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CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIERES
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE
CHAPITRE Ier
Du rapport public de la Cour des comptes
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Art. L. 261-1. - Le rapport public de la Cour
des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales, établissements,
sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre
territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
Art. L. 261-2. - La partie du rapport public de la Cour des
comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des
comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux
moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.
Art. L. 261-3. - La Cour des comptes informe les communes, les
provinces et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage
d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses.
Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
CHAPITRE II
De la chambre territoriale des comptes
Section préliminaire
Création
Art. L. 262-1. - Il est institué une chambre territoriale des
comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Section 1
Missions
Art. L.O. 262-2. - La chambre territoriale des comptes juge
l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de
leurs établissements publics.
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du
territoire, des provinces et de leurs établissements publics.
Art. L. 262-3. - La chambre territoriale juge également
l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et leurs établissements
publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements
publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et
organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10
et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier
président de la Cour des comptes.
«Elle peut également assurer ces vérifications sur demande
motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public concerné.» (Loi n°96-609 du 5-7-96)
Art. L. 262-4. - Les comptes des communes ou groupements de
communes dont la population n'excède par 2 000 habitants et dont le montant des recettes
ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi
que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des
articles L. 262-35 à L. 262-37 d'un apurement administratif par les comptables
supérieurs du Trésor.
Art. L.O. 262-5. - Pour les provinces, le territoire, ainsi que
pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du
comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre
territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses
décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des
crédits, fonds et valeurs.
Art. L. 262-6. - Pour les communes et leurs établissements
publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du
premier alinéa de l'article L. 262-3 la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur
place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités
respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Art. L. 262-7. - La chambre territoriale des comptes peut assurer
la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes,
quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans
lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des
voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou
de gestion.
Art. L. 262-8. - La chambre territoriale des comptes peut assurer
la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et
organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites
filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les
organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 262-9. - Les organismes dont la gestion n'est pas
assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours
financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une
collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la
chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la
Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou
d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour.
Art. L. 262-10. - Lorsque des établissements, sociétés,
groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours
financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou
ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou
exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de
plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est
compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des
chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier
président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour
des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même
pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et
organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes
délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en
dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces
collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Art. L. 262-11. - Les dispositions de l'article L. 262-10
s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes
visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales,
séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L.O. 262-12. - La chambre territoriale des comptes concourt
au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics
dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Art. L. 262-13. - La chambre territoriale des comptes concourt au
contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions
définies à la section 2 du chapitre III du présent titre.
Section 2
Organisation
Sous section 1
Organisation de la juridiction
Art. L. 262-14. Abrogé. (Loi n°99-209 du
19-3-99)
Art. L. 262-15. - Le siège, la composition, l'organisation et la
répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 262-16. - La chambre territoriale des comptes comprend au
minimum un président et deux assesseurs.
Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des
comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes
nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par
décret du Président de la République.
Art. L. 262-18. - Des magistrats de la Cour des comptes peuvent,
à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être
détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
Art. L. 262-19. - Les effectifs de la chambre territoriale des
comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 262-20. - Des agents de l'Etat ou des collectivités
territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour
assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par
voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité
juridictionnelle.
Art. L. 262-21. - Les membres de la chambre territoriale des
comptes ont la qualité de magistrat.
Art. L. 262-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes sont inamovibles. En conséquence nul magistrat de la chambre territoriale, ne
peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être
requis pour d'autres services publics que le service national.
Art. L. 262-23. - Tout magistrat de la chambre territoriale doit
s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter
serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de
garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal
magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Art. L. 262-24. - La chambre territoriale des comptes comporte un
ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui
exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur
général près la Cour des comptes.
Art. L. 262-25. - Des magistrats de la chambre territoriale des
comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du
premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des
comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à
cette délégation dans les mêmes formes.
Art. L. 262-26. - L'intérim du ministère public auprès de la
chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six
mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être
délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du
président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la
Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à
cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier
président.
Sous-section 2
Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes
Art. L. 262-27. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes
au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 262-28. - Le Conseil supérieur des chambres régionales
des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres des
compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de
leurs membres.
Section 3
Dispositions statutaires
Art. L. 262-29. - Les dispositions du présent code relatives aux
présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces
juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la
Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 262-30. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne
peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein
de ce Conseil.
