L'EURO ET LES EMPRUNTS

 


SOMMAIRE

 

 

INTRODUCTION

I - LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION DES PRETS BANCAIRES

1. Avant le 1er janvier 1999

1.2.1. Les prêts en écus
1.2.2. Les prêts en unités monétaires des pays participant à l’euro
1.2.3. Les écritures comptables

2. Pendant la période transitoire

2.1.1. Dans la zone euro
2.1.2. Hors zone euro

2.2.1. Comment seront retracés en comptabilité les prêts de la collectivité locale ?

2.2.2. Dans quelle mesure l’introduction de l’euro modifiera-t-elle l’appréciation portée sur l’endettement du secteur public local ?

2.2.3. Quelles conséquences sur le paiement des échéances ?

3. Après le 1er janvier 2002

3.1.1. Le basculement automatique des contrats souscrits avant le 1er janvier 2002

3.1.2. La souscription de nouveaux contrats

II - L’ÉMISSION ET LA GESTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

1. Avant le 1er janvier 1999

2. Pendant la période transitoire

2.2.1. Le cadre général

2.2.2. Le basculement de la dette des collectivités locales et des établissements publics locaux

3. Après le 1er janvier 2002

III- LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE

IV- PRODUITS ASSOCIANT DES TIRAGES INFRA-ANNUELS DE FONDS

V- LES QUESTIONS COMMUNES AUX EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUX PRÊTS BANCAIRES

1. Les indices et les conventions de marché

2. La délibération constatant la conversion

2.1.1. Principe général
2.1.2. Le " constat de conversion "

ANNEXES

Annexe 1 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts des collectivités établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire

Annexe 2 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts obligataires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire

Annexe 3 - Conversion à l’euro de la dette obligataire de l’État français

Annexe 4 - Conversion à l’euro des Bons du Trésor français

Annexe 5 - Extrait de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier

Annexe 6 - La conversion d’un tableau d’amortissement

Annexe 7 - Glossaire


INTRODUCTION

 

DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIT LA GESTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET DES PRETS BANCAIRES DU SECTEUR PUBLIC LOCAL ?

 

Dès janvier 1999, les marchés financiers des pays membres qualifiés pour le passage à la monnaie unique " basculeront " en euros : les opérations entre professionnels seront exécutées exclusivement en euros à compter de cette date.

 

En outre, parmi les acteurs économiques, les établissements de crédit sont les premiers et les principaux intéressés par la période transitoire. En tant que teneurs de compte, ils réalisent en effet les diverses opérations financières des acteurs non financiers.

Ainsi, la dette des collectivités locales est concernée à double titre par les changements qui interviendront le 1er janvier 1999 :

- d’une part, les nouveaux prêts bancaires contractés auprès des établissements de crédit pourront être libellés en euros ;

- d’autre part, les emprunts obligataires qui sont émis par les collectivités sur les marchés financiers seront obligatoirement réalisés en euros.

 

Les principes juridiques applicables

 

Les principes juridiques fondamentaux du passage à l’euro s’appliquent également dans le cadre de la gestion de la dette des collectivités locales.

Premier principe : la continuité des contrats

L’introduction de l’euro n’a pas pour effet de modifier les termes d’un contrat, ou de libérer ou de dispenser de son exécution.

L’une des parties à un contrat ne peut donc prendre argument de l’introduction de l’euro pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Les contrats en cours au 1er janvier 1999, libellés en unité franc ou prévoyant l’utilisation de l’unité franc comme moyen de règlement, continueront d’être exécutés dans cette unité selon les modalités initialement prévues.

Ce principe de continuité n’interdit pas aux cocontractants de prévoir, dès la signature du contrat ou par convention ultérieure, la modification de l’unité monétaire initiale avant la fin de la période transitoire.

Deuxième principe dit du " ni-ni "

Pendant la période transitoire, l’utilisation de l’euro en matière contractuelle sera caractérisée par le double principe : ne pas interdire, ne pas obliger.

A compter du 1er janvier 1999, il est donc juridiquement possible de conclure des contrats soit en unité franc, soit en unité euro. Un contrat est ensuite exécuté dans l’unité monétaire dans laquelle il est rédigé, sauf accord contraire des parties. Ainsi, les factures relatives à un contrat libellé en unité euro seront elles-mêmes libellées en unité euro.

Troisième principe : la fongibilité pour les paiements scripturaux

Pendant la période transitoire, il y a équivalence juridique totale entre l’euro et les unités monétaires nationales pour les paiements scripturaux.

Les agents économiques pourront effectuer des paiements scripturaux (chèque, virement...) en unité euro ou en unité franc à partir d’un même compte bancaire, que celui-ci soit tenu en unité euro ou en unité franc.

Il y aura conversion automatique dans l’unité de compte (euro ou franc) du créancier recevant un paiement.

Quatrième principe : l’application de règles de conversion et d’arrondi strictes

Un taux de conversion irrévocablement fixé exprimera la valeur de l’euro dans une unité monétaire nationale d’un État membre participant et non l’inverse. Il est exprimé à 6 chiffres significatifs.

Ce taux de conversion ne doit pas être arrondi ou tronqué lors de la conversion ; des taux inverses ne peuvent être utilisés pour convertir une unité monétaire nationale en unité euro.

Les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche. Lorsque le résultat se situe exactement au milieu la somme est arrondie au chiffre supérieur.

 

Les sommes d’argent à convertir d’une unité monétaire nationale dans une autre doivent d’abord être converties dans un montant exprimé dans l’unité euro ; elles ne peuvent être arrondies à moins de trois décimales. Ces sommes sont ensuite converties dans l’autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

 

I - LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION DES PRÊTS BANCAIRES

1. AVANT LE 1ER JANVIER 1999

1.1. Cas général

Avant le 1er janvier 1999, les prêts bancaires peuvent être souscrits en francs, dans toute autre unité monétaire et également en écus.

1.2. Le traitement des prêts en écus et en unités monétaires des pays participant à l’euro le 31 décembre 1998

 

Comme l’ensemble des prêts contractés par le secteur public local, ces prêts réalisés en écus ou dans toute unité monétaire des pays participant à l’euro sont retracés en francs dans la comptabilité tenue par le comptable public.

Lorsqu’ils sont contractés, ces prêts sont enregistrés pour la contrevaleur francs du montant exprimé par exemple en écus ou en deutsche marks du jour de l’encaissement.

Comme le risque de change existe jusqu’au 31 décembre 1998 pour ces prêts, le montant des opérations y afférentes doit être révisé chaque année afin qu’il corresponde effectivement à l’engagement réel de la collectivité emprunteuse.

Ainsi, à chaque échéance, le montant des annuités en capital restant à rembourser est révisé sur la base du cours de la devise ou de l’écu considéré à cette même date. En fin d’exercice, le bilan et l’état de la dette doivent être mis en concordance avec le montant réévalué du capital restant à rembourser.

Comme la parité définitive de l’euro par rapport aux unités monétaires nationales y participant a été fixée le 31 décembre 1998, il y a lieu de constater à cette date dans les écritures comptables la valeur réelle définitive des éléments y figurant.

 

1.2.1. Les prêts en écus

 

Le 1er janvier 1999, l’écu a été remplacé par l’euro au taux de 1 pour 1, c’est-à-dire : 1 écu = 1 euro. La valeur réelle des prêts en écus figurant dans les comptes tenus par le comptable peut donc être déterminée de façon définitive.

 

1.2.2. Les prêts en unités monétaires des pays participant à l’euro

 

La valeur définitive de l’euro est connue depuis le 31 décembre 1998. Ainsi, la parité définitive de l’euro par rapport aux unités monétaires nationales participant à l’euro peut être utilisée pour constater la valeur réelle des prêts concernés.

 

Il y a lieu de respecter les règles de conversion rappelées supra (cf Introduction).

1.2.3. Les écritures comptables

 

Afin de constater le gain ou la perte de change né de la différence entre le montant figurant en comptabilité et la nouvelle parité connue dès le 31 décembre 1998, une écriture comptable doit être passée.

