L'EURO ET LES EMPRUNTS
SOMMAIRE
I - LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION DES PRETS BANCAIRES
1.2.1. Les prêts en écus
1.2.2. Les prêts en unités monétaires des pays participant à leuro
1.2.3. Les écritures comptables
2. Pendant la période transitoire
2.2.1. Comment seront retracés en comptabilité les prêts de la collectivité locale ?
3.1.1. Le basculement automatique des contrats souscrits avant le 1er janvier 2002
II - LÉMISSION ET LA GESTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
2. Pendant la période transitoire
2.2.2. Le basculement de la dette des collectivités locales et des établissements publics locaux
III- LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION DUNE LIGNE DE TRÉSORERIE
IV- PRODUITS ASSOCIANT DES TIRAGES INFRA-ANNUELS DE FONDS
V- LES QUESTIONS COMMUNES AUX EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUX PRÊTS BANCAIRES
1. Les indices et les conventions de marché
2. La délibération constatant la conversion
Annexe 1 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts des collectivités établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire
Annexe 2 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts obligataires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire
Annexe 3 - Conversion à leuro de la dette obligataire de lÉtat français
Annexe 4 - Conversion à leuro des Bons du Trésor français
Annexe 5 - Extrait de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier
Annexe 6 - La conversion dun tableau damortissement
Annexe 7 - Glossaire
DANS QUEL CONTEXTE SINSCRIT LA GESTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET DES PRETS BANCAIRES DU SECTEUR PUBLIC LOCAL ?
Dès janvier 1999, les marchés financiers des pays membres qualifiés pour le passage à la monnaie unique " basculeront " en euros : les opérations entre professionnels seront exécutées exclusivement en euros à compter de cette date.
En outre, parmi les acteurs économiques, les établissements de crédit sont les premiers et les principaux intéressés par la période transitoire. En tant que teneurs de compte, ils réalisent en effet les diverses opérations financières des acteurs non financiers.
Ainsi, la dette des collectivités locales est concernée à double titre par les changements qui interviendront le 1er janvier 1999 :
- dune part, les nouveaux prêts bancaires contractés auprès des établissements de crédit pourront être libellés en euros ;
- dautre part, les emprunts obligataires qui sont émis par les collectivités sur les marchés financiers seront obligatoirement réalisés en euros.
Les principes juridiques applicables
Les principes juridiques fondamentaux du passage à leuro sappliquent également dans le cadre de la gestion de la dette des collectivités locales.
Premier principe : la continuité des contrats
Lintroduction de leuro na pas pour effet de modifier les termes dun contrat, ou de libérer ou de dispenser de son exécution.
Lune des parties à un contrat ne peut donc prendre argument de lintroduction de leuro pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
Les contrats en cours au 1er janvier 1999, libellés en unité franc ou prévoyant lutilisation de lunité franc comme moyen de règlement, continueront dêtre exécutés dans cette unité selon les modalités initialement prévues.
Ce principe de continuité ninterdit pas aux cocontractants de prévoir, dès la signature du contrat ou par convention ultérieure, la modification de lunité monétaire initiale avant la fin de la période transitoire.
Deuxième principe dit du " ni-ni "
Pendant la période transitoire, lutilisation de leuro en matière contractuelle sera caractérisée par le double principe : ne pas interdire, ne pas obliger.
A compter du 1er janvier 1999, il est donc juridiquement possible de conclure des contrats soit en unité franc, soit en unité euro. Un contrat est ensuite exécuté dans lunité monétaire dans laquelle il est rédigé, sauf accord contraire des parties. Ainsi, les factures relatives à un contrat libellé en unité euro seront elles-mêmes libellées en unité euro.
Troisième principe : la fongibilité pour les paiements scripturaux
Pendant la période transitoire, il y a équivalence juridique totale entre leuro et les unités monétaires nationales pour les paiements scripturaux.
Les agents économiques pourront effectuer des paiements scripturaux (chèque, virement...) en unité euro ou en unité franc à partir dun même compte bancaire, que celui-ci soit tenu en unité euro ou en unité franc.
Il y aura conversion automatique dans lunité de compte (euro ou franc) du créancier recevant un paiement.
Quatrième principe : lapplication de règles de conversion et darrondi strictes
Un taux de conversion irrévocablement fixé exprimera la valeur de leuro dans une unité monétaire nationale dun État membre participant et non linverse. Il est exprimé à 6 chiffres significatifs.
Ce taux de conversion ne doit pas être arrondi ou tronqué lors de la conversion ; des taux inverses ne peuvent être utilisés pour convertir une unité monétaire nationale en unité euro.
Les sommes dargent à payer ou à comptabiliser, lorsquil y a lieu de les arrondir après conversion dans lunité euro sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes dargent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche. Lorsque le résultat se situe exactement au milieu la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Les sommes dargent à convertir dune unité monétaire nationale dans une autre doivent dabord être converties dans un montant exprimé dans lunité euro ; elles ne peuvent être arrondies à moins de trois décimales. Ces sommes sont ensuite converties dans lautre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
I - LA SOUSCRIPTION ET LA GESTION DES PRÊTS BANCAIRES
Avant le 1er janvier 1999, les prêts bancaires peuvent être souscrits en francs, dans toute autre unité monétaire et également en écus.
Comme lensemble des prêts contractés par le secteur public local, ces prêts réalisés en écus ou dans toute unité monétaire des pays participant à leuro sont retracés en francs dans la comptabilité tenue par le comptable public.
Lorsquils sont contractés, ces prêts sont enregistrés pour la contrevaleur francs du montant exprimé par exemple en écus ou en deutsche marks du jour de lencaissement.
Comme le risque de change existe jusquau 31 décembre 1998 pour ces prêts, le montant des opérations y afférentes doit être révisé chaque année afin quil corresponde effectivement à lengagement réel de la collectivité emprunteuse.
Ainsi, à chaque échéance, le montant des annuités en capital restant à rembourser est révisé sur la base du cours de la devise ou de lécu considéré à cette même date. En fin dexercice, le bilan et létat de la dette doivent être mis en concordance avec le montant réévalué du capital restant à rembourser.
Comme la parité définitive de leuro par rapport aux unités monétaires nationales y participant a été fixée le 31 décembre 1998, il y a lieu de constater à cette date dans les écritures comptables la valeur réelle définitive des éléments y figurant.