Section 4
Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1
Jugement des comptes
Art. L.O. 262-31. - Les comptables du territoire, des provinces
et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre
territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Art. L. 262-32. - Le comptable d'une commune ou d'un
établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la
chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Art. L. 262-33. - La chambre territoriale des comptes statue en
premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables
publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
Art. L. 262-34. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes
formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a
déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant
de sa compétence.
Sous-section 2
Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Art. L. 262-35. - Les décisions d'apurement prises en
application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant
entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du
Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut
être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
Art. L. 262-36. - Pour les comptes soumis au régime de
l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des
recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les
arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du
comptable.
Art. L. 262-37. - Le comptable supérieur du Trésor adresse à
la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit
d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le
délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
Sous-section 3
Condamnation des comptables à l'amende
Art. L. 262-38. - La chambre territoriale des comptes peut
condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et
dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les
conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement
analogue.
Art. L. 262-39. - La chambre territoriale des comptes peut
condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les
fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites
pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de
la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des
sommes indûment détenues ou maniées.
Art. L. 262-40. - Lorsque les comptables supérieurs du Trésor
procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables
des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes
intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur
particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une
amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils
n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti
par le comptable supérieur du Trésor.
Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles
applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.
« Section 4 bis Contrôle de certaines conventions »
(Loi n°99-209 du 19-3-99)
« Art. LO 262-40-1. - Les conventions relatives
aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les
provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le
haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe
lautorité concernée.
La chambre territoriale des comptes formule ses
observations dans un délai dun mois à compter de sa saisine. Lavis de la
chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à
létablissement public intéressé et au haut-commissaire. Lordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté
par une personne de son choix. Lassemblée délibérante ou lorgane
délibérant est informé de lavis de la chambre territoriale des comptes dès sa
plus proche réunion. »
Section 5
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
Art. L. 262-41. - Si le haut-commissaire estime qu'une
délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées
générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement
la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements,
actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont
apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le
délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à
charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées
délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine
de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil
d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la
délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois
à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la
société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements,
actionnaires ou garants.
Section 6
Procédure
Sous-section 1
A l'égard des provinces, du territoire et de leurs
établissements publics
Art. L.O. 262-42. - La chambre territoriale des comptes est
habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs
à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics.
Art. L.O. 262-43. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements
publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et
pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
Sous-section 2
A l'égard des autres collectivités et organismes
Art. L. 262-44. - La chambre territoriale des comptes est
habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs
à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes
soumis à son contrôle.
Art. L. 262-45. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des
organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils
effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le
titre IV du livre Ier du présent code.
Sous-section 3
Dispositions communes
Art. L. 262-46. - Tout représentant, administrateur,
fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et
organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou
agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et
tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée
nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des
comptes.
Art. L. 262-47. - Lorsque la chambre territoriale des comptes
examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux,
les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien
préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur
concerné.
Art. L. 262-48. - Lorsque la chambre territoriale des comptes
examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés
aux articles L. 262-7 à L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être
précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de
la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par
celle-ci.
Art. L. 262-49. - Lorsque des observations sont formulées, elles
ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur «et celui qui
était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure
de leur apporter une réponse écrite.» (Loi n°96-609 du 5-7-96)
«Art. L. 262-49-1. - Lorsque les vérifications mentionnées
à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que
la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité
territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements
et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50.» (Loi n°96-609
du 5-7-96)
Art. L. 262-50. - Les observations définitives adressées aux
représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 262-7 à L. 262-11 sont également transmises à l'exécutif de la
collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une
partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Les observations définitives formulées par la chambre
territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent
sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.
Art. L. 262-51. - La chambre territoriale des comptes prend
toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Art. L. 262-52. - La chambre territoriale des comptes peut
recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés
par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. «Les
experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont
eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions.» (Loi
n°96-609 du 5-7-96) Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat
délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale
des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa
mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Art. L. 262-53. - Les propositions, les rapports et les travaux
de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les
experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52.
Art. L. 262-54. - Les jugements, avis, propositions, rapports et
observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés
collégialement selon une procédure contradictoire.
Art. L. 262-55. - Les règles relatives à la procédure devant
la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux
collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 7
Voies de recours
Art. L. 262-56. - Le comptable, la collectivité locale ou
l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des
comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la
Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre
territoriale des comptes.
Art. L. 262-57. - Un jugement prononcé à titre définitif peut
être révisé par la chambre territoriale des comptes soit à la demande du comptable
appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur
réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Art. L. 262-58. - Les règles relatives à l'appel et à la
révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
CHAPITRE III
Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des
budgets
Section 1
Des provinces et du territoire
Art. L.O. 263-1. - Le budget de la province prévoit et autorise
les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section
d'investissement.