Il y a lieu de constater un gain de change :

- pour les prêts en écus, si la valeur fixée pour l’euro est inférieure à celle retenue pour l’écu lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû ;

- pour les prêts en unité monétaire nationale des pays participant à l’euro, si la parité bilatérale entre le franc et l’autre unité monétaire nationale (1 F = X unité monétaire nationale, deutsche mark ou lire italienne par exemple) est inférieure à celle retenue pour l’unité monétaire nationale concernée lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû.

 

L’écriture est passée pour le montant du gain de change.

 

 

Il y a lieu de constater une perte de change :

- pour les prêts en écus, si la valeur fixée pour l’euro est supérieure à celle retenue pour l’écu lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû ;

- pour les prêts en unité monétaire nationale des pays participant à l’euro, si la parité bilatérale entre le franc et l’autre unité monétaire nationale (1 F = X unité monétaire nationale, deutsche mark ou lire italienne par exemple) est supérieure à celle retenue pour l’unité monétaire nationale concernée lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû.

 

L’écriture est passée pour le montant de la perte de change.

Les modalités techniques, notamment pour ce qui concerne les comptes à utiliser, sont actuellement à l’étude.

 

2. PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE : DU 1ER JANVIER 1999 AU 31 DÉCEMBRE 2001

 

Pendant la période transitoire, les collectivités locales et les établissements publics locaux pourront contracter des prêts bancaires en francs, en euros ou dans toute autre unité monétaire.

Il est rappelé aux collectivités et établissements publics locaux que l’unité monétaire retenue pour le libellé du contrat de prêt est indépendante de celle qui sera choisie pour l’exécution des flux financiers qui découlent de ce même prêt. Ainsi, un prêt souscrit en francs peut donner lieu au versement d’annuités en euros et inversement.

 

2.1. La souscription de nouveaux prêts bancaires du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001

2.1.1. Dans la zone euro

La zone euro est constituée des pays membres de l’Union européenne participant à la monnaie unique.

 

Les collectivités locales et les établissements publics locaux pourront contracter leurs nouveaux prêts bancaires en euros s’ils le souhaitent, ou dans toute autre unité monétaire nationale (deutsche mark ou lire italienne par exemple).

Il est toutefois conseillé aux collectivités locales et aux établissements publics locaux de ne pas contracter de prêt dans une unité monétaire nationale autre que le franc. En effet, souscrire un prêt directement en euros permettra d’éviter ensuite les difficultés liées au basculement définitif.

 

* Pour les nouveaux contrats

A compter du 1er janvier 1999, l’effet " taux de change " disparaîtra à l’intérieur des pays de l’union participant à la monnaie unique ; par conséquent, des contrats de couverture de taux de change deviendront inutiles.

L’introduction de l’euro permettra une comparaison plus aisée entre les produits proposés par les établissements de crédit de la zone euro du fait de la disparition des risques de change, sous réserve des appellations et des présentations commerciales propres à chaque établissement de crédit.

 

* Pour les contrats encore en vigueur souscrits avant le 1er janvier 1999

Les taux de conversion entre les monnaies des pays basculant à l’euro étant fixes à compter du 1er janvier 1999, les flux financiers liés aux contrats de couverture de change encore en vigueur à cette date et impliquant deux monnaies de pays participant à l’euro seront déterminables de façon certaine. Dès lors, se pose la question du dénouement éventuel de ces contrats par versement d’une soulte égale à la valeur actualisée des flux futurs.

Le passage à l’euro n’ayant pas de conséquences sur les conventions en cours en vertu du principe de droit de continuité des contrats, les contrats de couverture de change ne sont pas touchés et les flux financiers doivent être effectués même s’ils sont connus à l’avance. Il reste possible cependant, d’un commun accord entre les parties au contrat de couverture, d’en organiser le dénouement de manière anticipée.

 

2.1.2. Hors zone euro

 

Les collectivités locales et les établissements publics locaux peuvent souscrire comme aujourd’hui des prêts bancaires auprès des banques des pays hors zone euro, c’est-à-dire, d’une part, les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire et, d’autre part, le reste du monde.

Pour les contrats souscrits pendant la période transitoire en monnaie hors zone euro, le paiement peut s’effectuer en euros ou en francs avec un taux de change : il existera donc des frais liés au risque de change.

 

2.2. La gestion des nouveaux prêts bancaires pendant la période transitoire

2.2.1. Comment seront retracés en comptabilité les prêts de la collectivité locale ?

 

En vertu du principe contenu dans le "  Guide de l’Élu local " et rappelé dans le " Plan National de passage à l’euro ", pendant la période transitoire, les comptabilités de l’ordonnateur et du comptable seront tenues en francs, que les nouveaux prêts bancaires soient réalisés en euros ou en francs.

Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, la présentation budgétaire et le vote du budget s’effectueront en francs (cf circulaire interministérielle NOR-INT-B-98-00249-C du 4 décembre 1998). L’état de la dette affichera donc en francs les annuités restant à courir après le 1er janvier 2002, ce qui obligera à effectuer une conversion pour connaître les engagements de la commune à partir de cette date.

Pour éviter cet écueil, il est conseillé à la collectivité pendant la période transitoire de procéder à la transposition en euros de ses engagements dans ses annexes budgétaires.

Pour ce qui concerne la comptabilisation, des subdivisions particulières de comptes ont été créées dans la nomenclature M14 applicable aux communes.

Les prêts contractés en euros sont enregistrés au compte 16411 " Emprunts en euros ".

Les emprunts contractés en unité monétaire franc sont imputés au compte 16412 " Emprunts en unité monétaire franc ".

Le compte 16413 " Emprunts en autres unités monétaires de la zone euro " enregistre les emprunts contractés dans toutes les unités monétaires nationales de la zone euro autres que le franc, c’est-à-dire les unités monétaires nationales des pays de l’Union européenne participant à la monnaie unique le 1er janvier 1999.

Les emprunts en devises s’imputent au compte 1643.

S’agissant des départements, des régions, des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des offices publics d’HLM, compte tenu de la structure actuelle de la nomenclature applicable (emprunts classés suivant l’établissement émetteur), aucun compte particulier n’a été créé pour séparer la comptabilisation des emprunts en euros, en unité monétaire franc ou en autre unité monétaire de la zone euro.

2.2.2. Dans quelle mesure l’introduction de l’euro modifiera-t-elle l’appréciation portée sur l’endettement du secteur public local ?

 

- Quelles conséquences sur les ratios de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République (dite " loi ATR ") et sur les ratios d’analyse financière ?

Le résultat du rapport entre numérateur et dénominateur, exprimé en francs ou en euros, ne se trouve pas modifié.

 

- Quelles conséquences sur le calcul de la provision pour différé de remboursement ?

L’article 2 de la loi n° 94-054 du 22 juin 1994 codifié à l’article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rend obligatoire cette provision pour toutes les communes, quelle que soit leur taille.

Ces provisions sont destinées à prendre en compte la charge financière que constitue le remboursement d’une dette en capital dont l’échéance est différée et dont le financement à la date de remboursement ne peut être tenu pour assuré.

Le calcul ne se trouve pas modifié. La provision doit être constituée dès lors que l’écart entre l’annuité totale de la dette inscrite au budget d’un exercice (capital et intérêts) et l’annuité moyenne de la dette afférente aux cinq exercices suivants, rapporté aux ressources propres de la section d’investissement, est supérieur à 5 %, que les éléments de base soient exprimés en francs ou en euros.

 

2.2.3. Quelles conséquences sur le paiement des échéances ?

 

Pendant la période transitoire, les nouveaux prêts contractés en euros seront remboursés en euros ou en francs selon les règles fixées par le contrat.

Ainsi, pour les nouveaux prêts contractés en euros à partir du 1er janvier 1999, le tableau d’amortissement sera libellé soit en euros, soit en double affichage euros/ francs, mais leur comptabilisation s’effectuera en francs.

L’ordonnateur et le comptable devront par conséquent porter une attention toute particulière au suivi de l’exactitude des soldes des comptes 16, en raison des arrondis portant sur les cents d’euros et les centimes de francs.

