Art. L. 311-1. - Il est institué une
" Cour de discipline budgétaire et financière", dénommée ci-après
"la Cour", devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées
aux articles L. 312-1 et L. 312-2.
Art. L. 311-2. - La Cour est composée comme suit :
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
- le président de la section des finances du Conseil d'Etat,
vice-président ;
- deux conseillers d'Etat ;
- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.
La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en
cas d'absence ou d'empêchement de son président.
Elle siège à la Cour des comptes.
Art. L. 311-3. - Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres
à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres
pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité.
Art. L. 311-4. - Les fonctions du ministère public près la Cour
sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat
général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du Gouvernement choisis parmi
les magistrats de la Cour des comptes.
Art. L. 311-5. - L'instruction des affaires est confiée à des
rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
Art. L. 311-6. - Les commissaires du Gouvernement et les
rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé des
finances.
Art. L. 311-7. - Le secrétariat de la Cour est assuré par les
services de la Cour des comptes.
Art. L. 311-8. - La Cour est habilitée à se faire assister par
un greffier nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre dont
dépend l'intéressé, sur proposition du président de la Cour.
CHAPITRE II
Personnes justiciables de la Cour
Art. L. 312-1. - I. - Est justiciable de la Cour :
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du
Gouvernement ;
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements
des collectivités territoriales ;
c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres
organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle
d'une chambre régionale des comptes.
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent,
en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
II. - Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
a) Les membres du Gouvernement ;
b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent
dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, les vice-présidents et autres membres du
conseil régional ;
c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils
agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi
n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les
conseillers exécutifs ;
d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent
dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les
vice-présidents et autres membres du conseil général ;
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des
dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et
autres membres du conseil municipal ;
f) Les présidents élus de groupements de collectivités
territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents
et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
g) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas,
directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus
des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et
agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
h) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les
fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance
assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
Les personnes mentionnées aux a à f ne sont pas non plus
justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de
dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction
principale.
Art. L. 312-2. - Par dérogation à l'article L. 312-1, les
personnes mentionnées aux b à f de cet article sont justiciables de la Cour, à raison
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les
infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé
leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à
l'article L. 233-1 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.
CHAPITRE III
Infractions et sanctions
Art. L. 313-1. - Toute personne visée à l'article L. 312-1
qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de
contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont
le minimum ne pourra être inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra atteindre le
montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle
le fait a été commis.
Art. L. 313-2. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui,
pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement
une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Art. L. 313-3. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui
aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de
signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Art. L. 313-4. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui,
en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives
à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités,
établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens
leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits
établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées
sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au
sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n°63-156 du 23
février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et
financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions
prévues au présent titre.
Art. L. 313-5. - Sont également passibles de la sanction prévue
à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice
de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues
de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des
impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
Art. L. 313-6. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui,
dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses
obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature,
entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou
aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne
pourra être inférieur à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le double du
montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de
l'infraction.
Art. L. 313-7. - Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1
dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit
public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une
astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une
décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur
à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut
annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir
exécution.
"Art. L. 317-7-1.- Toute personne visée à l'article L.
312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles
L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice
grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les
intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou
par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de
l'amende prévue à l'article L. 313-1." (Loi n°95-1251 du 28-11-95)
Art. L. 313-8. - Lorsque les personnes visées aux articles
L. 313-1 à "L. 313-7-1"(Loi n°95-1251 du 28-11-95) ne perçoivent pas
une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra
atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé
afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
Art. L. 313-9. - Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne
sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur
supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre,
dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement
par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur
l'affaire.
Art. L. 313-10. - Les dispositions de l'article L. 313-9
s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur
supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre,
le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, "le
président du conseil exécutif de Corse" (Loi n°96-142 du 21-2-96) ou le
président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été
dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la
personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers
se substituera à celle du subordonné.
Art. L. 313-11. - Les sanctions prononcées en vertu des articles
L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en
vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8.
Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L.
313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des
articles L. 313-6 et L. 313-8.