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, « les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, » (Loi
n°99-209 du 19-3-99) et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de
cette section, à l'exclusion, « dune
part du produit des emprunts, dautre part, des subventions spécifiques
déquipement » (Loi n°99-209 du
19-3-99), et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital
des annuités à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a
expressément décidé.
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction
conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable
général.
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une
ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure
retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne
peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si
elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la
même importance.
Art. L.O. 263-2. - Le président de l'assemblée de province
dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en
recouvrement les recettes et engager, « liquider
et mandater » (Loi n°99-209 du
19-3-99) par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en
droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget. » (Loi n°99-209 du 19-3-99)
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté
par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base
des recettes de l'exercice précédent.
La décision doit être motivée si elle s'écarte des
propositions de la chambre territoriale des comptes.
Art. L.O. 263-3. - Le budget du territoire est voté en
équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
Le « gouvernement » (Loi n°99-209 du 19-3-99) dépose
le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, « le
président du gouvernement »
(Loi n°99-209 du 19-3-99) peut mettre en recouvrement, les recettes et
engager, « liquider et
mandater » (Loi
n°99-209 du 19-3-99) par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. « Il est en droit de mandater les
dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. »
(Loi n°99-209 du 19-3-99)
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous
réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la
chambre territoriale des comptes, « et du gouvernement » (Loi n°99-209 du 19-3-99), établit sur la base des recettes de
l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.
La décision doit être motivée si elle s'écarte « de lun au
moins de ces avis ». (Loi n°99-209 du 19-3-99)
Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une
province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie
par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui
lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate
et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à
compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de
l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée
de province une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la
chambre territoriale des comptes.
Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré
dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de
redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce
sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.
Art. L.O. 263-5. - Si une dépense obligatoire a été omise ou
si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du
territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à
l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture,
cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le
haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de
sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou
d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à
l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre
territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses
diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration
de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le
président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a
été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
Art. L.O. 263-6. - Les établissements publics à caractère
administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics
interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les
provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.
Art. L.O. 263-7. - Lorsqu'elle est saisie en application des
articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de
ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L. 262-43, L. 262-46, L.
262-52.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions
pour garantir le secret de ses investigations.
Section 2
Des communes et des établissements publics communaux et
intercommunaux
Art. L. 263-8. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuité de la dette venant à échéance avant le vote du
budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars,
l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du
conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont
inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa
précise le montant et l'affectation des crédits.
Art. L. 263-9. - Si le budget d'une commune n'a pas été adopté
avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du
renouvellement des conseils municipaux, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre
territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des
propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend
exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale
des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et
jusqu'au règlement du budget de la commune par le haut-commissaire, le conseil municipal
ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal
d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil
municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la
commune.
Art. L. 263-10. - En cas de création d'une nouvelle commune, le
conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette
création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la
chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 263-9.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois
et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du
budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette
communication pour arrêter le budget de la commune.
Art. L. 263-11. - Le budget de la commune est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement
votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon
sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à
l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le
remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Art. L. 263-12. - Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté
en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire
dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.
263-14, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de
sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et
demande au conseil municipal une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le
budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des
propositions de la chambre territoriale des comptes.
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai
prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées
suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un
délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Art. L. 263-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L.
263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en
équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au
compte administratif de l'exercice précédent.
Art. L. 263-14. - Le budget primitif de la commune est transmis
au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son
adoption par les articles L. 263-9 et L. 263-15. A défaut, il est fait application de
l'article L. 263-9.
Art. L. 263-15. - A compter de la saisine de la chambre
territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.
263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la
délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de
l'article L. 263-18.
«Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu
exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même
exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En
outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote
du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif
adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans
l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice
suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le
haut-commissaire.» (Loi n°96-609 du 5-7-96)
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa
ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du
budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le
délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.
263-18 est ramené au 1er mai.
Art. L. 263-16. - La transmission du budget de la commune à la
chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 263-12 et L. 263-20 a pour effet
de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont
applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 263-8. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget
peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des
crédits inscrits à ce titre.
Art. L. 263-17. - Sous réserve du respect des dispositions des
articles L. 263-8, L. 263-15 et L. 263-16, des modifications peuvent être apportées au
budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles
s'appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice
budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications
permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les
dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la
réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les
deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires
prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire au plus
tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements
découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus
tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
«Art. L. 263-18. - L'arrêté des comptes communaux est
constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le
maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du
compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal
arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.»
