHAPITRE II
Organisation
Section 1
Organisation des juridictions
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 212-1. - Le siège, la composition, l'organisation et la
répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du
conseil régional.
Art. L. 212-2. - La chambre régionale des comptes comprend au
minimum un président et deux assesseurs.
Art. L. 212-3. - Le président de la chambre régionale des
comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes
nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par
décret du Président de la République.
Art. L. 212-4. - Des magistrats de la Cour des comptes peuvent,
à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être
détachés auprès des chambres régionales des comptes.
Art. L. 212-5. - Les membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps
des chambres régionales des comptes.
Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à
exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.
Art. L. 212-6. - Des agents de l'Etat ou des collectivités
territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour
assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées
par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité
juridictionnelle.
Art. L. 212-7. - Les membres des chambres régionales des comptes
constituent un corps de magistrats.
Art. L. 212-8. - Les magistrats des chambres régionales des
comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des
comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en
avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être
requis pour d'autres services publics que le service national.
Art. L. 212-9. - Tout magistrat des chambres régionales des
comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale,
prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses
fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un
digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Art. L. 212-10. - Chaque chambre régionale des comptes comporte
un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre,
qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur
général près la Cour des comptes.
Art. L. 212-11. - Des magistrats des chambres régionales des
comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du
premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des
comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à
cette délégation dans les mêmes formes.
Sous-section 2
Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des
régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même
président.
Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.
Art. L. 212-13. - Dans les régions d'outre-mer, les effectifs
des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de
l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 212-14. - Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du
ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour
une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les
conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de
commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par
décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général
près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur
général qui en tient informé le premier président.
Sous-section 3
Dispositions particulières à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L. 212-15. - La chambre régionale des comptes compétente
pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de
Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
Section 2
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Art. L. 212-16. - Il est institué un Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des
membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces
membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute
mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent
code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Ce conseil est également consulté sur toute question relative
à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
Art. L. 212-17. - Le Conseil supérieur des chambres régionales
des comptes comprend :
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat
électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
- le procureur général près la Cour des comptes ;
- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un
exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;
- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
- un président de section de chambre régionale des comptes ;
- un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
- un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
- un conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil
supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne
peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.
Art. L. 212-18. - Les magistrats de la Cour des comptes sont
élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque
représentant titulaire.
Art. L. 212-19. - Lors des travaux d'établissement des tableaux
d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade
supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Art. L. 220-1. - Sous réserve des dispositions du présent
code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour
son application s'appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 220-2. - Le corps des magistrats des chambres régionales
des comptes comprend les grades suivants :
- président de section de chambre régionale des comptes ;
- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
- conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
CHAPITRE Ier
Nominations
Art. L. 221-1. - Les nominations dans le corps des magistrats des
chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la
République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations,
sont prononcées par décret.
Art. L. 221-2. - Les présidents de chambre régionale des
comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par
décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à
la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section
et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des
comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui
concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes :
a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes,
deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des
chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de
chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats
issus de ce corps.
Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes
sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du
corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux
tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement
occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;
b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers
hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze
années de services publics.
Les conditions d'âge et de durée de services publics
exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la
liste d'aptitude est établie ;
c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des
comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes
reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale
des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale
des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par
le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des
dispositions relatives à la limite d'âge.
Art. L. 221-3. - Les conseillers de 2e classe de chambre
régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration.
Art. L. 221-4. - Pour quatre conseillers de chambre régionale
des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée
au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de
catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires
des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et
justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.
Art. L. 221-5. - Pour cinq conseillers de 2e classe promus au
grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des
fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de
trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services
publics.
Art. L. 221-6. - Pour six conseillers de 1re classe promus au
grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des
fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de
trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services
publics.
Art. L. 221-7. - Les nominations prévues aux articles L. 221-4,
L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude
établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les
titres des candidats.
Cette commission est présidée par le premier président de la
Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
- le procureur général près la Cour des comptes ou son
représentant ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction
publique ou son représentant ;
- le directeur du personnel et des services généraux du
ministère des finances ou son représentant ;
- le directeur général de l'administration du ministère de
l'intérieur ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son
représentant ;
- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des
magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes
élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 221-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L. 221-
4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le
décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission
prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes
d'aptitude.