Certaines échéances peuvent être réglées en euros par la procédure du débit d’office. Lorsque le tableau d’amortissement est libellé en euros, le comptable peut lors de la comptabilisation de ces échéances se trouver confronté à un écart de niveau de conversion entre le montant converti de l’échéance, d’une part, et la somme de la conversion du capital et des intérêts, d’autre part. Si un tel écart de niveau de conversion apparaît, l’ajustement est alors réalisé par le comptable sur le montant des intérêts dus par la collectivité ou l’établissement public local ; de ce fait, le capital restant dû n’est pas affecté.

 

2.3. Sur quelle base sera effectuée la conversion des contrats de prêts en euros ?

 

Le taux à utiliser est le taux de conversion irrévocablement fixé au 31 décembre 1998.

En revanche, il n’existe pas encore de position commune entre les établissements de crédit sur la manière de convertir les emprunts (total restant dû ou mensualités par exemple).

En pratique, l’application des règles de conversion et la continuité des contrats constituent un cadre précis qui devrait permettre aux parties (établissements de crédit et collectivités locales ou établissements publics locaux) de convenir d’un mode de conversion correct pour les emprunts.

La conversion doit s’effectuer d’un commun accord entre les parties. Elle peut être réalisée à tout moment, de manière volontaire, entre 1999 et la fin de 2001. L’attention des débiteurs est toutefois attirée sur la possibilité qu’apparaisse, à la fin de l’année 2001, un phénomène de " file d’attente " si de nombreux débiteurs n’ont pas demandé suffisamment tôt la conversion de leurs emprunts. Un dialogue avec l’établissement de crédit auprès duquel l’emprunt est contracté est dans ce contexte souhaitable pour définir le moment le plus approprié pour la conversion.

Pour la gestion des arrondis, la procédure à appliquer est celle définie dans les règlements communautaires, à savoir : les arrondis des montants convertis en euros se feront au " cent " supérieur ou inférieur le plus proche . Si l’application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

Pour davantage de précisions, les collectivités locales et les établissements publics locaux peuvent se reporter au règlement communautaire CE 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’euro, ainsi qu’au rapport sur " le passage à l’euro : les arrondis, mai 1997, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, recommandations de la Mission Euro, de l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement, de la Banque de France et du Conseil National de la Comptabilité ". Ce dernier document recommande notamment, dans un souci de simplicité et afin de limiter les écarts liés aux opérations de conversion et d’arrondissage, de ne convertir que le résultat final et non chaque poste d’une opération.

Un exemple chiffré figure en annexe 6.

 

2.4. La gestion des provisions forfaitaires pour garanties d’emprunts

 

L’article L.2252-3 du CGCT a rendu obligatoire pour les communes de plus de 3.500 habitants l’enregistrement des provisions constituées pour des risques liés aux garanties d’emprunts accordées à des tiers publics ou privés.

La dotation annuelle est égale à 2,5 % du montant total des annuités (capital et intérêts) de chaque emprunt garanti ou cautionné par la commune restant dues par les emprunteurs au 31 décembre de l’exercice précédent.

L’encours de la provision doit atteindre 10 % des annuités d’emprunts garantis ou cautionnés par la commune au 31 décembre de l’exercice courant ; au-delà de ce seuil, la provision peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et le seuil de 10 % précédemment défini.

L’application des taux maximaux à des bases exprimées en francs ou en euros ne modifie pas le résultat du rapport.

 

2.5. Les intérêts courus non échus

 

Pendant la période transitoire, les intérêts courus non échus (ICNE) restent comptabilisés en francs quelle que soit l’unité monétaire de conclusion du contrat de prêt.

Les modalités techniques de calcul des ICNE relatifs à des contrats souscrits en euros pendant la période transitoire sont actuellement à l’étude.

 

3. APRÈS LE 1ER JANVIER 2002

 

Après le 1er janvier 2002, les prêts bancaires seront souscrits en euros ou dans toute autre monnaie de la zone hors euro.

 

3.1. Dans la zone euro

3.1.1. Le basculement automatique des contrats souscrits avant le 1er  janvier 2002

 

Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2002 dans une unité monétaire subdvision de l’euro seront automatiquement exécutés en euros à partir de cette date en vertu de l’article 14 du règlement CE n° 974/ 98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro.

Les tableaux d’amortissement seront convertis en euros conformément aux modalités décrites dans le paragraphe 2.3 si la conversion n’a pas été réalisée avant le basculement définitif. Le paiement des échéances sera effectué uniquement en euros.

 

3.1.2. La souscription de nouveaux contrats

 

Les nouveaux contrats de prêts conclus avec les établissements financiers des pays de la zone euro seront souscrits en euros ou dans toute autre monnaie des pays ne participant pas à l’euro.

 

3.2. Hors zone euro

 

Pour les contrats souscrits après le 1er janvier 2002 en monnaie hors zone euro, avec laquelle le risque de change demeure, la comptabilisation du paiement s’effectuera en euros en fonction du taux de change : il existera donc comme actuellement des frais de change.

Cette situation prévaudra notamment pour les pays de l’Union Européenne ne participant pas à la monnaie unique jusqu’à leur entrée dans l’euro.

 

II - L’ÉMISSION ET LA GESTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

1. AVANT LE 1ER JANVIER 1999

 

Avant le 1er janvier 1999, l’État comme les collectivités et établissements publics locaux procèdent à l’émission de leurs emprunts obligataires en francs, en écus ainsi éventuellement qu’en monnaie de pays tiers.

La gestion comptable de ces emprunts obligataires est réalisée en francs.

 

2. PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE

 

2.1. L’émission de nouveaux emprunts

 

Le basculement des marchés obligataires conduira à l’émission de tous les nouveaux emprunts obligataires en euros dès 1999, qu’ils soient destinés à l’État ou aux collectivités locales.

 

2.2. La conversion du stock existant

 

Dans ce contexte, l’État a choisi de convertir en euros l’encours de sa dette négociable. Quelles sont les conséquences pour les collectivités et établissements publics locaux ?

 

2.2.1. Le cadre général

 

Les principes directeurs ont été arrêtés au mois de juillet 1997 et le cahier des charges détaillé a été publié, au mois de décembre 1997, par la Direction du Trésor.

La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (DDOEF) précise les conditions dans lesquelles les dettes négociables publiques et privées pourront être converties en euros. En particulier, l’article 18 de cette loi dispose que :

- toutes les personnes morales publiques et privées, donc les collectivités et établissements publics locaux, auront la faculté de convertir en euros leur dette obligataire émise en francs ou en écus sous droit français à compter de la date du premier arrêté de conversion d’obligations ou de bons du Trésor ;

- celles qui choisissent de le faire pourront prendre cette décision sans avoir recours à une assemblée des porteurs d’obligations. La décision de conversion relèvera de " l’organe dirigeant " pour les seules personnes morales de droit privé. Elle relèvera donc, conformément au droit commun, de l’assemblée délibérante dans le cas des collectivités et établissements publics locaux ;

- la conversion sera effectuée compte par compte avec arrondissage à l’euro inférieur, le montant rompu après conversion donnant lieu à un versement en espèces ; cette disposition conduira à ce que les obligations en francs soient remplacées par des obligations au nominal d’un euro, le versement en espèces dans l’unité monétaire du compte du porteur permettant d’indemniser les porteurs du montant de l’arrondi effectué.

 

2.2.2. Le basculement de la dette des collectivités et établissements publics locaux

 

A NOTER :

Le choix de l’État n’engage pas les collectivités et établissements publics locaux qui demeurent libres de gérer leur dette obligataire selon les modalités de leur choix.

Dans le cadre du libre choix dont elles disposent, les collectivités et établissements publics locaux pourront faire cohabiter des dettes obligataires en francs et en euros.

Pour la conversion des emprunts obligataires libellés en francs, une distinction doit être opérée suivant la date d’échéance :

- si la partie de la dette obligataire libellée en francs de la collectivité locale ou de l’établissement public local s’éteint avant le 1er janvier 2002, la collectivité ou l’établissement aura intérêt pour des raisons de simplicité de gestion à conserver cette dette libellée en francs ;

- si la partie de la dette obligataire libellée en francs s’éteint après le 1er janvier 2002, la collectivité ou l’établissement aura intérêt à convertir cette dette en euros pendant la période transitoire afin de s’adapter aux nouvelles conditions de fonctionnement des marchés financiers.