(Loi n°96-609 du 5-7-96)
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne
s'est pas dégagée contre son adoption.
Art. L. 263-19. - Le compte administratif est transmis au
haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption
par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
«A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure
prévue par l'article L. 263-12 , la chambre territoriale des comptes du plus proche
budget voté par la commune.» (Loi n°96-609 du 5-7-96)
Art. L. 263-20. - Lorsque l'arrêté des comptes communaux
fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à
10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins
de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre territoriale des
comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai «d'un mois» (Loi
n°96-609 du 5-7-96) à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de
redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut commissaire transmet à la chambre
territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre
territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour
résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un
délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut
commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des
dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions
formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas
précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.
Art. L. 263-21. - Ne sont obligatoires pour les communes que les
dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour
lesquelles la loi la expressément décidé.
La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le
haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal
ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai
d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas
suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire
cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de
ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense
obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en
conséquence. S'il s'écarte des propositions formulée par la chambre territoriale des
comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
Art. L. 263-22. - A défaut de mandatement d'une dépense
obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite
par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois
si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de
fonctionnement du budget primitif.
Art. L. 263-23. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque
des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce
dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le
comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans
un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de
quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de
mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède
d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose,
l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits
disponibles, ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance,
celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette
constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à
l'article L. 263-21. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les
quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa
décision réglant le budget rectifié.
Art. L. 263-24. - Les dispositions de la présente section sont
applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux de la
Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 263-25. - Lorsque la chambre territoriale des comptes est
saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à
sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne
de son choix.
Art. L. 263-26. - Lorsqu'elle est saisie en application des
dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20,
L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de
ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-46 et L.
262-52.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions
pour garantir le secret de ses investigations.
«Art. L. 263-27. - Les conventions relatives aux marchés ou
à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à
la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La
chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations
dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des
comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public
intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont
applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale
des comptes dès sa plus proche réunion.» (Loi n°96-609 du 5-7-96)
CHAPITRE IV
Des comptables
Section 1
Dispositions statutaires
Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir
informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme
le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs
du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent
pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des
communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment
devant la chambre territoriale des comptes.
Section 2
Obligations et missions
Sous-section 1
A l'égard des provinces, du territoire et de leurs
établissements publics
Art. L.O. 264-4. - Le comptable du territoire ou de la province
ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des
décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle
de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il
est tenu de motiver la suspension du paiement.
Art. L.O. 264-5. - Lorsque le comptable du territoire ou de la
province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, « le haut-commissaire, le président du
gouvernement ou le président du congrès » (Loi
n°99-209 du 19-3-99) le président de l'assemblée de province peut lui adresser un
ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds
territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels
elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de
caractère libératoire du règlement.
Les présidents des assemblées de province notifient au
haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale
des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de
province.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité
propre.
Sous-section 2
A l'égard des communes et des établissements publics communaux
et intercommunaux
Art. L. 264-6. - Le comptable d'une commune ou d'un
établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de
paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.
Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice
de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du
paiement.
Art. L. 264-7. - Lorsque le comptable d'une commune ou d'un
établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le
paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui
adresser un ordre de réquisition.
Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de
la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur
lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de
défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale
des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité
propre.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE
CHAPITRE Ier
Du rapport public de la Cour des comptes
Art. L. 271-1. - Le rapport public de la Cour des comptes porte
notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements
et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en
vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
Art. L. 271-2. - La partie du rapport public de la Cour des
comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des
comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations
relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de
la chambre territoriale.
Art. L. 271-3. - La Cour des comptes informe les communes et le
territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le
rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont
publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
CHAPITRE II
De la chambre territoriale des comptes
Section préliminaire
Création
Art. L. 272-1. - Il est institué une chambre territoriale des
comptes de la Polynésie française.
Section 1
Missions
Art. L.O. 272-2. - La chambre territoriale des comptes juge
l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements
publics.
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
Art. L. 272-3. - La chambre territoriale juge également
l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements
publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
Art. L.O. 272-4. - Pour le territoire ainsi que pour les
établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en
application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des
comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses
décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des
crédits, fonds et valeurs.
Art. L. 272-5. - Pour les communes et leurs établissements
publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du
premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur
place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités
respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Art. L. 272-6. - La chambre territoriale des comptes peut assurer
la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes,
quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans
lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des
voix dans les organes délibérantes, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision
ou de gestion.