Le 1er janvier 1999, lécu a été remplacé par leuro au taux de 1 pour 1, cest-à-dire : 1 écu = 1 euro. La valeur réelle des prêts en écus figurant dans les comptes tenus par le comptable peut donc être déterminée de façon définitive.
1.2.2. Les prêts en unités monétaires des pays participant à leuro
La valeur définitive de leuro est connue depuis le 31 décembre 1998. Ainsi, la parité définitive de leuro par rapport aux unités monétaires nationales participant à leuro peut être utilisée pour constater la valeur réelle des prêts concernés.
Il y a lieu de respecter les règles de conversion rappelées supra (cf Introduction).
1.2.3. Les écritures comptables
Afin de constater le gain ou la perte de change né de la différence entre le montant figurant en comptabilité et la nouvelle parité connue dès le 31 décembre 1998, une écriture comptable doit être passée.
En cas de gain de change
Il y a lieu de constater un gain de change :
- pour les prêts en écus, si la valeur fixée pour leuro est inférieure à celle retenue pour lécu lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû ;
- pour les prêts en unité monétaire nationale des pays participant à leuro, si la parité bilatérale entre le franc et lautre unité monétaire nationale (1 F = X unité monétaire nationale, deutsche mark ou lire italienne par exemple) est inférieure à celle retenue pour lunité monétaire nationale concernée lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû.
Lécriture est passée pour le montant du gain de change.
En cas de perte de change
Il y a lieu de constater une perte de change :
- pour les prêts en écus, si la valeur fixée pour leuro est supérieure à celle retenue pour lécu lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû ;
- pour les prêts en unité monétaire nationale des pays participant à leuro, si la parité bilatérale entre le franc et lautre unité monétaire nationale (1 F = X unité monétaire nationale, deutsche mark ou lire italienne par exemple) est supérieure à celle retenue pour lunité monétaire nationale concernée lors de la dernière écriture comptable constatant la révision du montant du capital restant dû.
Lécriture est passée pour le montant de la perte de change.
Les modalités techniques, notamment pour ce qui concerne les comptes à utiliser, sont actuellement à létude.
2. PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE : DU 1ER JANVIER 1999 AU 31 DÉCEMBRE 2001
Pendant la période transitoire, les collectivités locales et les établissements publics locaux pourront contracter des prêts bancaires en francs, en euros ou dans toute autre unité monétaire.
Il est rappelé aux collectivités et établissements publics locaux que lunité monétaire retenue pour le libellé du contrat de prêt est indépendante de celle qui sera choisie pour lexécution des flux financiers qui découlent de ce même prêt. Ainsi, un prêt souscrit en francs peut donner lieu au versement dannuités en euros et inversement.
2.1. La souscription de nouveaux prêts bancaires du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001
La zone euro est constituée des pays membres de lUnion européenne participant à la monnaie unique.
Des contrats pourront-ils être libellés en euros ?
Les collectivités locales et les établissements publics locaux pourront contracter leurs nouveaux prêts bancaires en euros sils le souhaitent, ou dans toute autre unité monétaire nationale (deutsche mark ou lire italienne par exemple).
Il est toutefois conseillé aux collectivités locales et aux établissements publics locaux de ne pas contracter de prêt dans une unité monétaire nationale autre que le franc. En effet, souscrire un prêt directement en euros permettra déviter ensuite les difficultés liées au basculement définitif.
Quelle offre bancaire ?
* Pour les nouveaux contrats
A compter du 1er janvier 1999, leffet " taux de change " disparaîtra à lintérieur des pays de lunion participant à la monnaie unique ; par conséquent, des contrats de couverture de taux de change deviendront inutiles.
Lintroduction de leuro permettra une comparaison plus aisée entre les produits proposés par les établissements de crédit de la zone euro du fait de la disparition des risques de change, sous réserve des appellations et des présentations commerciales propres à chaque établissement de crédit.
* Pour les contrats encore en vigueur souscrits avant le 1er janvier 1999
Les taux de conversion entre les monnaies des pays basculant à leuro étant fixes à compter du 1er janvier 1999, les flux financiers liés aux contrats de couverture de change encore en vigueur à cette date et impliquant deux monnaies de pays participant à leuro seront déterminables de façon certaine. Dès lors, se pose la question du dénouement éventuel de ces contrats par versement dune soulte égale à la valeur actualisée des flux futurs.
Le passage à leuro nayant pas de conséquences sur les conventions en cours en vertu du principe de droit de continuité des contrats, les contrats de couverture de change ne sont pas touchés et les flux financiers doivent être effectués même sils sont connus à lavance. Il reste possible cependant, dun commun accord entre les parties au contrat de couverture, den organiser le dénouement de manière anticipée.
Les collectivités locales et les établissements publics locaux peuvent souscrire comme aujourdhui des prêts bancaires auprès des banques des pays hors zone euro, cest-à-dire, dune part, les États membres de lUnion européenne qui ne participent pas à la troisième phase de lUnion économique et monétaire et, dautre part, le reste du monde.
Pour les contrats souscrits pendant la période transitoire en monnaie hors zone euro, le paiement peut seffectuer en euros ou en francs avec un taux de change : il existera donc des frais liés au risque de change.
2.2. La gestion des nouveaux prêts bancaires pendant la période transitoire
2.2.1. Comment seront retracés en comptabilité les prêts de la collectivité locale ?
En vertu du principe contenu dans le " Guide de lÉlu local " et rappelé dans le " Plan National de passage à leuro ", pendant la période transitoire, les comptabilités de lordonnateur et du comptable seront tenues en francs, que les nouveaux prêts bancaires soient réalisés en euros ou en francs.
Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, la présentation budgétaire et le vote du budget seffectueront en francs (cf circulaire interministérielle NOR-INT-B-98-00249-C du 4 décembre 1998). Létat de la dette affichera donc en francs les annuités restant à courir après le 1er janvier 2002, ce qui obligera à effectuer une conversion pour connaître les engagements de la commune à partir de cette date.
Pour éviter cet écueil, il est conseillé à la collectivité pendant la période transitoire de procéder à la transposition en euros de ses engagements dans ses annexes budgétaires.
Pour ce qui concerne la comptabilisation, des subdivisions particulières de comptes ont été créées dans la nomenclature M14 applicable aux communes.