 

3. APRÈS LE 1ER JANVIER 2002

 

3.1. L’émission des nouveaux emprunts

 

L’émission des emprunts obligataires comme leur gestion comptable seront réalisées en euros.

 

3.2. La conversion du stock existant

 

Il y a lieu de convertir le stock existant. Les modalités techniques de basculement de ces stocks sont actuellement à l’étude.

 

III - UNE LIGNE DE TRÉSORERIE

 

Pendant la période transitoire, les collectivités locales et les établissements publics locaux pourront être amenés à négocier des lignes de trésorerie. Ces lignes pourront être contractées en francs ou en euros.

A l’approche de la fin de la période transitoire, dans l’hypothèse où la ligne de trésorerie trouverait son dénouement au-delà du 1er janvier 2002, il est conseillé aux collectivités et aux établissements publics locaux d’opter pour l’euro.

 

IV- PRODUITS ASSOCIANT DES TIRAGES INFRA-ANNUELS DE FONDS

 

Les produits financiers associant une gestion infra-annuelle des fonds disponibles (CLTR, OCLT, PCTM…), constituent des entités juridiques uniques. Ainsi, tout basculement de la dette d’une collectivité locale en Euro conduit obligatoirement à exécuter les contrats en Euro, qu’il s’agisse des mouvements budgétaires ou des tirages infra-annuels.

 

V- LES QUESTIONS COMMUNES AUX EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUX PRETS BANCAIRES

 

1. Les indices et les conventions de marché

Le principe de basculement des indices est le suivant.

 

1.1. Les indices monétaires

Ils sont directement concernés par le passage à l’euro. Ainsi, l’indice PIBOR est remplacé, à compter du 1er janvier 1999, par l’indice européen EURIBOR, dont les caractéristiques techniques sont très proches de celles du PIBOR, à l’exception du panel des banques représentatives qui est élargi aux principaux établissements bancaires européens au lieu des seuls établissements français. La continuité juridique des contrats lors du passage du PIBOR à l’EURIBOR est assurée en droit français grâce à l’article 24 de la loi du 2 juillet 1998 portant DDOEF. Cette continuité juridique dans d’autres droits est assurée par la disparition effective du PIBOR, et par le fait que l’EURIBOR pourra être considéré comme le substitut le plus proche. Les autres pays participant à l’euro ont annoncé des dispositions similaires pour le passage des indices locaux (FIBOR en Allemagne, ...) vers l’EURIBOR.

De la même manière, le TMP français trouvera son successeur européen dans l’indice EONIA (Euro Over Night Index Average), le panel des banques déclarantes étant le même que celui de l’EURIBOR.

 

1.2. Les indices obligataires

 

Les indices obligataires, basés sur les rendements d’emprunts existants (TME, TMO, TEC, ...), ne sont pas affectés en tant que tels par le passage à l’euro : les emprunts de référence continueront d’être cotés et le changement de devise ne change rien à l’indice. Indépendamment du passage à l’euro, certains indices sont toutefois de moins en moins utilisés : c’est le cas notamment des indices TMO et TME, qui sont remplacés dans les nouveaux contrats par des indices plus modernes comme les indices CNO-TEC. Ainsi, bien que la cotation et la publication des indices TMO et TME soient assurées après le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les contrats et titres existants, il est recommandé de ne plus les utiliser pour les nouveaux contrats au profit des indices TEC.

 

1.3. Les conventions de marché

 

Concernant les bases de calcul des intérêts, aucune décision n’a encore été prise, mais des demandes ont été formulées, notamment de la part des associations de marché internationales, pour une harmonisation des conventions de marché. Parmi celles-ci, on trouve notamment la base des calculs des intérêts. Il est à souligner que les conventions harmonisées préconisées par les associations de marché internationales sont exactement les conventions de marché utilisées en France : base 30/360 sur les marchés monétaires et base Exact/Exact sur les marchés obligataires.

Ainsi, même si aucune décision définitive n’a encore été prise, il est vraisemblable que le passage à l’euro n’entraînera pas de modifications de conventions de marché sur le marché français. En particulier, on notera que les indices monétaires français (TMP, TAM, T4M, ...) sont déjà calculés sur une base de 360 jours.

 

2. La délibération constatant la conversion

 

Toute conversion portant sur les emprunts obligataires émis ou sur les prêts bancaires contractés par une collectivité locale ou un établissement public local (établissement social ou médico-social ou ESMS, office public d’aménagement et de construction ou OPAC et office public d’habitations à loyer modéré ou OPHLM) doit donner lieu à une délibération de l’assemblée délibérante.

L’exigence d’une délibération préalable de l’assemblée s’inscrit dans le droit commun du fonctionnement des institutions locales en matière d’emprunt, défini en particulier aux articles L 2121-29 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour les communes, L 3212-4 et L 3211-5 pour les départements et enfin L 4221-1 et L 4221-5 pour les régions. Le conseil municipal, général ou régional peut en l’occurrence déléguer ses compétences soit au maire, soit à la commission permanente, dans un cadre préalablement défini et à condition que soit garantie la parfaite information a posteriori de l’assemblée, qui seule demeure toujours compétente in fine en matière de recettes et dépenses du budget.

Pour les établissements publics de santé, une simple décision de l’ordonnateur est nécessaire. En effet, si l’article L. 714-4-12° du code de la santé publique reconnaît au conseil d’administration compétence en matière d’emprunt, la conversion d’un emprunt bancaire ou obligataire, ou le relibellement d’un instrument juridique, n’emporte pas de modification de l’économie du contrat d’emprunt. Elle constitue donc un acte de gestion relevant de la compétence du directeur de l’établissement et ne nécessite pas de délibération du conseil d’administration. La modification de l’unité monétaire d’un instrument juridique liée à l’introduction de l’euro n’a d’ailleurs pas été retenue au titre des éléments de l’emprunt devant être soumis à délibération, énumérés par la circulaire DH/AF/n°48-92 du 19 octobre 1992. 

Des modèles de délibération relatifs respectivement à la conversion des prêts bancaires et à celle des emprunts obligataires figurent en annexe 1 et 2.

 

2.1. Pour les prêts bancaires

2.1.1. Principe général

 

Le choix de l’unité monétaire dans l’acte contractuel initial emporte exécution de l’emprunt dans cette même unité monétaire.

 

2.1.2. Le " constat de conversion "

 

Les parties peuvent décider, pendant la période transitoire, de déroger au principe précédent, en signant un document contractuel convertissant les montants exprimés dans l’unité monétaire initiale dans l’autre unité monétaire. La réglementation communautaire précise en effet que les parties peuvent déroger " par convention " au principe général rappelé ci-dessus.

Cette convention est toutefois d’un type particulier puisqu’elle a pour seul objet de procéder à la conversion et que celle-ci doit être effectuée en vertu de règles impératives énoncées par le Règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997. Ces dernières sont directement applicables dans l’ordre juridique interne en application de l’article 189 al. 2 du Traité de Rome.

Par ailleurs, il est rappelé que l’article 2 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro dispose : " A compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants est l’euro (...) ".

Le constat de conversion est l’acte contractuel par lequel les parties à un contrat s’accordent, pendant la période transitoire, à convertir l’unité monétaire initiale dans l’autre unité monétaire, et ce, dans le strict respect de la réglementation communautaire.

Un constat de conversion ne comprend aucune autre disposition contractuelle.

Il convient de distinguer les contrats de prêt déjà conclus des contrats à venir.

- Pour les contrats déjà conclus, il conviendra de procéder de la manière suivante :

. recenser d’une manière exhaustive les contrats à convertir;

. faire se prononcer l’assemblée délibérante sur la décision de conversion : elle adoptera une seule délibération autorisant l’exécutif à signer tous les constats de conversion relatifs aux contrats recensés ;

. les constats de conversion eux-mêmes ne devront donc pas être soumis individuellement à l’assemblée et ne seront donc pas transmis au titre du contrôle de légalité.

- Pour les nouveaux contrats libellés en francs, qui seront signés pendant la période transitoire, il convient de prévoir la possibilité de conversion dans la délibération de l’assemblée autorisant l’exécutif à signer le contrat. Ce dernier pourra alors comporter une clause de conversion à une date prévue par les parties ou renvoyer à un constat de conversion ultérieur.

