| J.O. Numéro 56 du 7 Mars 2000 page
3548 |
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Textes généraux
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Ministère de
l'intérieur
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| Décret no 2000-199 du 6 mars 2000
pris pour l'application des articles L. 1211-2,
L. 2334-4, L. 2531-13 et L. 5211-30 du code général
des collectivités territoriales et modifiant le
code des communes |
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| NOR : INTB0000072D |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment ses articles L. 1211-2, L. 2334-4, L.
2531-13 et L. 5211-30 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, notamment ses articles 103 et 113
;
Vu la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant
le code général des collectivités territoriales
et relative à la prise en compte du recensement
général de population de 1999 pour la répartition
des dotations de l'Etat aux collectivités locales
;
Vu le code des communes, notamment les articles
R. 234-6, R. 234-21, R. 234-22, R. 234-26, R. 234-35
et R. 263-50 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date
du 9 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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Art. 1er. - L'article R. 234-6 du code des communes
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-6. - La dotation de péréquation prévue
au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit
de la population de l'établissement public de coopération
intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel
fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel
fiscal moyen par habitant des établissements publics
de coopération intercommunale de même nature, pondéré,
le cas échéant, par le coefficient d'intégration
fiscale de l'établissement. »
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Art. 2. - L'article R. 234-21 du code des communes
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-21. - Les représentants des établissements
publics de coopération intercommunale sont élus
par le collège des présidents d'établissements publics
de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire
de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes,
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
« La liste doit comprendre :
« a) Un président de communauté urbaine ;
« b) Un président de communauté de communes ayant
opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts ;
« c) Deux présidents de communautés de communes
n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
« d) Un président de communauté d'agglomération
;
« e) Un président de syndicat de communes ;
« f) Un président d'organisme institué en vue de
la création d'une agglomération nouvelle. »
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Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 234-22
du code des communes est modifié comme suit :
I. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes
:
« b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française ; ».
II. - Il est ajouté un e et un f ainsi rédigés :
« e) Un maire de commune située en zone de montagne
;
« f) Un maire de commune située en zone littorale
; ».
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Art. 4. - Au premier alinéa de l'article R. 234-26
et à l'article R. 234-35 du code des communes, les
mots : « des groupements de communes » sont remplacés
par les mots : « des établissements publics de coopération
intercommunale ».
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Art. 5. - L'article R. 263-50 du code des communes
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 263-50. - Pour le calcul du premier prélèvement
prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général
des collectivités territoriales, le potentiel fiscal
par habitant de chaque commune est déterminé dans
les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et
L. 2334-4 du même code.
« Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1o
et 2o du II de l'article L. 2531-13 du code général
des collectivités territoriales, les bases totales
d'imposition à la taxe professionnelle retenues
sont les bases de la dernière année dont les résultats
sont connus.
« Les prélèvements sont opérés mensuellement sur
la base des données applicables au 1er janvier de
l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces
données soient disponibles, ils sont effectués sur
la base des données de l'année précédente, leur
régulation devant intervenir avant le 30 juin de
l'année en cours. »
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Art. 6. - Pour l'application des dispositions de
l'article R. 234-21 du code des communes dans leur
rédaction résultant de l'article 2 du présent décret,
il sera procédé, dans un délai de six mois à compter
de la publication du présent décret, à une date
et dans les conditions fixées par arrêté du ministre
de l'intérieur, à l'élection des représentants des
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale appelés à remplacer ceux actuellement
en fonction, pour la durée du mandat de ces derniers
restant à courir.
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Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 234-22
du code des communes dans leur rédaction résultant
de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent
qu'à compter du prochain renouvellement général
du comité des finances locales.
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Art. 8. - Les articles R. 234-3 et R. 234-5 du code
des communes sont abrogés.
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Art. 9. - Le ministre de l'intérieur, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait à Paris, le 6 mars 2000.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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