Les prêts contractés en euros sont enregistrés au compte 16411 " Emprunts en euros ".
Les emprunts contractés en unité monétaire franc sont imputés au compte 16412 " Emprunts en unité monétaire franc ".
Le compte 16413 " Emprunts en autres unités monétaires de la zone euro " enregistre les emprunts contractés dans toutes les unités monétaires nationales de la zone euro autres que le franc, cest-à-dire les unités monétaires nationales des pays de lUnion européenne participant à la monnaie unique le 1er janvier 1999.
Les emprunts en devises simputent au compte 1643.
Sagissant des départements, des régions, des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des offices publics dHLM, compte tenu de la structure actuelle de la nomenclature applicable (emprunts classés suivant létablissement émetteur), aucun compte particulier na été créé pour séparer la comptabilisation des emprunts en euros, en unité monétaire franc ou en autre unité monétaire de la zone euro.
- Quelles conséquences sur les ratios de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 dorientation relative à ladministration territoriale de la République (dite " loi ATR ") et sur les ratios danalyse financière ?
Le résultat du rapport entre numérateur et dénominateur, exprimé en francs ou en euros, ne se trouve pas modifié.
- Quelles conséquences sur le calcul de la provision pour différé de remboursement ?
Larticle 2 de la loi n° 94-054 du 22 juin 1994 codifié à larticle L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rend obligatoire cette provision pour toutes les communes, quelle que soit leur taille.
Ces provisions sont destinées à prendre en compte la charge financière que constitue le remboursement dune dette en capital dont léchéance est différée et dont le financement à la date de remboursement ne peut être tenu pour assuré.
Le calcul ne se trouve pas modifié. La provision doit être constituée dès lors que lécart entre lannuité totale de la dette inscrite au budget dun exercice (capital et intérêts) et lannuité moyenne de la dette afférente aux cinq exercices suivants, rapporté aux ressources propres de la section dinvestissement, est supérieur à 5 %, que les éléments de base soient exprimés en francs ou en euros.
2.2.3. Quelles conséquences sur le paiement des échéances ?
Pendant la période transitoire, les nouveaux prêts contractés en euros seront remboursés en euros ou en francs selon les règles fixées par le contrat.
Ainsi, pour les nouveaux prêts contractés en euros à partir du 1er janvier 1999, le tableau damortissement sera libellé soit en euros, soit en double affichage euros/ francs, mais leur comptabilisation seffectuera en francs.
Lordonnateur et le comptable devront par conséquent porter une attention toute particulière au suivi de lexactitude des soldes des comptes 16, en raison des arrondis portant sur les cents deuros et les centimes de francs.
Certaines échéances peuvent être réglées en euros par la procédure du débit doffice. Lorsque le tableau damortissement est libellé en euros, le comptable peut lors de la comptabilisation de ces échéances se trouver confronté à un écart de niveau de conversion entre le montant converti de léchéance, dune part, et la somme de la conversion du capital et des intérêts, dautre part. Si un tel écart de niveau de conversion apparaît, lajustement est alors réalisé par le comptable sur le montant des intérêts dus par la collectivité ou létablissement public local ; de ce fait, le capital restant dû nest pas affecté.
2.3. Sur quelle base sera effectuée la conversion des contrats de prêts en euros ?
Le taux à utiliser est le taux de conversion irrévocablement fixé au 31 décembre 1998.
En revanche, il nexiste pas encore de position commune entre les établissements de crédit sur la manière de convertir les emprunts (total restant dû ou mensualités par exemple).
En pratique, lapplication des règles de conversion et la continuité des contrats constituent un cadre précis qui devrait permettre aux parties (établissements de crédit et collectivités locales ou établissements publics locaux) de convenir dun mode de conversion correct pour les emprunts.
La conversion doit seffectuer dun commun accord entre les parties. Elle peut être réalisée à tout moment, de manière volontaire, entre 1999 et la fin de 2001. Lattention des débiteurs est toutefois attirée sur la possibilité quapparaisse, à la fin de lannée 2001, un phénomène de " file dattente " si de nombreux débiteurs nont pas demandé suffisamment tôt la conversion de leurs emprunts. Un dialogue avec létablissement de crédit auprès duquel lemprunt est contracté est dans ce contexte souhaitable pour définir le moment le plus approprié pour la conversion.
Pour la gestion des arrondis, la procédure à appliquer est celle définie dans les règlements communautaires, à savoir : les arrondis des montants convertis en euros se feront au " cent " supérieur ou inférieur le plus proche . Si lapplication du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Pour davantage de précisions, les collectivités locales et les établissements publics locaux peuvent se reporter au règlement communautaire CE 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à leuro, ainsi quau rapport sur " le passage à leuro : les arrondis, mai 1997, Ministère de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie, recommandations de la Mission Euro, de lAssociation Française des Établissements de Crédit et des Entreprises dInvestissement, de la Banque de France et du Conseil National de la Comptabilité ". Ce dernier document recommande notamment, dans un souci de simplicité et afin de limiter les écarts liés aux opérations de conversion et darrondissage, de ne convertir que le résultat final et non chaque poste dune opération.
Un exemple chiffré figure en annexe 6.
2.4. La gestion des provisions forfaitaires pour garanties demprunts
Larticle L.2252-3 du CGCT a rendu obligatoire pour les communes de plus de 3.500 habitants lenregistrement des provisions constituées pour des risques liés aux garanties demprunts accordées à des tiers publics ou privés.
La dotation annuelle est égale à 2,5 % du montant total des annuités (capital et intérêts) de chaque emprunt garanti ou cautionné par la commune restant dues par les emprunteurs au 31 décembre de lexercice précédent.
Lencours de la provision doit atteindre 10 % des annuités demprunts garantis ou cautionnés par la commune au 31 décembre de lexercice courant ; au-delà de ce seuil, la provision peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et le seuil de 10 % précédemment défini.
Lapplication des taux maximaux à des bases exprimées en francs ou en euros ne modifie pas le résultat du rapport.
2.5. Les intérêts courus non échus
Pendant la période transitoire, les intérêts courus non échus (ICNE) restent comptabilisés en francs quelle que soit lunité monétaire de conclusion du contrat de prêt.
Les modalités techniques de calcul des ICNE relatifs à des contrats souscrits en euros pendant la période transitoire sont actuellement à létude.