Le constat de conversion devra être produit au comptable public à titre de pièce justificative de la dépense. Le comptable contrôlera la liquidation des calculs de conversion.

Devra également lui être produite la délibération listant les contrats déjà passés dont l’assemblée délibérante a décidé la conversion. En revanche, s’agissant des nouveaux contrats signés pendant la période transitoire, le comptable n’aura qu’à s’assurer que le contrat d’emprunt comporte la clause de conversion ou renvoie à un constat de conversion ultérieur. Le comptable vérifiera donc que la conversion a été décidée soit au vu de la délibération, soit au vu du contrat lui-même, selon le cas.

Si un ou plusieurs éléments contractuels (taux, date d’échéance, modalités de remboursement, ...) étaient modifiés concomitamment à la conversion, il y a alors lieu de conclure un avenant qui constaterait l’ensemble des modifications apportées au contrat initial.

 

2.2. Pour les emprunts obligataires

 

En vertu de l’article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, toutes les personnes morales publiques et privées, donc les collectivités et établissements publics locaux, auront la faculté de convertir en euros leur dette obligataire émise en francs ou en écus sous droit français à compter de la date du premier arrêté pris par le ministre chargé de l’économie relatif à la conversion d’obligations ou de bons du Trésor.

Les collectivités et les établissements publics locaux (ESMS, OPAC et OPHLM) qui choisissent de convertir leur dette obligataire pourront prendre cette décision après délibération de l’assemblée délibérante.

Pour les établissements publics de santé, une simple décision de l’ordonnateur est nécessaire.

 


ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

 

Annexe 1 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire

Annexe 2 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts obligataires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire

Annexe 3 - Conversion à l’euro de la dette obligataire de l’État français

Annexe 4 - Conversion à l’euro des Bons du Trésor français

Annexe 5 - Extrait de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier

Annexe 6 - La conversion d’un tableau d’amortissement

Annexe 7 - Glossaire


ANNEXE 1

 

Modèle de délibération pour la conversion des prêts bancaires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire (1er janvier 1999 - 31 décembre 2001)

Vu le Traité de l’Union européenne ;

Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ;

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l’Union européenne du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ;

Vu la Décision du Conseil de l’Union européenne du 31 décembre 1998 arrêtant le taux de conversion au 1er janvier 1999 ;

L’assemblée

Considérant qu’au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l’utilisation de l’unité de l’euro dans les relations contractuelles est laissée à l’appréciation des parties ;

Considérant que pendant la période transitoire, la conversion en unité euro des contrats d’emprunt en cours d’exécution initialement libellés en unité franc peut être effectuée par les parties ;

Considérant que cette conversion doit alors être opérée en conformité avec la réglementation communautaire ;

Après en avoir délibéré ;

DÉCIDE

 

Dans les contrats d’emprunts dont la liste est annexée ci-après, l’unité franc est convertie en unité euro.

Cette liste comporte, d’une part, les indications nécessaires à l’identification des emprunts concernés (établissement prêteur, n° du contrat, objet, durée et type d’amortissement) et, d’autre part, l’indication des montants du capital emprunté et de l’annuité exprimés en unité franc et en unité euro.

En conséquence, le [maire, président,directeur] est autorisé à signer, pour chacun des contrats d’emprunt en cause, le constat de conversion.

 


ANNEXE 2

 

Modèle de délibération pour la conversion des emprunts obligataires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire (1er janvier 1999 - 31 décembre 2001)

 

Vu le Traité de l’Union européenne ;

Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ;

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l’Union européenne du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ;

Vu la Décision du Conseil de l’Union européenne du 31 décembre 1998 arrêtant le taux de conversion au 1er janvier 1999 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique financier, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 98-1020 du 10novembre 1998 relatif à la publicité préalable aux opérations de conversion en unité euro des titres de créances ;

Vu le décret n° 98-1021 du 10 novembre 1998.

 

L’assemblée

 

Considérant qu’au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l’utilisation de l’unité euro pour la gestion de la dette obligataire est laissée à l’appréciation de la collectivité émettrice ;

Considérant que pendant la période transitoire, la conversion en unité euro des émissions obligataires en cours d’exécution initialement libellées en unité franc ou en unité écu peut être effectuée sans réunion des porteurs d’obligations sous réserve de publicité ;

Considérant que cette conversion s’opère compte par compte avec arrondissage à l’euro inférieur, le montant rompu après conversion donnant lieu à un versement en espèces au porteur ;

Après en avoir délibéré ;

 

DÉCIDE

 

Dans les émissions obligataires dont la liste est annexée ci-après, l’unité [franc, écu, éventuellement autre monnaie de la zone euro] est convertie en unité euro.

Cette liste comporte, d’une part les indications nécessaires à l’identification des titres concernés (date de règlement, date de remboursement, taux d’intérêt facial) et, d’autre part, l’indication du montant emprunté et du montant nominal des obligations exprimé en unité [franc, écu] et en unité euro.

En conséquence, le [maire, président] est autorisé à faire procéder, pour chacune des émissions obligataires en cause, à la conversion compte par compte.

 


ANNEXE 3

 

CONVERSION A L’EURO DE LA DETTE OBLIGATAIRE

DE L’ÉTAT FRANÇAIS

 

 

I - Cadre général

 

Le 8 juillet 1997, le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a communiqué les modalités de la conversion à l’euro de la Dette négociable de l’État français : " au cours du week-end du 1er janvier 1999, les avoirs en franc seront, après application du taux de conversion à l’euro, arrondis à l’euro inférieur. Pour compenser l’arrondi, les porteurs recevront une soulte en espèces valorisée au prix du marché ".

A cette même date, et conformément au Règlement Européen concernant la référence à l’écu, les titres libellés en écu seront convertis au taux de un euro pour un écu.

 

Valeurs concernées :

 

Le 4 janvier 1999, les titres de l’ensemble du stock de la Dette négociable de l’État seront libellés en titre de 1 euro pour les emprunts, les OAT, les BTF et les BTAN, en titre de 0,25 euro pour les certificats de coupon des OAT démembrées.

Pour des raisons de facilités techniques et de contrôle, les titres convertis changeront de code valeur.

Dès le 3 janvier 1999 à 20 h (date d’ouverture des systèmes RGV en euros), les quantités négociées dans les Valeurs du Trésor seront réputées en euros dans les systèmes de place.

Les textes sur la méthode de conversion de la Dette publique, promulgués par le Législateur, concerneront également la conversion des titres de la Dette privée de droit français.

Acteurs concernés

Avant le 4 janvier 1999, tous les intermédiaires financiers, dépositaires et émetteur auront dû réaliser dans leurs livres, la conversion de leurs avoirs et ceux de leurs clients dans les Valeurs du Trésor français.

 

II - Méthode de conversion

1) Objectif

Le processus de conversion de la Dette de l’État ne doit pas perturber le fonctionnement du marché.

Les transactions (achat-vente, pensions livrées, prêts-emprunts, démembrement-remembrement...) devront se poursuivre normalement dans les jours qui précéderont et suivront le week-end de basculement du 1er janvier 1999.

2) Principe :

Les titres de la Dette de l’État français sont convertis en titres de un euro selon la méthode suivante :

Le taux de conversion sera appliqué, après la journée comptable du 31/12/98, à l’encours nominal des lignes concernées, c’est-à-dire, à la valorisation en franc des titres à convertir, soit l’opération :

quantité de titres x valeur nominale en francs d’un titre

taux de conversion x valeur nominale en euros d’un titre

 

NB : la valeur nominale en euros sera toujours égale à 1 euro sauf pour les certificats de coupon des OAT démembrées qui sera de 0,25 euro.

Le taux de conversion étant défini avec 6 chiffres significatifs dont 5 décimales, ce calcul donnera des montants brisés dont :

 

Cette contrepartie espèces constituant la soulte brute sera évaluée au prix du marché pour donner la soulte nette.

Exemple :

un titulaire de compte possédant 10 OAT code xxx de 2000 FRF de nominal recevra après conversion :

 

10 x 2 000

= 3122,360629...