CHAPITRE II
Obligations et incompatibilités
Art. L. 222-1. - Les magistrats des chambres régionales des
comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils
appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le
président de la chambre régionale.
Art. L.O. 222-2. - L'exercice des fonctions de magistrat des
chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement
ou au Conseil économique et social.
Art. L. 222-3. - L'exercice des fonctions de magistrat des
chambres régionales des comptes est également incompatible avec :
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional
ou général ;
c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou
municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu
depuis moins de cinq ans le magistrat.
Art. L. 222-4. - Nul ne peut être nommé magistrat dans une
chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de
cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou
fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une
circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du
conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de
département de ce même ressort ;
d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les
fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de
directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des
comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une
collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis
au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des
fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. L. 222-5. - Un comptable public principal, nommé membre
d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer
d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend
fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.
Art. L. 222-6. - Nul ne peut être nommé magistrat dans une
chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a
pas été donné quitus.
Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination,
le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre
régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit
donné.
Art. L. 222-7. - Nul magistrat des chambres régionales des
comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au
cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité
territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en
disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
CHAPITRE III
Discipline
Art. L. 223-1. - Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard
des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite
disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat
concerné.
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des
comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa
ci-après.
Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des
magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est
présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un
magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant
ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre chargé des finances.
Art. L. 223-2. - La procédure devant le Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes est contradictoire.
Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la
communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y
a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou
plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres
du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il
y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations
utiles.
Art. L. 223-3. - Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée
nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître
devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Art. L. 223-4. - Le magistrat poursuivi a droit à la
communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi
par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Art. L. 223-5. - Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins
qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la
procédure est réputée contradictoire.
Art. L. 223-6. - Seuls siègent au Conseil supérieur les
magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.
Art. L. 223-7. - Après lecture du rapport, le magistrat est
invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont
reprochés.
Art. L. 223-8. - Le Conseil supérieur peut entendre des témoins
; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
Art. L. 223-9. - Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa
décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire
l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Art. L. 223-10. - La décision rendue est notifiée au magistrat
intéressé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette
notification.
Art. L. 223-11. - Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des
comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend
impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si
l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.
Cette suspension est prononcée par le président du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la
chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour
des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du
ministère public.
Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement
; elle ne peut être rendue publique.
Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une
procédure disciplinaire.
TITRE III
COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS
CHAPITRE Ier
Compétences juridictionnelles
Section 1
Jugement des comptes
Art. L. 231-1. - Les comptables sont tenus de produire leurs
comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les
règlements.
Art. L. 231-2. - Sous réserve des dispositions des articles L.
211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre
provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités
territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.
Art. L. 231-3. - La chambre régionale des comptes juge, dans les
mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes
qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public
relevant de sa compétence.
Les dispositions définitives des jugements portant sur des
gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes
déclarées comptables de fait.
Art. L. 231-4. - Les premiers comptes jugés par les chambres
régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices
antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les
comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences
résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.
Art. L. 231-5. - La chambre régionale des comptes n'a pas
juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Art. L. 231-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris
pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par
le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit
représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la
commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses
droits d'évocation et de réformation.
Section 2
Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Art. L. 231-7. - Les décisions d'apurement prises en application
de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant, de toute observation pouvant entraîner
la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à
la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée
que par la chambre régionale des comptes.
Art. L. 231-8. - Pour les comptes soumis au régime de
l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des
recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les
arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du
comptable.
Art. L. 231-9. - Le comptable supérieur du Trésor adresse à la
chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit
d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le
délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
Section 3
Condamnation des comptables à l'amende
Art. L. 231-10. - La chambre régionale des
comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs
comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre
dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L.
131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
Art. L. 231-11. - La chambre régionale des comptes peut
condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les
fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.
Art. L. 231-12. - Les jugements prononçant une condamnation
définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des
personnes concernées.
Art. L. 231-13. - Lorsque les comptables supérieurs du Trésor
procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables
des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes
intéressés peuvent, sur la demande du trésorier payeur général ou du receveur
particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une
amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L.
131-10 et L. 131-12.