Après le 1er janvier 2002, les prêts bancaires seront souscrits en euros ou dans toute autre monnaie de la zone hors euro.
3.1.1. Le basculement automatique des contrats souscrits avant le 1er janvier 2002
Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2002 dans une unité monétaire subdvision de leuro seront automatiquement exécutés en euros à partir de cette date en vertu de larticle 14 du règlement CE n° 974/ 98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant lintroduction de leuro.
Les tableaux damortissement seront convertis en euros conformément aux modalités décrites dans le paragraphe 2.3 si la conversion na pas été réalisée avant le basculement définitif. Le paiement des échéances sera effectué uniquement en euros.
3.1.2. La souscription de nouveaux contrats
Les nouveaux contrats de prêts conclus avec les établissements financiers des pays de la zone euro seront souscrits en euros ou dans toute autre monnaie des pays ne participant pas à leuro.
Pour les contrats souscrits après le 1er janvier 2002 en monnaie hors zone euro, avec laquelle le risque de change demeure, la comptabilisation du paiement seffectuera en euros en fonction du taux de change : il existera donc comme actuellement des frais de change.
Cette situation prévaudra notamment pour les pays de lUnion Européenne ne participant pas à la monnaie unique jusquà leur entrée dans leuro.
II - LÉMISSION ET LA GESTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
Avant le 1er janvier 1999, lÉtat comme les collectivités et établissements publics locaux procèdent à lémission de leurs emprunts obligataires en francs, en écus ainsi éventuellement quen monnaie de pays tiers.
La gestion comptable de ces emprunts obligataires est réalisée en francs.
2. PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE
2.1. Lémission de nouveaux emprunts
Le basculement des marchés obligataires conduira à lémission de tous les nouveaux emprunts obligataires en euros dès 1999, quils soient destinés à lÉtat ou aux collectivités locales.
2.2. La conversion du stock existant
Dans ce contexte, lÉtat a choisi de convertir en euros lencours de sa dette négociable. Quelles sont les conséquences pour les collectivités et établissements publics locaux ?
Les principes directeurs ont été arrêtés au mois de juillet 1997 et le cahier des charges détaillé a été publié, au mois de décembre 1997, par la Direction du Trésor.
La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier (DDOEF) précise les conditions dans lesquelles les dettes négociables publiques et privées pourront être converties en euros. En particulier, larticle 18 de cette loi dispose que :
- toutes les personnes morales publiques et privées, donc les collectivités et établissements publics locaux, auront la faculté de convertir en euros leur dette obligataire émise en francs ou en écus sous droit français à compter de la date du premier arrêté de conversion dobligations ou de bons du Trésor ;
- celles qui choisissent de le faire pourront prendre cette décision sans avoir recours à une assemblée des porteurs dobligations. La décision de conversion relèvera de " lorgane dirigeant " pour les seules personnes morales de droit privé. Elle relèvera donc, conformément au droit commun, de lassemblée délibérante dans le cas des collectivités et établissements publics locaux ;
- la conversion sera effectuée compte par compte avec arrondissage à leuro inférieur, le montant rompu après conversion donnant lieu à un versement en espèces ; cette disposition conduira à ce que les obligations en francs soient remplacées par des obligations au nominal dun euro, le versement en espèces dans lunité monétaire du compte du porteur permettant dindemniser les porteurs du montant de larrondi effectué.
2.2.2. Le basculement de la dette des collectivités et établissements publics locaux
A NOTER :
Le choix de lÉtat nengage pas les collectivités et établissements publics locaux qui demeurent libres de gérer leur dette obligataire selon les modalités de leur choix.
Dans le cadre du libre choix dont elles disposent, les collectivités et établissements publics locaux pourront faire cohabiter des dettes obligataires en francs et en euros.
Pour la conversion des emprunts obligataires libellés en francs, une distinction doit être opérée suivant la date déchéance :
- si la partie de la dette obligataire libellée en francs de la collectivité locale ou de létablissement public local séteint avant le 1er janvier 2002, la collectivité ou létablissement aura intérêt pour des raisons de simplicité de gestion à conserver cette dette libellée en francs ;
- si la partie de la dette obligataire libellée en francs séteint après le 1er janvier 2002, la collectivité ou létablissement aura intérêt à convertir cette dette en euros pendant la période transitoire afin de sadapter aux nouvelles conditions de fonctionnement des marchés financiers.
3.1. Lémission des nouveaux emprunts
Lémission des emprunts obligataires comme leur gestion comptable seront réalisées en euros.
3.2. La conversion du stock existant
Il y a lieu de convertir le stock existant. Les modalités techniques de basculement de ces stocks sont actuellement à létude.
Pendant la période transitoire, les collectivités locales et les établissements publics locaux pourront être amenés à négocier des lignes de trésorerie. Ces lignes pourront être contractées en francs ou en euros.
A lapproche de la fin de la période transitoire, dans lhypothèse où la ligne de trésorerie trouverait son dénouement au-delà du 1er janvier 2002, il est conseillé aux collectivités et aux établissements publics locaux dopter pour leuro.
IV- PRODUITS ASSOCIANT DES TIRAGES INFRA-ANNUELS DE FONDS
Les produits financiers associant une gestion infra-annuelle des fonds disponibles (CLTR, OCLT, PCTM ), constituent des entités juridiques uniques. Ainsi, tout basculement de la dette dune collectivité locale en Euro conduit obligatoirement à exécuter les contrats en Euro, quil sagisse des mouvements budgétaires ou des tirages infra-annuels.
V- LES QUESTIONS COMMUNES AUX EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUX PRETS BANCAIRES
1. Les indices et les conventions de marché
Le principe de basculement des indices est le suivant.
Ils sont directement concernés par le passage à leuro. Ainsi, lindice PIBOR est remplacé, à compter du 1er janvier 1999, par lindice européen EURIBOR, dont les caractéristiques techniques sont très proches de celles du PIBOR, à lexception du panel des banques représentatives qui est élargi aux principaux établissements bancaires européens au lieu des seuls établissements français. La continuité juridique des contrats lors du passage du PIBOR à lEURIBOR est assurée en droit français grâce à larticle 24 de la loi du 2 juillet 1998 portant DDOEF. Cette continuité juridique dans dautres droits est assurée par la disparition effective du PIBOR, et par le fait que lEURIBOR pourra être considéré comme le substitut le plus proche. Les autres pays participant à leuro ont annoncé des dispositions similaires pour le passage des indices locaux (FIBOR en Allemagne, ...) vers lEURIBOR.