6,40541 x 1

 

soit : 3 122 OAT code yyy de 1 euro

et une soulte brute de : 0,360629... x 1 = 0,36062 euros .

 

3) Règles de gestion :

La soulte nette

L’arrondi de la soulte nette se fait selon la méthode de l’arrondi commercial sur la 3ème décimale (de 0 à 4 : arrondi au cent d’euro inférieur, de 5 à 9 : arrondi au cent d’euro supérieur).

La soulte nette versée au titulaire de compte sera la soulte brute valorisée au dernier cours du 30/12/98 publié à la cote officielle, coupon couru du 30/12/98, valeur 5/1/99, inclus. Ainsi dans l’exemple ci-dessus, si le prix du marché est de 134,494 %, coupon couru compris (cours du 21/7/97 de l’OAT 2019), le titulaire de compte recevra une soulte nette de :

0,36062 x 134,494 % = 0,48501 soit 0,49 euro

(ce résultat pourrait être supérieur à un euro)

 

Si le titulaire de compte a gardé son compte en franc, c’est le montant de la soulte nette, arrondi au cent d’euro qui sera converti en franc puis crédité en compte soit :

0,49 x 6,40541 = 3,13865 soit 3,14 FRF

La comptabilité matière :

Dans la comptabilité matière du Dépositaire Central et dans les comptabilités matières des intermédiaires financiers, la conversion des stocks d’avoirs se fait ligne par ligne et la conversion des opérations en instance se fait opération par opération.

 

Cependant, la notion de " ligne " est différente :

 

De ce fait, les conversions menées en concomitance lors du week-end de basculement, par le Dépositaire Central et par les teneurs de comptes, vont provoquer pour une même valeur des déséquilibres comptables imputables au phénomène des arrondis :

La vente par chaque teneur de compte, des titres non affectés, contribuera à financer les soultes nettes versées aux titulaires de compte.

Un ajustement est donc nécessaire afin de respecter les règles de comptabilité matière des teneurs de compte.

Cet ajustement se fera par l’intermédiaire d’un compte tampon, temporaire, par valeur, qui comptabilisera les titres non affectés correspondant aux soultes à verser.

Exemple :

comptes de l’intermédiaire dans l’OAT code xxx avant conversion :

 

Avoirs en Sicovam SA

   
 

200

 

Compte global clients

   

200

 

 

compte client 1

 

compte client 2

 

compte client 3

 

compte client 4

                     
 

110

   

50

   

35

   

5

                     

comptes de l’intermédiaire dans l’OAT code yyy après conversion :

   

Avoirs en Sicovam SA

   
           
     

62 447

   
     

+ soulte 0,21259

 
 

Compte global clients

 

Compte tampon

 
             
 

62 447

     

2

 
 

+ soulte 0,21259

     

 

compte client 1

 

compte client 2

 

compte client 3

 

compte client 4

                     
 

34 345

   

15 611

   

10 928

   

1 561

+ soulte 0,99692

 

+ soulte 0,80314

 

+ soulte 0,26220

 

+ soulte 0,18031

Les soultes brutes ainsi calculées seront évaluées au prix du marché pour donner les soultes nettes qui seront financées par la vente des 2 titres du compte tampon et par la soulte nette distribuée par le Dépositaire Central.

 

III - Cas général :

Contrairement aux procédures habituelles, le traitement des OST standard du 4/1/99 ne devra pas être activé à l’issue de la journée comptable du 31/12/98 mais après les traitements de conversion du week-end du 1/1/99. Les OST standard seront donc traitées en Sicovam SA le 3/1/99 au soir, en date comptable du 4/1/99.

Les traitements de conversion comprennent notamment, la conversion des titres de la Dette de l’État qui pourra être faite dès le 1/1/1999 par une OST spécifique dont les caractéristiques seront diffusées dans le courant du premier trimestre 1998, par voie d’ " Instruction aux affiliés " de Sicovam SA. Cette annonce concernera, entre autres, les nouveaux codes des valeurs converties et le nouveau code de l’OST de conversion.

L’OST s’effectuera sur les soldes et les opérations issus de la journée comptable du 31/12/98. Elle aura les caractéristiques suivantes :

L’OST aura les fonctionnalités suivantes :

la valorisation de la ligne (VF) sera égale à la quantité de titres en francs (QF) multipliée par la valeur nominale en francs du titre (VNF) soit :

VF = QF x VNF

la quantité de titres en euros (QEE) est égale à la partie entière du résultat de la valorisation en francs de la ligne (VF) divisée par le taux de conversion franc-euro (T) et par la valeur nominale en euros du titre (VNE) soit :

   

VF

 
 

R = QEF + QDF

   
   

I x VNE

 

(QDE est la partie décimale du résultat)

la soulte brute (SB) est égale à la partie décimale (QDE) du calcul précédent multipliée par la valeur nominale en euros du titre (VNF) et tronquée à la 5ème décimale, soit :

SB = QDE x VNF

 

la soulte nette (SN) est égale à la soulte brute (SB) multipliée par le dernier cours en % de 1998, coupon couru inclus (C ), soit :

SN = SB x C

(la soulte nette ainsi calculée est arrondie commercialement à la deuxième décimale).

Sicovam SA communiquera en fin de journée du samedi 2 janvier 1999, aux titulaires de compte, les résultats des conversions en :

- mouvements titres en sortie (correspondant à l’ancien code valeur des titres en francs),

- mouvements titres en entrée (correspondant au nouveau code valeur des titres en euros),

- mouvements espèces en Banque de France (soultes nettes).

Avant le 3/1/99 à 20 h, chaque intermédiaire financier aura dû contrôler ses propres résultats de conversion avec ceux des systèmes en place.

 

IV - Cas spécifiques :

1) Conversion des OAT en écu :

Selon le règlement européen, la conversion des références à l’écu en euros se fera de 1 écu pour 1 euro.

Les titres des Valeurs du Trésor libellés en écu seront donc convertis au taux de conversion à l’euro (taux de conversion à 1) et selon la même méthode que pour le franc (en titre de 1 euro nominal).

Exemple :

Un titulaire de compte possédant 5 OAT code xxx de 500 écu de nominal recevra après conversion :

5 x 500 = 2 500

1 x 1

soit : 2 500 OAT code yyy de 1 euro

 

Si deux OAT, l’une en francs et l’autre en écus, ont des caractéristiques identiques (maturité, taux, ...) elles seront immédiatement assimilées en euros. Les deux OAT issues des deux OST de conversion auront donc le même nouveau code valeur.

 

2) Remembrement/Démembrement des OAT en francs :

La comptabilité matière des certificats (coupons et principal) issus d’un démembrement d’OAT est gérée selon les règles de comptabilité matière des OAT entières.

Ainsi, un compte de pseudo-émission par certificat est géré par Sicovam SA qui est chargée de l’étanchéité comptable de l’opération de démembrement/remembrement entre les OAT démembrées.

Les OST de conversion sur les valeurs des certificats de principal seront donc similaires à celles des OAT entières. Cependant, pour des raisons d’assimilation de certaines OAT en franc avec des OAT en écu (mêmes caractéristiques), tous les certificats de coupon en francs seront convertis en titres de 0,25 euro de nominal.

Exemple :

 

5 x 2 000 = 1 561,180314 ...

6,40541 x 1

 

soit : 1 561 certificats de principal de 1 euro d’une OAT code yyy et une soulte brute de 0,180314... x 1 soit 0, 18031 euro .

 

1 000 x 5 = 3 122,360629 ...

6,40541 x 0,25

soit ; 3 122 certificats de coupon de 0,25 euro d’une OAT code yyy et une soulte brute de 0,360629... x 0,25 soit 0,09015 euro1.

Les arrondis de conversion et les nouvelles modalités de remembrement amèneront l’émetteur à fournir les certificats manquants ou à racheter les certificats en excès.

 

3) Remembrement/Démembrement des OAT en écu :

De la même manière que pour les OAT entières en écu, la conversion des certificats de principal se fera au taux de conversion égal à 1, et en certificats de 1 euro de nominal.

Exemple :

5 x 500 = 2 500

1 x 1

soit : 2 500 certificats de principal de 1 euro d’une OAT code yyy.