CHAPITRE II
Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des
budgets
Section 1
Dispositions communes (Loi n°96-142 du 21-2-96)
Art. L. 232-1.
- Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues
par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. L. 1612-1. (Mod. Loi n°96-314 du 12 avril 1996, art. 69 ;
loi n°98-135 du 7 mars 1998, art. 5-I) - Dans le cas où le budget d'une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du
budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou
jusquà la date mentionnée au premier alinéa de larticle L. 4311-1-1 pour
les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusquau terme
de la procédure prévue par larticle L. 4311-1-1 pour les régions, l'exécutif de
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans
une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de lexercice par la délibération douverture
dautorisation de programme.
Lautorisation mentionnée à lalinéa ci-dessus
précise le montant et laffectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont
inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et
recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Le présent article sapplique aux régions, sous réserve
des dispositions du dernier alinéa de larticle L. 4311-3
Art. L. 1612-2. (Mod. loi n°98-135 du 7 mars 1998, art. 5-II) -
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou
avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le
représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des
comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le
règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et
jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne
peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe
délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces
informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze
jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
Le présent article est applicable aux régions, sous réserve
des dispositions de larticle L. 4311-1-1.
Art. L. 1612-3. - En cas de création d'une nouvelle
collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois
mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire
par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre
régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 1612-2.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux
mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du
budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette
communication pour arrêter le budget.
Art. L. 1612-4. - Le budget de la collectivité territoriale est
en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement
sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section
de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres
de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations
des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de
l'exercice.
Art. L. 1612-5.(Mod. loi n°96-314 du 12 avril 1996, art. 72 I) -
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la
chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de
trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L.
4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente
jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit
intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la
chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai
prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées
suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un
délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale
des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Art. L. 1612-6. - Toutefois, pour l'application de l'article L.
1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en
équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au
compte administratif de l'exercice précédent.
Art. L. 1612-7. - A compter de l'exercice 1997, pour
l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre
le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent
reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte
un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux
provisions exigées.
Art. L. 1612-8. - Le budget primitif de la collectivité
territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard
quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et
L. 1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
Art. L. 1612-9. - A compter de la saisine de la chambre
régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5,
l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la
délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application
de l'article L. 1612-12.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été
réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les
budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant
de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant
sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du
budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté
dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution
du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget
primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat
dans le département.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa
ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du
budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le
délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.
1612-12 est ramené au 1er mai.
Art. L. 1612-10. - La transmission du budget de la collectivité
territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L.
1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la
procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions
de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce
budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des
crédits inscrits à ce titre.
Art. L. 1612-11. - Sous réserve du respect des dispositions des
articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au
budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice
budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications
permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les
dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la
réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les
deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires
prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au
plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements
découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus
tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Art. L. 1612-12.(Mod. loi n°98-546 du 2 juillet 1998, art. 109)
- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de
l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le
président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission,
au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par
le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant
les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne
s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait lobjet dun rejet
par lassemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la
délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du
conseil général ou le président du conseil régional, sil est conforme au compte
de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre
régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de lEtat, est
substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux
articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation
des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
prévue à larticle L. 1615-6.
Art. L. 1612-13. - Le compte administratif est transmis au
représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai
limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure
prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget
voté par la collectivité territoriale.
Art. L. 1612-14. - Lorsque l'arrêté des comptes des
collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après
vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit
égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit
d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité
territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans
le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet
des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat
dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif
afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale
des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes
pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de
l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue
à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend
exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des
dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas
précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.
Art. L. 1612-15. - Ne sont obligatoires pour les collectivités
territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les
dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le
représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit
par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été
inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette
constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en
demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas
suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat
d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources
ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.
Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Art. L. 1612-16. - A défaut de mandatement d'une dépense
obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil
régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite
par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois
si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du
budget primitif.
Art. L. 1612-17. - Les dispositions des articles L. 1612-15 et L.
1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses
obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose
jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative
aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par
les personnes morales de droit public.