Art. L. 313-12. - En cas de manquement aux dispositions de
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les
personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont
passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Art. L. 313-13. - Le montant maximum de l'amende infligée aux
personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 5 000 F ou le montant annuel brut
de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce
montant excédait 5 000 F.
Art. L. 313-14. - Les amendes prononcées en vertu du présent
titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des
comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de
finances pour 1963 (n°63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans
les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.
CHAPITRE IV
Procédure devant la Cour
Art. L. 314-1. - Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par
l'organe du ministère public :
- le président de l'Assemblée nationale ;
- le président du Sénat ;
- le Premier ministre ;
- le ministre chargé des finances ;
- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à
la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
- la Cour des comptes ;
- les chambres régionales des comptes ;
- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également
saisir la Cour de sa propre initiative.
Art. L. 314-2. - La Cour ne peut être saisie après l'expiration
d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de
nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
Art. L. 314-3. - Si le procureur général estime qu'il n'y a pas
lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la
Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être
ouverte contre une personne non dénommée.
Art. L. 314-4. - Le rapporteur a qualité pour procéder à
toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire
communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit
tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites
par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection
désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.
Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des
faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence
du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure,
par un conseil de leur choix.
Le procureur général suit le déroulement de l'instruction dont
il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au
procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire s'il estime qu'il n'y a
pas lieu à poursuites.
Art. L. 314-5. - Si l'instance est poursuivie, le dossier est
communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le
fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas
échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un
délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si
les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra
néanmoins être poursuivie.
Art. L. 314-6. - Le dossier est ensuite transmis au procureur
général qui, dans le délai de quinze jours, prononce le classement de l'affaire par
décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées.
Art. L. 314-7. - La décision de classement du procureur
général est notifiée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat,
au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre
chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de
la saisine.
Art. L. 314-8. - Si le procureur général conclut au renvoi
devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission administrative paritaire
compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en
tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut
statuer. Le président de la formation consultée pourra toutefois être entendu au cours
de l'audience. L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au
secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un
avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de
l'affaire.
Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y
compris les conclusions du procureur général.
L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la
communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par
lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général.
Art. L. 314-9. - Le rôle des audiences est préparé par le
ministère public et arrêté par le président.
Art. L. 314-10. - Les personnes qui sont entendues soit à la
requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande
de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public
entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale.
Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les
intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes
justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
Art. L. 314-11. - Les intéressés ou les témoins qui ne
répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux
convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109
du code de procédure pénale.
Art. L. 314-12. - Dans chaque affaire, le rapporteur résume son
rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à
présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire
du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le
président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à
son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.
Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il
rapporte.
Art. L. 314-13. - La Cour ne peut valablement délibérer que si
quatre au moins de ses membres sont présents.
Art. L. 314-14. - Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. L. 314-15. - Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.
Art. L. 314-16. - L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes
mentionnées à l'article L. 314-7.
Art. L. 314-17. - Lorsque plusieurs personnes sont impliquées
dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire
l'objet d'un seul et même arrêt.
Art. L. 314-18. - Les poursuites devant la Cour ne font pas
obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une
personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier
une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six
mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures
qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de
constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au
procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de
procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève
l'intéressé.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une
sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité
compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la
Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Art. L. 314-19. - Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou
n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au
présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action
disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été
relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une
communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des
articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 135-5, chaque fois que cette faute aura
entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités
visées à l'article L. 312-1.
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par
le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.
Art. L. 314-20. - Les arrêts par lesquels la Cour prononce des
condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en
tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République
française.
CHAPITRE V
Voies de recours
Art. L. 315-1. - Les arrêts de la Cour sont revêtus de la
formule exécutoire. Ils sont sans appel.
Art. L. 315-2. - Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet
d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours peut être exercé par
l'intéressé ou par le procureur général.
Art. L. 315-3. - Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet
d'un recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des
documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé.
CHAPITRE VI
Rapport public
Art. L. 316-1. - La Cour présente chaque année au Président
de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et
publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II
COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES
PUBLICS
(Ce titre ne comporte pas de dispositions législatives)
TITRE III
CONSEIL DES IMPOTS
(Ce titre ne comporte pas de dispositions législatives)