Art. L. 272-7. - La chambre territoriale des comptes peut assurer
la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et
organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites
filiales, séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les
organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 272-8. - Les organismes dont la gestion n'est pas
assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours
financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une
collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui même de la compétence de la
chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la
Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou
d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.
Art. L. 272-9. - Lorsque des établissements, sociétés,
groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours
financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou
ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou
exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de
plusieurs chambres régionales ou territoriales du comptes, la Cour des comptes est
compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des
chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier
président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour
des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de
la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes
dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est
détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans
les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou
organismes relèvent n'est compétente.
Art. L. 272-10. - Les dispositions de l'article L. 272-9
s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes
visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales,
séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 272-11. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à
l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le
territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée
à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des
comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du
président de la chambre territoriale intéressée.
Art. L.O. 272-12. - La chambre territoriale des comptes examine
la gestion du territoire et de ses établissements publics.
Art. L. 272-13. - La chambre territoriale des comptes examine la
gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des
établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6
à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en
est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Art. L.O. 272-14. - La chambre territoriale des comptes concourt
au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du
présent titre.
Section 2
Organisation
Sous-section 1
Organisation de la juridiction
Art. L. 272-15. - Abrogé. (Loi n°99-209 du 19-3-99).
Art. L. 272-16. - La chambre territoriale des comptes comprend au
minimum un président et deux assesseurs.
Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des
comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes
nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par
décret du Président de la République.
Art. L. 272-18. - Des magistrats de la Cour des comptes peuvent,
à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être
détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
Art. L. 272-19. - Les effectifs de la chambre territoriale des
comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 272-20. - Des agents de l'Etat ou des collectivités
territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour
assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par
voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité
juridictionnelle.
Art. L. 272-21. - Les membres de la chambre territoriale des
comptes ont la qualité de magistrat.
Art. L. 272-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne
peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être
requis pour d'autres services publics que le service national.
Art. L. 272-23. - Tout magistrat de la chambre territoriale doit,
s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter
serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de
garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal
magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Art. L. 272-24. - La chambre territoriale des comptes comporte un
ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui
exercent les fonctions du ministère public et, sont les correspondants du procureur
général près la Cour des comptes.
Art. L. 272-25. - Des magistrats de la chambre territoriale des
comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du
premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des
comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à
cette délégation dans les mêmes formes.
Art. L. 272-26. - L'intérim du ministère public auprès de la
chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six
mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être
délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du
président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la
Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à
cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier
président.
Art. L. 272-27. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
Sous-section 2
Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes
Art. L. 272-28. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes
au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 272-29. - Le Conseil supérieur des chambres régionales
des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les
compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de
leurs membres.
Section 3
Dispositions statutaires
Art. L. 272-30. - Les dispositions du présent code relatives aux
présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces
juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie
française.
Art. L. 272-31. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne
peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein
de ce Conseil.
Section 4
Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1
Jugement des comptes
Art. L.O. 272-32. - Les comptables du territoire et de ses
établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre
territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Art. L. 272-33. - Le comptable d'une commune ou d'un
établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la
chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Art. L. 272-34. - La chambre territoriale des comptes statue en
premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables
publics, sous réserve de l'article L. 272-57.
Art. L. 272-35. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes
formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a
déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant
de sa compétence.
Sous-section 2
Condamnation des comptables à l'amende
Art. L. 272-36. - La chambre territoriale des comptes peut
condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et
dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les
conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement
analogue.
Art. L. 272-37. - La chambre territoriale des comptes peut
condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les
fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites
pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de
la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des
sommes indûment détenues ou maniées.
Art. L. 272-38. - Lorsque les comptables supérieurs du Trésor
procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 272-57, les
comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de
communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du
receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des
comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais
prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes
dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.
Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles
applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.
Section 5
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par
le territoire
Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une
délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées
générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à
augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les
collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un
emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date
de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer
simultanément la société et le président du gouvernement du territoire. La saisine de
la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil
d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la
délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois
à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la
société et au président du gouvernement du territoire.
Section 6
Procédure
Sous-section 1
A l'égard du territoire
Art. L.O. 272-40. - La chambre territoriale des comptes est
habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs
à la gestion du territoire.
Art. L.O. 272-41. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils
effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le
titre IV du livre Ier du présent code.
Sous-section 2
A l'égard des autres collectivités et organismes
Art. L. 272-42. - La chambre territoriale des comptes est
habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs
à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes
soumis à son contrôle.