Art. L. 1612-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque
des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce
dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le
comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de
l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre
de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à
l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai
d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au
mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose,
l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits
disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette
insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou
de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions
fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au
mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération
inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Art. L. 1612-19. - Les assemblées délibérantes sont tenues
informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des
comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des
dispositions du présent chapitre.
Art. L. 1612-20. - I. - Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
II. - Elles sont également applicables, à l'exception de
l'article L. 1612-7 :
- aux établissements publics départementaux et
interdépartementaux ;
- aux établissements publics communs aux communes et aux
départements ;
- aux établissements publics communs à des collectivités
locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;
- aux établissements publics régionaux et interrégionaux.
Art. L. 232-2. - Les dispositions des articles L. 1612-1 à L.
1612-20 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes
des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues
par l'article L. 2543-1 du même code.
Section 2
Dispositions particulières aux syndicats de communes
Art. L. 232-3. - La chambre régionale des comptes, saisie par le
représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être
apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des
communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre «défini à
l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales» (Loi
n°96-142 du 21-2-96) ci-après reproduit :
«Art. L. 5212-25. - Lorsque l'application d'une disposition à
caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les
ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou
supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une
commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune
membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les
modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du
syndicat à compter de l'année suivante.
«Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans
un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été
approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 5211-20 (loi n°99-586 du 18-08-99, art.38-V),
le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et
après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de
répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.»
Section 3
Des établissements publics locaux d'enseignement
Art. L. 232-4. - Le budget d'un établissement
public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les
conditions suivantes :
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le
montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement
incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les
orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de
l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont
notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de
l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en
fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont
dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel
dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la
collectivité dont dépend l'établissement ;
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de
l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de
rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à
compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf
si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a
fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté :
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par
la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au
représentant de l'Etat et devient exécutoire.
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de
deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le
représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le
représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions
liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des
locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans
une proposition n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette
collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir
aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours
suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend
l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le
délai prévu au deuxième alinéa du e est d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique
;
g) La répartition des crédits aux établissements par les
collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre
d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations
scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.
Art. L. 232-5. - A l'exclusion de la date mentionnée au «a
de l'article L. 232-4» (Loi n°96-142 du 21-2-96), les dispositions de cet article
sont applicables aux budgets modificatifs.
Art. L. 232-6. - a) Lorsqu'il règle le budget de
l'établissement, en application des dispositions «du troisième alinéa de l'article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de
l'article L. 1612-15 du même code» (Loi n°96-142 du 21-2-96), le représentant de
l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à
l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux,
majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion
n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de
rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir
aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
b) Pour l'application des dispositions des «articles L.
1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code
général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code» (Loi n°96-142
du 21-2-96), les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées
respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au «premier
alinéa du e de l'article L. 232-4» (Loi n°96-142 du 21-2-96) et qu'il n'est pas en
équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de
l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au «deuxième
alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.» (Loi
n°96-142 du 21-2-96)
c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de «l'article
L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales» (Loi n°96-142 du
21-2-96), le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil
d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Les autres dispositions de «l'article L. 1612-12 du
code général des collectivités territoriales» (Loi n°96-142 du 21-2-96) et celles
de «l'article L. 1612-14 du même code» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
ne sont pas applicables.
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
d) Pour l'application des dispositions du présent article et «des
articles L. 232-4 et L. 232-5,» (Loi n°96-142 du 21-2-96) le conseil
général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à
son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la
participation de la collectivité de rattachement prévue au «a de l'article L. 232-4.»
(Loi n°96-142 du 21-2-96)
Section 4
Des établissements publics de santé
Art. L. 232-7. - Les chambres régionales des comptes exercent le
contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements
publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux
dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5 et de l'article L. 714-9 de
ce code reproduits ci-après :
«Art. L. 714-5, 1°, deuxième alinéa. (mod. Ord. n°96-346 du
24 avril 1996, art. 12-II) - Le directeur de lagence régionale de
lhospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes dans les
quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles
entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de
l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine qu'il peut
assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des
comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de
lagence régionale de lhospitalisation peut annuler la délibération ainsi
mise en cause.»
«Art. L. 714-9. (mod. Ord. n°96-346 du 24 avril 1996, art.