De la même manière, le TMP français trouvera son successeur européen dans lindice EONIA (Euro Over Night Index Average), le panel des banques déclarantes étant le même que celui de lEURIBOR.
Les indices obligataires, basés sur les rendements demprunts existants (TME, TMO, TEC, ...), ne sont pas affectés en tant que tels par le passage à leuro : les emprunts de référence continueront dêtre cotés et le changement de devise ne change rien à lindice. Indépendamment du passage à leuro, certains indices sont toutefois de moins en moins utilisés : cest le cas notamment des indices TMO et TME, qui sont remplacés dans les nouveaux contrats par des indices plus modernes comme les indices CNO-TEC. Ainsi, bien que la cotation et la publication des indices TMO et TME soient assurées après le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les contrats et titres existants, il est recommandé de ne plus les utiliser pour les nouveaux contrats au profit des indices TEC.
1.3. Les conventions de marché
Concernant les bases de calcul des intérêts, aucune décision na encore été prise, mais des demandes ont été formulées, notamment de la part des associations de marché internationales, pour une harmonisation des conventions de marché. Parmi celles-ci, on trouve notamment la base des calculs des intérêts. Il est à souligner que les conventions harmonisées préconisées par les associations de marché internationales sont exactement les conventions de marché utilisées en France : base 30/360 sur les marchés monétaires et base Exact/Exact sur les marchés obligataires.
Ainsi, même si aucune décision définitive na encore été prise, il est vraisemblable que le passage à leuro nentraînera pas de modifications de conventions de marché sur le marché français. En particulier, on notera que les indices monétaires français (TMP, TAM, T4M, ...) sont déjà calculés sur une base de 360 jours.
2. La délibération constatant la conversion
Toute conversion portant sur les emprunts obligataires émis ou sur les prêts bancaires contractés par une collectivité locale ou un établissement public local (établissement social ou médico-social ou ESMS, office public daménagement et de construction ou OPAC et office public dhabitations à loyer modéré ou OPHLM) doit donner lieu à une délibération de lassemblée délibérante.
Lexigence dune délibération préalable de lassemblée sinscrit dans le droit commun du fonctionnement des institutions locales en matière demprunt, défini en particulier aux articles L 2121-29 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour les communes, L 3212-4 et L 3211-5 pour les départements et enfin L 4221-1 et L 4221-5 pour les régions. Le conseil municipal, général ou régional peut en loccurrence déléguer ses compétences soit au maire, soit à la commission permanente, dans un cadre préalablement défini et à condition que soit garantie la parfaite information a posteriori de lassemblée, qui seule demeure toujours compétente in fine en matière de recettes et dépenses du budget.
Pour les établissements publics de santé, une simple décision de lordonnateur est nécessaire. En effet, si larticle L. 714-4-12° du code de la santé publique reconnaît au conseil dadministration compétence en matière demprunt, la conversion dun emprunt bancaire ou obligataire, ou le relibellement dun instrument juridique, nemporte pas de modification de léconomie du contrat demprunt. Elle constitue donc un acte de gestion relevant de la compétence du directeur de létablissement et ne nécessite pas de délibération du conseil dadministration. La modification de lunité monétaire dun instrument juridique liée à lintroduction de leuro na dailleurs pas été retenue au titre des éléments de lemprunt devant être soumis à délibération, énumérés par la circulaire DH/AF/n°48-92 du 19 octobre 1992.
Des modèles de délibération relatifs respectivement à la conversion des prêts bancaires et à celle des emprunts obligataires figurent en annexe 1 et 2.
Le choix de lunité monétaire dans lacte contractuel initial emporte exécution de lemprunt dans cette même unité monétaire.
2.1.2. Le " constat de conversion "
Les parties peuvent décider, pendant la période transitoire, de déroger au principe précédent, en signant un document contractuel convertissant les montants exprimés dans lunité monétaire initiale dans lautre unité monétaire. La réglementation communautaire précise en effet que les parties peuvent déroger " par convention " au principe général rappelé ci-dessus.
Cette convention est toutefois dun type particulier puisquelle a pour seul objet de procéder à la conversion et que celle-ci doit être effectuée en vertu de règles impératives énoncées par le Règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997. Ces dernières sont directement applicables dans lordre juridique interne en application de larticle 189 al. 2 du Traité de Rome.
Par ailleurs, il est rappelé que larticle 2 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant lintroduction de leuro dispose : " A compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants est leuro (...) ".
Le constat de conversion est lacte contractuel par lequel les parties à un contrat saccordent, pendant la période transitoire, à convertir lunité monétaire initiale dans lautre unité monétaire, et ce, dans le strict respect de la réglementation communautaire.
Un constat de conversion ne comprend aucune autre disposition contractuelle.
Il convient de distinguer les contrats de prêt déjà conclus des contrats à venir.
- Pour les contrats déjà conclus, il conviendra de procéder de la manière suivante :
. recenser dune manière exhaustive les contrats à convertir;
. faire se prononcer lassemblée délibérante sur la décision de conversion : elle adoptera une seule délibération autorisant lexécutif à signer tous les constats de conversion relatifs aux contrats recensés ;
. les constats de conversion eux-mêmes ne devront donc pas être soumis individuellement à lassemblée et ne seront donc pas transmis au titre du contrôle de légalité.
- Pour les nouveaux contrats libellés en francs, qui seront signés pendant la période transitoire, il convient de prévoir la possibilité de conversion dans la délibération de lassemblée autorisant lexécutif à signer le contrat. Ce dernier pourra alors comporter une clause de conversion à une date prévue par les parties ou renvoyer à un constat de conversion ultérieur.
Le constat de conversion devra être produit au comptable public à titre de pièce justificative de la dépense. Le comptable contrôlera la liquidation des calculs de conversion.
Devra également lui être produite la délibération listant les contrats déjà passés dont lassemblée délibérante a décidé la conversion. En revanche, sagissant des nouveaux contrats signés pendant la période transitoire, le comptable naura quà sassurer que le contrat demprunt comporte la clause de conversion ou renvoie à un constat de conversion ultérieur. Le comptable vérifiera donc que la conversion a été décidée soit au vu de la délibération, soit au vu du contrat lui-même, selon le cas.