Art. L. 272-43. - Les magistrats de la chambre territoriale des
comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des
organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils
effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le
titre IV du livre Ier du présent code.
Sous-section 3
Dispositions communes
Art. L. 272-44. - Tout représentant, administrateur,
fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et
organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou
agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et
tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée
nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des
comptes.
Art. L. 272-45. - Lorsque la chambre territoriale des comptes
examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux,
les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien
préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur
concerné.
Art. L. 272-46. - Lorsque la chambre territoriale des comptes
examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés
aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être
précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de
la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par
celle-ci.
Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, elles
ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de
leur apporter une réponse écrite.
Art. L. 272-48. - Les observations définitives adressées aux
représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 272-6 à L. 272-10 sont également transmises à l'exécutif de la
collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une
partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Les observations définitives formulées par la chambre
territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent
sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son
assemble délibérante, dès sa plus proche réunion.
Art. L. 272-49. - La chambre territoriale des comptes prend
toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Art. L. 272-50. - La chambre territoriale des comptes peut
recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés
par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les
experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans
la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la
mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa
mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Art. L. 272-51. - Les propositions, les rapports et les travaux
de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les
experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.
Art. L. 272-52. - Les jugements, avis, propositions, rapports et
observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés
collégialement selon une procédure contradictoire.
Art. L. 272-53. - Les règles relatives à la procédure devant
la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux
collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 7
Voies de recours
Art. L. 272-54. - Le comptable, la collectivité locale ou
l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des
comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la
Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre
territoriale des comptes.
Art. L. 272-55. - Un jugement prononcé à titre définitif peut
être révisé par la chambre territoriale des comptes, soit à la demande du comptable
appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur
réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Art. L. 272-56. - Les règles relatives à l'appel et à la
révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Section 8
Dispositions concernant les exercices 1991, 1992 et 1993
Art. L. 272-57. - Les comptes des communes ou groupements de
communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes
ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi
que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des
articles L. 272-58 à L. 272-60 d'un apurement administratif par les comptables
supérieurs du Trésor.
Art. L. 272-58. - Les décisions d'apurement prises en
application de l'article L. 272-57, assorties le cas échéant de toute observation
pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable
supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du
comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
Art. L. 272-59. - Pour les comptes soumis au régime de
l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations, sous réserve des
recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les
arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du
comptable.
Art. L. 272-60. - Le comptable supérieur du Trésor adresse à
la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit
d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le
délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
CHAPITRE III
Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget du
territoire, des communes et des établissements publics
Art. L.O. 273-1. - Le président du gouvernement du territoire
dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au
plus tard le 15 novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement
les recettes et engager, «liquider et mandater» (Loi n°96-312 du 12-4-96) les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente.
Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de
remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne
devienne exécutoire.» (Loi n°96-312 du 12-4-96)
Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31
mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres
du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir
recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un
budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un
au moins de ces avis.
Art. L.O. 273-2. - Lorsque le budget du territoire n'est pas
voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le
haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est
faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à
l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les
mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre
territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit
intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la
chambre territoriale des comptes.
Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai
prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées
suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un
délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le
budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des
propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision
d'une motivation explicite.
Art. L.O. 273-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou
si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du
territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire.
Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a
pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la
chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de
sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou
l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de
l'assemblée territoriale.
Si dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas
suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire
cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de
ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense
obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en
conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des
comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le
président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui
a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
Art. L.O. 273-4. - Lorsqu'elle est saisie en application des
articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3, la chambre territoriale des comptes dispose, pour
l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 272-40, L.O.
272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions
pour garantir le secret de ses investigations.
CHAPITRE IV
Du comptable du territoire
Section 1
Dispositions statutaires
Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que
le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du
territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable
principal.
Art. L. 274-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le
territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même
personne.
Art. L. 274-3. - Le comptable du territoire prête serment devant
la chambre territoriale des comptes.
Section 2
Obligations et missions
Art. L.O. 274-4. - Le comptable ne peut subordonner ses actes de
paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.
Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice
de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du
paiement.
Art. L.O. 274-5. - Lorsque le comptable du territoire notifie sa
décision de suspendre le paiement d'une dépense, «l'ordonnateur» (Loi n°96-312 du
12-4-96) peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf
en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants, ou sur des crédits autres que ceux
sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service
fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est
notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité
propre.
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Dernière
mise à jour : 15-06-1999
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