12-II) - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de lagence régionale de
lhospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un
délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le
président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses
observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de
l'établissement. Le directeur de lagence régionale de lhospitalisation
arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de lagence régionale de
lhospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d'une motivation explicite.»
Art. L. 232-8. - Les dispositions de «l'article L. 232-7»
(Loi n°96-142 du 21-2-96) sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous
réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique
concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces
établissements.
Section 5
Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux
règles applicables aux entreprises de commerce
Art. L. 232-9. - Conformément aux dispositions de l'article L.
421-1-1 deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation,
les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière
de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce,
demeurent soumis aux dispositions «des articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9 et L.
1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code.»
(Loi n°96-142 du 21-2-96)
Section 6
Du Centre national de la fonction publique territoriale
Art. L. 232-10. - La chambre régionale des comptes, dans le
ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique
territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en
oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans
les conditions prévues «aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du
code général des collectivités territoriales.» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
CHAPITRE III
Ordres de réquisition
«Art. L. 233-1. - Les ordres de réquisition des comptables
sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département
ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de
l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes
actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle
et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du
département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une
dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil
régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en
cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels
elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de
défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère
exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités
départementales ou les autorités régionales.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des
comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité
propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger
avant de procéder au paiement est fixée par décret.
Art. L. 1617-4. - Les dispositions de l'article L. 1617-3 sont
applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements
publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux
établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux
établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces
collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.» (Loi n°96-142 du
21-2-96)
Art. L. 233-2. - «Par dérogation aux dispositions des
articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales,» (Loi
n°96-142 du 21-2-96) les chambres régionales des comptes sont destinataires des
ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un
établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII
du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 714-15,
(alinéas 2 à 7) de ce code reproduit ci-après :
« Art. L. 714-15, deuxième à septième alinéas. -
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de
suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable
est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
«1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
«2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement
ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait
être imputée ;
«3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de
caractère libératoire du règlement.
«L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du
conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier payeur général du
département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
«En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa
responsabilité.»
Art. L. 233-3. - Les dispositions de l'article L. 233-1 sont
applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef
d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité
académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable
supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à
la chambre régionale des comptes.
CHAPITRE IV
Contrôle de certaines conventions
Art. L. 234-1. - «Le contrôle des conventions relatives à
des délégations de service public est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18
du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. L. 1411-18. - Les conventions relatives à des délégations
de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le
département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale
concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses
observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre
régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à
l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de
l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée
délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus
proche réunion.» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
Art. L. 234-2. - «Les conventions relatives aux marchés
peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre
régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre
régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un
délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est
transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 sont applicables.
L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes
dès sa plus proche réunion.» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
CHAPITRE V
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
Art. L. 235-1. - «Le contrôle des actes des sociétés
d'économie mixte locales est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. L. 1524-2. - Si le représentant de l'Etat estime qu'une
délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées
générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement
la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs
groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales
ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la
société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre
régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et
les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements,
actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une
seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées
générales de la délibération contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois
à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la
société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs
groupements, actionnaires ou garants.» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
CHAPITRE VI
Prestation de serment des comptables
Art. L. 236-1. - Le comptable de la commune, du département et
de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent
serment devant la chambre régionale des comptes.
CHAPITRE VII
Dispositions particulières concernant la collectivité
territoriale de Corse
Art. L. 237-1. - «Le contrôle des actes budgétaires et des
comptes de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la
chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières de l'article
L. 4425-7, premier et deuxième alinéas, du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
Art. L. 4425-7 (premier et deuxième alinéas). - La chambre
régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité
territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs
comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande
motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit
du président du conseil exécutif.» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
Art. L. 237-2. - «La saisine de la chambre régionale des
comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque
ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement
public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière
ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L.
4425-7, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
Art. L. 4425-7 (troisième et quatrième alinéas). - Si le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une
délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité
territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le
risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un
mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui
d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité
territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une
seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La
saisine n'a pas d'effet suspensif.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois
pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de
Corse.» (Loi n°96-142 du 21-2-96)
TITRE IV
PROCEDURE
CHAPITRE Ier
Règles générales de procédure
Art. L. 241-1. - La chambre régionale des comptes est habilitée
à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la
gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes
soumis à son contrôle.
Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit, à
l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale
des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le ministère public
près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction
compétente en vue de déclencher l'action publique.
Art. L. 241-2. - Les magistrats de la chambre régionale des
comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des
droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du
présent code. «L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est
établi par le président de la chambre régionale des comptes.» (Loi n°95-127 du
8-2-95)
Art. L. 241-3. - La chambre régionale des comptes peut recourir,
pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le
président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts
ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à
connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts
remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la
lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la
mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa
mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Art. L. 241-4. - Tout représentant, administrateur,
fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et
organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou
agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout
membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée
nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des
comptes.
Art. L. 241-5. - La chambre régionale des comptes prend toutes
dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Art. L. 241-6. - Les propositions, les rapports et les travaux de
la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les
experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.
Art. L. 241-7. - Lorsque la chambre régionale des comptes
examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,
les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien
préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que
l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Art. L. 241-8. - Lorsque la chambre régionale des comptes
examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés
aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle
présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat
rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale
contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
Art. L. 241-9. - Lorsque des observations sont formulées, elles
ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en
fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur
apporter une réponse écrite.
Art. L. 241-10. - Lorsque les vérifications visées à l'article
L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité
territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont
communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des
établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au
représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 241-11.
Art. L. 241-11. - Les observations définitives adressées aux
représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à
l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou
qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de
décision.
Les observations définitives formulées par la chambre
régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent
sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une
inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à
chacun des membres de l'assemblée.
Art. L. 241-12. - Les parties peuvent se faire assister ou
représenter par un avocat.
Art. L. 241-13. - Les jugements, avis, propositions, rapports et
observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés
collégialement selon une procédure contradictoire.
Art. L. 241-14. - Les observations définitives sur la gestion
prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes
après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et
de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Art. L. 241-15. - Les règles relatives à la procédure devant
les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux
collectivités, établissements sociétés, groupements et organismes concernés sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE II
Contrôle budgétaire
Art. L. 242-1. - «Lorsqu'elle est saisie en application des
dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du
présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces
affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.» (Loi n°96-142 du
21-2-96)
Art. L. 242-2. - Lorsque la chambre régionale des comptes
est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au
contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être
assisté par une personne de son choix.
CHAPITRE III
Voies de recours
Art. L. 243-1. - Le comptable, la collectivité locale ou
l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des
comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la
Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale
des comptes.
Art. L. 243-2. - Un jugement prononcé à titre définitif peut
être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du
comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur
réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Art. L. 243-3. - Les règles relatives à l'appel et à la
révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MAYOTTE
Art. L. 250-1. - La chambre régionale des comptes de la
Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité
territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics ainsi
que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des
comptes statue en appel.
La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur
place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la
collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics. Elle
s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes
droits et pouvoirs que ceux prévus pour la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier
du présent code.
Art. L. 250-2. - Les observations, les suggestions
d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale,
des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la
chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent
être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le
président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être
transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.
Art. L. 250-3. - La chambre régionale des comptes de la Réunion
peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et
organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale,
les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur
à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié
du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir
prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des
établissements sociétés groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus,
lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus
de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un
pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 250-4. - Lorsque les établissements, sociétés,
groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales
visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs
chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la
vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à
l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du
premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près
la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.
Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés,
groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les
organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes
qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces
collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Art. L. 250-5. - Les organismes dont la gestion n'est pas
assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours
financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux
mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier
et III du livre Ier du présent code.
Art. L. 250-6. - La chambre régionale des comptes examine la
gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion
peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le
président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à
cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être
arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une
réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions
nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.
Art. L. 250-7. - Les observations définitives, adressées aux
représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement.
Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a
apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des
voix dans leurs instances de décision.
Art. L. 250-8. - Le comptable de la collectivité territoriale
prête serment devant la chambre régionale des comptes de la Réunion.
Art. L. 250-9. - Le comptable de la collectivité territoriale
est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes.
Art. L. 250-10. - Lorsque le comptable de la collectivité
territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le
représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y
conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense
ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des
crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de
justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des
comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité
propre.
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Dernière
mise à jour : 03-09-1999
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