 

Les certificats de coupon en écu dont le nominal est de 1,25 écu seront convertis en certificats de coupon de 0,25 euro pour ne pas générer de soulte.

Exemple :

1 525 x 1,25 = 7 625

1 x 1

soit : 7 625 certificats de coupon de 0,25 euro d’une OAT code yyy.

 

4) Opérations en instance :

D’une manière générale, les montants des opérations négociées (appariées ou non appariées) en 1998 en franc et non encore dénouées à l’issue de la journée comptable du 31/12/98, seront convertis en euros dans les systèmes de place lors du week-end du 1/1/99.

Les opérations en instance portant sur des Valeurs du Trésor subiront deux conversions, d’une part celle des espèces et d’autre part celle des titres.

Exemple : une opération achat/vente entre les intermédiaires A et B

le 30/12/98, achat de l’intermédiaire A et vente de l’intermédiaire B de 200 titres d’OAT code xxx pour un montant de 450 000 FRF à dénouer le 5/1/99

le 30/12/98, achat de l’intermédiaire A et vente de l’intermédiaire B de 200 titres d’OAT code xxx pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 5/1/99.

le 30/12/98, achat de l’intermédiaire A et vente de l’intermédiaire B de 62 447 titres d’OAT code yyy pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 5/1/99.

et

mouvement espèces de régularisation de la soulte au crédit de l’intermédiaire A et au débit de l’intermédiaire B de 0,29 euro à dénouer le 4/1/99 en Banque de France.

La conversion des montants est une opération particulière, donnant lieu a une information spécifique : la conversion de la Dette publique s’apparente à une OST sur flux et donne lieu à une information standard.

Selon le système de Place (SBI, SLA, dénouement) dans lequel la conversion aura été effectuée, l’information sera diffusée par le biais de messages MTxxx (un message par opération convertie).

Ces messages restitueront toutes les informations renseignées à l’origine, hormis les montants convertis en euros et le code devise prenant la valeur EUR.

Pour tous les systèmes de Place, l’information sera diffusée par le biais de messages OST/flux (deux messages par opération convertie).

Le premier message (OST de mutation) contiendra les informations suivantes :

- caractéristiques du mouvement d’origine (dont ancien code valeur, ancienne quantité de titres et montant converti en euros),

- caractéristiques du mouvement régularisé (dont nouveau code valeur, nouvelle quantité de titres).

Le second message (OST de création) contiendra les informations suivantes :

- caractéristiques du mouvement d’origine (identiques au premier message)

- caractéristiques de la LCR de soulte (quantité de titres à zéro, soulte au profit de l’acheteur).

Quelle que soit la date de dénouement du mouvement d’origine, la date de règlement des LCP de régularisation des soultes sera le 4/1/99 (débit vendeur, crédit acheteur).

Cas particulier des opérations en instance en suspens de dénouement :

En cas de défaut de provision titres, dû au phénomène des arrondis de conversion, un stock de titres, constitué par l’emetteur dans chaque valeur de la Dette publique, sera utilisé par Sicovam SA à partir du 3/1/99 pour dénouer les transactions en suspens. Ces ajustements seront faits au moyen de LCR (titres contre espèces).

Ce dispositif restera en place du 3/1/99 au 8/1/99 inclus : pour les dénouements postérieurs à ce délai, les teneurs de compte devront gérer eux-mêmes ces défauts de provision.

Les modalités de gestion de ce stock seront définies ultérieurement dans un avis aux affiliés de Sicovam SA.

 

5) Titres nominatifs :

A l’issue de l’opération de conversion les titres nominatifs administrés feront l’objet de deux BRN, l’un de radiation des titres sous l’ancien code valeur (ancienne quantité), l’autre de création pour enregistrer les titres sous le nouveau code valeur (nouvelle quantité).

V - Divers :

1) Fiscalité :

Principe :

Les opérations de conversion des titres à l’euro doivent être sans impact sur la fiscalité des porteurs (sous réserve de confirmation par la Direction Générale des Impôts).

2) Règle de calcul du montant unitaire du coupon d’intérêt à appliquer après le 1/1/99 :

Le coupon unitaire sera exprimé avec 5 décimales. Le coupon couru restera exprimé avec 3 décimales.

 

* *
*

 


ANNEXE 4

CONVERSION A L’EURO DES BONS DE TRÉSOR

DE L’ÉTAT FRANÇAIS

 

I - Objet du groupe de travail

Le groupe de travail concernant la conversion des BTAN et BTF en euros a pour mission de reprendre, en les complétant et les détaillant, les travaux effectués par le précédent groupe de travail sur les TNC ainsi que par le groupe Back office. Pour ce faire, il s’appuie sur les conclusions du groupe de travail concernant la conversion des OAT, en s’efforçant d’adopter la même méthode, lorsque les conditions techniques et les caractéristiques des titres le permettent .

Les BTF et les BTAN, en tant que parties du stock de la dette négociable de l’Etat, seront donc libellés en euros dès le 4 janvier 1999. A ce titre, ils devront être convertis lors du week-end de bascule par tous les intermédiaires financiers, dépositaires et émetteurs.

Le problème du changement ou du maintien du code valeur

Il paraît souhaitable, dans un souci d’uniformité de la méthode et de raccourcissement des procédures, de procéder, comme pour les OAT, à un changement de code pour les titres convertis inscrits dans les comptes du Dépositaire Central.

Dans le cas des BTF et des BTAN, cette méthode ne semble pas poser de difficultés. Les titres auront, en Sicovam, des codes ISIN. Le changement de code est rendu nécessaire, comme pour les OAT, par les contraintes de temps. Selon la Sicovam, le changement de code est possible techniquement : de nouveaux codes ISIN seront attribués aux titres redénominés.

II - Méthode de conversion

1) Objectif

Le processus de conversion des titres ne doit pas perturber le fonctionnement du marché. Les transactions doivent se poursuivre dans les jours qui précéderont et suivront le week-end de basculement. Il paraît ainsi souhaitable d’appliquer, dans la mesure du possible, une méthode similaire à celle retenue pour la conversion des OAT.

 

2) Principe

Les BTAN et les BTF sont convertis en nominaux de un euro. La méthode est identique à celle des OAT, selon le calcul suivant :

encours nominal

Taux de conversion

Le taux de conversion étant défini, comme pour les OAT, avec 6 chiffres significatifs dont 5 décimales, ce calcul donnera des montants brisés. La partie entière correspondra au nombre de titres de un euro que recevra le titulaire du compte de la ligne convertie : la partie décimale tronquée à la cinquième décimale, appelée soulte brute, servira à déterminer la contrepartie espèces versée par le teneur de compte au titulaire de ce compte.

Exemple :

un titulaire de compte possédant un encours nominal de 100 millions du BTAN avril 2000 75 % recevra après conversion :

100 000 000/6,40541 = 15 611 803,14765

soit 15 611 803 BTAN de 1 euro et une soulte brute de 0,14765 euro.

 

3) Règles de gestion

3-1 La soulte

Comme pour les OAT et pour des raisons juridiques, il serait souhaitable que la contrepartie espèces soit la soulte nette, correspondant à la soulte brute valorisée au prix du marché, coupon couru inclus. La méthode d’évaluation de la soulte nette retenue pour les OAT ne convient cependant pas à tous les titres considérés.

 

Dans notre exemple, le prix du marché étant de 108,15 %, la soulte nette sera de 0,16 euro.

Cette méthode présente toutefois plusieurs désavantages :

- elle obligerait les établissements à mettre en place un modèle de calcul interne.

- la détermination du taux de référence pose certaines difficultés. Au moment du basculement, le taux de l’EURIBOR ne sera pas connu. Il faudrait ainsi extrapoler le taux du PIBOR du 31 décembre 1998.

Or, la différence entre la soulte brute et la soulte nette serait peu importante. Le groupe de travail recommande ainsi de verser au titulaire du compte la soulte brute et non la soulte nette.

3-2 La comptabilité matière :

Le groupe rappelle que la mise en place d’une comptabilité matière pour les titres étudiés n’est pas obligatoire. Il paraît cependant opportun de décrire la procédure propre à cette comptabilité.