Si un ou plusieurs éléments contractuels (taux, date déchéance, modalités de remboursement, ...) étaient modifiés concomitamment à la conversion, il y a alors lieu de conclure un avenant qui constaterait lensemble des modifications apportées au contrat initial.
2.2. Pour les emprunts obligataires
En vertu de larticle 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier, toutes les personnes morales publiques et privées, donc les collectivités et établissements publics locaux, auront la faculté de convertir en euros leur dette obligataire émise en francs ou en écus sous droit français à compter de la date du premier arrêté pris par le ministre chargé de léconomie relatif à la conversion dobligations ou de bons du Trésor.
Les collectivités et les établissements publics locaux (ESMS, OPAC et OPHLM) qui choisissent de convertir leur dette obligataire pourront prendre cette décision après délibération de lassemblée délibérante.
Pour les établissements publics de santé, une simple décision de lordonnateur est nécessaire.
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire
Annexe 2 - Modèle de délibération pour la conversion des emprunts obligataires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire
Annexe 3 - Conversion à leuro de la dette obligataire de lÉtat français
Annexe 4 - Conversion à leuro des Bons du Trésor français
Annexe 5 - Extrait de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier
Annexe 6 - La conversion dun tableau damortissement
Annexe 7 - Glossaire
Modèle de délibération pour la conversion des prêts bancaires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire (1er janvier 1999 - 31 décembre 2001)
Vu le Traité de lUnion européenne ;
Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil de lUnion européenne du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à lintroduction de leuro ;
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de lUnion européenne du 3 mai 1998 concernant lintroduction de leuro ;
Vu la Décision du Conseil de lUnion européenne du 31 décembre 1998 arrêtant le taux de conversion au 1er janvier 1999 ;
Lassemblée
Considérant quau cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, lutilisation de lunité de leuro dans les relations contractuelles est laissée à lappréciation des parties ;
Considérant que pendant la période transitoire, la conversion en unité euro des contrats demprunt en cours dexécution initialement libellés en unité franc peut être effectuée par les parties ;
Considérant que cette conversion doit alors être opérée en conformité avec la réglementation communautaire ;
Après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
Dans les contrats demprunts dont la liste est annexée ci-après, lunité franc est convertie en unité euro.
Cette liste comporte, dune part, les indications nécessaires à lidentification des emprunts concernés (établissement prêteur, n° du contrat, objet, durée et type damortissement) et, dautre part, lindication des montants du capital emprunté et de lannuité exprimés en unité franc et en unité euro.
En conséquence, le [maire, président,directeur] est autorisé à signer, pour chacun des contrats demprunt en cause, le constat de conversion.
Modèle de délibération pour la conversion des emprunts obligataires des collectivités et établissements publics locaux en euros pendant la période transitoire (1er janvier 1999 - 31 décembre 2001)
Vu le Traité de lUnion européenne ;
Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil de lUnion européenne du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à lintroduction de leuro ;
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de lUnion européenne du 3 mai 1998 concernant lintroduction de leuro ;
Vu la Décision du Conseil de lUnion européenne du 31 décembre 1998 arrêtant le taux de conversion au 1er janvier 1999 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique financier, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 98-1020 du 10novembre 1998 relatif à la publicité préalable aux opérations de conversion en unité euro des titres de créances ;
Vu le décret n° 98-1021 du 10 novembre 1998.
Lassemblée
Considérant quau cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, lutilisation de lunité euro pour la gestion de la dette obligataire est laissée à lappréciation de la collectivité émettrice ;
Considérant que pendant la période transitoire, la conversion en unité euro des émissions obligataires en cours dexécution initialement libellées en unité franc ou en unité écu peut être effectuée sans réunion des porteurs dobligations sous réserve de publicité ;
Considérant que cette conversion sopère compte par compte avec arrondissage à leuro inférieur, le montant rompu après conversion donnant lieu à un versement en espèces au porteur ;
Après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
Dans les émissions obligataires dont la liste est annexée ci-après, lunité [franc, écu, éventuellement autre monnaie de la zone euro] est convertie en unité euro.
Cette liste comporte, dune part les indications nécessaires à lidentification des titres concernés (date de règlement, date de remboursement, taux dintérêt facial) et, dautre part, lindication du montant emprunté et du montant nominal des obligations exprimé en unité [franc, écu] et en unité euro.
En conséquence, le [maire, président] est autorisé à faire procéder, pour chacune des émissions obligataires en cause, à la conversion compte par compte.
CONVERSION A LEURO DE LA DETTE OBLIGATAIRE
DE LÉTAT FRANÇAIS
I - Cadre général
Le 8 juillet 1997, le Ministère de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie a communiqué les modalités de la conversion à leuro de la Dette négociable de lÉtat français : " au cours du week-end du 1er janvier 1999, les avoirs en franc seront, après application du taux de conversion à leuro, arrondis à leuro inférieur. Pour compenser larrondi, les porteurs recevront une soulte en espèces valorisée au prix du marché ".
A cette même date, et conformément au Règlement Européen concernant la référence à lécu, les titres libellés en écu seront convertis au taux de un euro pour un écu.
Valeurs concernées :
Le 4 janvier 1999, les titres de lensemble du stock de la Dette négociable de lÉtat seront libellés en titre de 1 euro pour les emprunts, les OAT, les BTF et les BTAN, en titre de 0,25 euro pour les certificats de coupon des OAT démembrées.
Pour des raisons de facilités techniques et de contrôle, les titres convertis changeront de code valeur.
Dès le 3 janvier 1999 à 20 h (date douverture des systèmes RGV en euros), les quantités négociées dans les Valeurs du Trésor seront réputées en euros dans les systèmes de place.
Les textes sur la méthode de conversion de la Dette publique, promulgués par le Législateur, concerneront également la conversion des titres de la Dette privée de droit français.
Acteurs concernés
Avant le 4 janvier 1999, tous les intermédiaires financiers, dépositaires et émetteur auront dû réaliser dans leurs livres, la conversion de leurs avoirs et ceux de leurs clients dans les Valeurs du Trésor français.
II - Méthode de conversion
1) Objectif
Le processus de conversion de la Dette de lÉtat ne doit pas perturber le fonctionnement du marché.
Les transactions (achat-vente, pensions livrées, prêts-emprunts, démembrement-remembrement...) devront se poursuivre normalement dans les jours qui précéderont et suivront le week-end de basculement du 1er janvier 1999.
2) Principe :
Les titres de la Dette de lÉtat français sont convertis en titres de un euro selon la méthode suivante :
Le taux de conversion sera appliqué, après la journée comptable du 31/12/98, à lencours nominal des lignes concernées, cest-à-dire, à la valorisation en franc des titres à convertir, soit lopération :
quantité de titres x valeur nominale en francs dun titre
taux de conversion x valeur nominale en euros dun titre
NB : la valeur nominale en euros sera toujours égale à 1 euro sauf pour les certificats de coupon des OAT démembrées qui sera de 0,25 euro.
Le taux de conversion étant défini avec 6 chiffres significatifs dont 5 décimales, ce calcul donnera des montants brisés dont :
Cette contrepartie espèces constituant la soulte brute sera évaluée au prix du marché pour donner la soulte nette.
Exemple :
un titulaire de compte possédant 10 OAT code xxx de 2000 FRF de nominal recevra après conversion :
10 x 2 000 |
= 3122,360629... |
6,40541 x 1 |
soit : 3 122 OAT code yyy de 1 euro
et une soulte brute de : 0,360629... x 1 = 0,36062 euros .
3) Règles de gestion :
La soulte nette
Larrondi de la soulte nette se fait selon la méthode de larrondi commercial sur la 3ème décimale (de 0 à 4 : arrondi au cent deuro inférieur, de 5 à 9 : arrondi au cent deuro supérieur).
La soulte nette versée au titulaire de compte sera la soulte brute valorisée au dernier cours du 30/12/98 publié à la cote officielle, coupon couru du 30/12/98, valeur 5/1/99, inclus. Ainsi dans lexemple ci-dessus, si le prix du marché est de 134,494 %, coupon couru compris (cours du 21/7/97 de lOAT 2019), le titulaire de compte recevra une soulte nette de :
0,36062 x 134,494 % = 0,48501 soit 0,49 euro
(ce résultat pourrait être supérieur à un euro)
Si le titulaire de compte a gardé son compte en franc, cest le montant de la soulte nette, arrondi au cent deuro qui sera converti en franc puis crédité en compte soit :
0,49 x 6,40541 = 3,13865 soit 3,14 FRF
La comptabilité matière :
Dans la comptabilité matière du Dépositaire Central et dans les comptabilités matières des intermédiaires financiers, la conversion des stocks davoirs se fait ligne par ligne et la conversion des opérations en instance se fait opération par opération.
Cependant, la notion de " ligne " est différente :
De ce fait, les conversions menées en concomitance lors du week-end de basculement, par le Dépositaire Central et par les teneurs de comptes, vont provoquer pour une même valeur des déséquilibres comptables imputables au phénomène des arrondis :
La vente par chaque teneur de compte, des titres non affectés, contribuera à financer les soultes nettes versées aux titulaires de compte.
Un ajustement est donc nécessaire afin de respecter les règles de comptabilité matière des teneurs de compte.
Cet ajustement se fera par lintermédiaire dun compte tampon, temporaire, par valeur, qui comptabilisera les titres non affectés correspondant aux soultes à verser.
Exemple :
comptes de lintermédiaire dans lOAT code xxx avant conversion :
Avoirs en Sicovam SA |
||
200 |
||
Compte global clients |
||
200 |
||
compte client 1 |
compte client 2 |
compte client 3 |
compte client 4 |
|||||||
110 |
50 |
35 |
5 |
|||||||
comptes de lintermédiaire dans lOAT code yyy après conversion :
Avoirs en Sicovam SA |
||||||||||||
62 447 |
||||||||||||
+ soulte 0,21259 |
||||||||||||
Compte global clients |
Compte tampon |
|||||||||||
62 447 |
2 |
|||||||||||
+ soulte 0,21259 |
||||||||||||
compte client 1 |
compte client 2 |
compte client 3 |
compte client 4 |
|||||||||||||
34 345 |
15 611 |
10 928 |
1 561 |
|||||||||||||
+ soulte 0,99692 |
+ soulte 0,80314 |
+ soulte 0,26220 |
+ soulte 0,18031 |
|||||||||||||
Les soultes brutes ainsi calculées seront évaluées au prix du marché pour donner les soultes nettes qui seront financées par la vente des 2 titres du compte tampon et par la soulte nette distribuée par le Dépositaire Central.
III - Cas général :
Contrairement aux procédures habituelles, le traitement des OST standard du 4/1/99 ne devra pas être activé à lissue de la journée comptable du 31/12/98 mais après les traitements de conversion du week-end du 1/1/99. Les OST standard seront donc traitées en Sicovam SA le 3/1/99 au soir, en date comptable du 4/1/99.
Les traitements de conversion comprennent notamment, la conversion des titres de la Dette de lÉtat qui pourra être faite dès le 1/1/1999 par une OST spécifique dont les caractéristiques seront diffusées dans le courant du premier trimestre 1998, par voie d " Instruction aux affiliés " de Sicovam SA. Cette annonce concernera, entre autres, les nouveaux codes des valeurs converties et le nouveau code de lOST de conversion.
LOST seffectuera sur les soldes et les opérations issus de la journée comptable du 31/12/98. Elle aura les caractéristiques suivantes :
LOST aura les fonctionnalités suivantes :
la valorisation de la ligne (VF) sera égale à la quantité de titres en francs (QF) multipliée par la valeur nominale en francs du titre (VNF) soit :
VF = QF x VNF
la quantité de titres en euros (QEE) est égale à la partie entière du résultat de la valorisation en francs de la ligne (VF) divisée par le taux de conversion franc-euro (T) et par la valeur nominale en euros du titre (VNE) soit :
VF |
|||
R = QEF + QDF |
|||
I x VNE |
(QDE est la partie décimale du résultat)
la soulte brute (SB) est égale à la partie décimale (QDE) du calcul précédent multipliée par la valeur nominale en euros du titre (VNF) et tronquée à la 5ème décimale, soit :
SB = QDE x VNF
la soulte nette (SN) est égale à la soulte brute (SB) multipliée par le dernier cours en % de 1998, coupon couru inclus (C ), soit :
SN = SB x C
(la soulte nette ainsi calculée est arrondie commercialement à la deuxième décimale).