Comme pour ce qui concerne les OAT, la conversion des stocks d’avoirs dans la comptabilité du Dépositaire Central et dans celle des intermédiaires financiers se fait ligne par ligne et la conversion des opérations en instance opération par opération.

La notion de ligne est cependant différente :

De ce fait, les conversions menées en concomitance par le Dépositaire Central et les teneurs de compte vont provoquer, pour une même valeur, des déséquilibres comptables imputables au phénomène des arrondis. D’une part, le nombre de titres distribués au niveau de l’avoir global d’un affilié en Sicovam SA sera supérieur à la somme des titres distribués au niveau des titulaires de compte de l’affilié. D’autre part, la soulte versée à un affilié par la Sicovam sera inférieure à la somme des soultes distribuées au niveau des titulaires de compte de l’affilié.

Le même phénomène se produira au niveau de chaque intermédiaire entre la conversion de ses avoirs globaux et la conversion des comptes de chaque titulaire.

A chaque niveau, un ajustement sera donc nécessaire afin de respecter les règles de comptabilité des teneurs de compte.

Cet ajustement se fera par l’intermédiaire d’un compte tampon au niveau de la Sicovam ainsi que d’un compte tampon au niveau de chaque teneur de compte. Ces comptes tampons comptabiliseront les titres non affectés correspondant aux soultes à verser.

Exemple : Comptes de l’intermédiaire dans le BTAN xxx avant conversion.

Avoirs en SICOVAM SA

100 000 000

Compte global client

100 000 000

compte client 1 compte client 2 compte client 3 compte client 4

60 000 000 20 000 000 15 000 000 5 000 000

Comptes de l’intermédiaire dans le BTAN après conversion

Avoirs en SICOVAM SA

15 611 803

soulte de 0,14765

compte global client compte tampon

15 611 803 2

soulte de 0,14765

compte client 1 compte client 2 compte client 3 compte client 4

9 367 081 3 122 360 2 341 770 780 590

et soulte 0,88859 et soulte 0,62953 et soulte 0,47215 et soulte 0,15738

 

III - Mise en oeuvre :

La conversion des BTF et des BTAN se fera, comme celle des OAT, dans le week-end du 1er janvier 1999 et se fera par la procédure d’une OST qui aura les caractéristiques suivantes :

- calcul de l’encours nominal en euros :

encours nominal/taux de conversion FRF-euro

- calcul de la soulte brute en euros :

soulte brute partie décimale du calcul précédent. La soulte brute est tronquée après la 5ème décimale

- calcul de la soulte nette en euros s’il y a lieu

le cours est celui du 31 décembre 1998, coupon couru du 4 janvier (BTAN en J+1)

Sous réserve d’une confirmation de sa part, Sicovam SA communiquera en fin de journée du samedi 2 janvier 1999, aux titulaires de compte, les résultats des conversions en :

- mouvements titres en sortie (correspondant à l’ancien code ISIN des titres en francs)

- mouvements titres en entrée (correspondant au nouveau code ISIN des titres en euros)

- mouvements espèces en Banque de France (soultes).

Avant le 3/1/99, chaque intermédiaire financier aura dû contrôler ses propres résultats de conversion avec ceux des systèmes de place.

 

IV - Cas spécifiques :

1) Conversion des BTAN et BTF en Ecu :

Selon le règlement européen, le taux de conversion écu-euro est le 1. La conversion des BTAN et des BTF est donc très simple, dans la mesure où les titres sont déjà exprimés en encours nominal. Ainsi, une ligne de BTAN de 100 millions d’ECU deviendra une ligne de BTAN de 100 millions d’euros. Un nouveau code ISIN sera attribué.

La même procédure d’assimilation de titres, en franc d’une part et en écu d’autre part aux caractéristiques similaires, sera appliquée aux BTAN et BTF, et aux OAT. Ainsi, les BTAN en FRF et en écu 4,5 %, 12 juillet 2002 feront notamment l’objet d’une assimilation et seront dotés d’un nouveau code ISIN unique.

2) Opérations en instance :

Les opérations portant sur les bons du Trésor, négociées en franc en 1998 (appariées ou non appariées) et non encore dénouées à l’issue de la journée comptable du 31/12/98, posent les mêmes problèmes que les opérations portant sur les OAT et devraient trouver les mêmes solutions. Elles seront donc converties en euro dans les systèmes de place lors du week-end du 1/1/99.

Ces opérations subiront ainsi une double conversion : celle des espèces et celle des bons.

En effet, ces mouvements (mouvements franco, instructions de gré à gré ou suspens de dénouement) seront soumis à une OST sur flux, pour convertir les bons. Quelque soit la date de dénouement du mouvement d’origine, la date de règlement des LCP de régularisation des soultes sera le 4/1/99 (débit vendeur/crédit acheteur).

Exemple :

le 22/12/98, achat de l’intermédiaire X et vente de l’intermédiaire Y d’un encours de 400 000 F de BTAN avril 2000, 7,75 % pour un montant de 450 000 à dénouer le 6/1/99.

après conversion en euros du montant :

le 22/12/98, achat de l’intermédiaire X et vente de l’intermédiaire Y d’un encours de BTAN avril 2000, 7,75 % pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 6/1/99.

après conversion en euros des BTAN :

le 22/12/98, achat de l’intermédiaire X et vente de l’intermédiaire Y de 62 447 titres de BTAN avril 2000 pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 6/1/99.

et mouvement espèces de régularisation de la soulte au crédit de l’intermédiaire X et au débit de l’intermédiaire Y de 0,23 euro à dénouer le 4/1/99 en Banque de France.

 

Comme pour les OAT, les opérations en instance en suspens de dénouement présentent un cas particulier :

en cas de défaut de provision de titres dû au phénomène des arrondis, il est proposé que la Sicovam utilise des stocks de BTAN et de BTF de 1 euro. Si une telle possibilité était confirmée, les ajustements seraient effectués au moyen de LCP et le dispositif ne serait mis en place que pour un court délai, du 4 au 8 janvier 1998. Au delà de ce délai, les teneurs de compte devraient gérer eux mêmes ces défauts de provision.

Pour ce qui concerne le calcul des intérêts lors des opérations de pensions livrées effectuées pendant la période de bascule, le groupe de travail recommande que la totalité des intérêts dus sur la période de l’opération soit calculée à partir du montant initial de l’opération en franc, puis convertie en euros.

V - Fiscalité

Le groupe propose l’alignement sur les conclusions du groupe de travail sur la fiscalité des opérations de relibellé.

 


ANNEXE 5

 

Extrait de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier

Section 3

Dispositions relatives aux dettes publiques et privées

Article 18

 

I - Le ministre chargé de l’économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d’un euro les obligations et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.

II - Les personnes morales publiques et privées autres que l’État peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, émis en francs ou en écus et soumis au droit français.

Dès la conversion en unité euro d’une partie de la dette publique de l’État participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet État et soumis au droit français.

Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l’article 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe dirigeant. Elles doivent faire l’objet d’une publication dans des conditions et selon de modalités fixées par décret.

Lorsque l’émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, ces titres sont convertis en titres au nominal d’un euro.

 

III - Les conversions mentionnées au I et à la dernière phrase du II sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n’aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d’une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts, sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.

 

IV - Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 94A du code général des impôts et de l’article 238 septies A du même code, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d’impôt sur le revenu.

 


ANNEXE 6

La conversion d’un tableau d’amortissement

 

Une commune a contracté le 26 février 1992 auprès d’un établissement bancaire un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 1.500.000 F ;

- durée : 15 ans ;

- taux : 10,15 % ;

- modalités de remboursement : annuité constante avec amortissement progressif ;

- date d’échéance : 26/02.

Le tableau d’amortissement de cet emprunt est le suivant :

 

Date : 26/03/92

Taux : 10,15%

ANNÉE

CRD

Amortissements

Intérêts

Annuité

1

1992

1 500 000,00

46 652,19

152 250,00

198 902,19

2

1993

1 453 347,81

51 387,39

147 514,80

198 902,19

3

1994

1 401 960,42

56 603,21

142 298,98

198 902,19

4

1995

1 345 357,21

62 348,43

136 553,76

198 902,19

5

1996

1 283 008,78

68 676,80

130 225,39

198 902,19

6

1997

1 214 331,98

75 647,50