Sicovam SA communiquera en fin de journée du samedi 2 janvier 1999, aux titulaires de compte, les résultats des conversions en :
- mouvements titres en sortie (correspondant à lancien code valeur des titres en francs),
- mouvements titres en entrée (correspondant au nouveau code valeur des titres en euros),
- mouvements espèces en Banque de France (soultes nettes).
Avant le 3/1/99 à 20 h, chaque intermédiaire financier aura dû contrôler ses propres résultats de conversion avec ceux des systèmes en place.
IV - Cas spécifiques :
1) Conversion des OAT en écu :
Selon le règlement européen, la conversion des références à lécu en euros se fera de 1 écu pour 1 euro.
Les titres des Valeurs du Trésor libellés en écu seront donc convertis au taux de conversion à leuro (taux de conversion à 1) et selon la même méthode que pour le franc (en titre de 1 euro nominal).
Exemple :
Un titulaire de compte possédant 5 OAT code xxx de 500 écu de nominal recevra après conversion :
5 x 500 = 2 500
1 x 1
soit : 2 500 OAT code yyy de 1 euro
Si deux OAT, lune en francs et lautre en écus, ont des caractéristiques identiques (maturité, taux, ...) elles seront immédiatement assimilées en euros. Les deux OAT issues des deux OST de conversion auront donc le même nouveau code valeur.
2) Remembrement/Démembrement des OAT en francs :
La comptabilité matière des certificats (coupons et principal) issus dun démembrement dOAT est gérée selon les règles de comptabilité matière des OAT entières.
Ainsi, un compte de pseudo-émission par certificat est géré par Sicovam SA qui est chargée de létanchéité comptable de lopération de démembrement/remembrement entre les OAT démembrées.
Les OST de conversion sur les valeurs des certificats de principal seront donc similaires à celles des OAT entières. Cependant, pour des raisons dassimilation de certaines OAT en franc avec des OAT en écu (mêmes caractéristiques), tous les certificats de coupon en francs seront convertis en titres de 0,25 euro de nominal.
Exemple :
5 x 2 000 = 1 561,180314 ...
6,40541 x 1
soit : 1 561 certificats de principal de 1 euro dune OAT code yyy et une soulte brute de 0,180314... x 1 soit 0, 18031 euro .
1 000 x 5 = 3 122,360629 ...
6,40541 x 0,25
soit ; 3 122 certificats de coupon de 0,25 euro dune OAT code yyy et une soulte brute de 0,360629... x 0,25 soit 0,09015 euro1.
Les arrondis de conversion et les nouvelles modalités de remembrement amèneront lémetteur à fournir les certificats manquants ou à racheter les certificats en excès.
3) Remembrement/Démembrement des OAT en écu :
De la même manière que pour les OAT entières en écu, la conversion des certificats de principal se fera au taux de conversion égal à 1, et en certificats de 1 euro de nominal.
Exemple :
5 x 500 = 2 500
1 x 1
soit : 2 500 certificats de principal de 1 euro dune OAT code yyy.
Les certificats de coupon en écu dont le nominal est de 1,25 écu seront convertis en certificats de coupon de 0,25 euro pour ne pas générer de soulte.
Exemple :
1 525 x 1,25 = 7 625
1 x 1
soit : 7 625 certificats de coupon de 0,25 euro dune OAT code yyy.
4) Opérations en instance :
Dune manière générale, les montants des opérations négociées (appariées ou non appariées) en 1998 en franc et non encore dénouées à lissue de la journée comptable du 31/12/98, seront convertis en euros dans les systèmes de place lors du week-end du 1/1/99.
Les opérations en instance portant sur des Valeurs du Trésor subiront deux conversions, dune part celle des espèces et dautre part celle des titres.
Exemple : une opération achat/vente entre les intermédiaires A et B
le 30/12/98, achat de lintermédiaire A et vente de lintermédiaire B de 200 titres dOAT code xxx pour un montant de 450 000 FRF à dénouer le 5/1/99
le 30/12/98, achat de lintermédiaire A et vente de lintermédiaire B de 200 titres dOAT code xxx pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 5/1/99.
le 30/12/98, achat de lintermédiaire A et vente de lintermédiaire B de 62 447 titres dOAT code yyy pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 5/1/99.
et
mouvement espèces de régularisation de la soulte au crédit de lintermédiaire A et au débit de lintermédiaire B de 0,29 euro à dénouer le 4/1/99 en Banque de France.
La conversion des montants est une opération particulière, donnant lieu a une information spécifique : la conversion de la Dette publique sapparente à une OST sur flux et donne lieu à une information standard.
Selon le système de Place (SBI, SLA, dénouement) dans lequel la conversion aura été effectuée, linformation sera diffusée par le biais de messages MTxxx (un message par opération convertie).
Ces messages restitueront toutes les informations renseignées à lorigine, hormis les montants convertis en euros et le code devise prenant la valeur EUR.
Pour tous les systèmes de Place, linformation sera diffusée par le biais de messages OST/flux (deux messages par opération convertie).
Le premier message (OST de mutation) contiendra les informations suivantes :
- caractéristiques du mouvement dorigine (dont ancien code valeur, ancienne quantité de titres et montant converti en euros),
- caractéristiques du mouvement régularisé (dont nouveau code valeur, nouvelle quantité de titres).
Le second message (OST de création) contiendra les informations suivantes :
- caractéristiques du mouvement dorigine (identiques au premier message)
- caractéristiques de la LCR de soulte (quantité de titres à zéro, soulte au profit de lacheteur).
Quelle que soit la date de dénouement du mouvement dorigine, la date de règlement des LCP de régularisation des soultes sera le 4/1/99 (débit vendeur, crédit acheteur).
Cas particulier des opérations en instance en suspens de dénouement :
En cas de défaut de provision titres, dû au phénomène des arrondis de conversion, un stock de titres, constitué par lemetteur dans chaque valeur de la Dette publique, sera utilisé par Sicovam SA à partir du 3/1/99 pour dénouer les transactions en suspens. Ces ajustements seront faits au moyen de LCR (titres contre espèces).
Ce dispositif restera en place du 3/1/99 au 8/1/99 inclus : pour les dénouements postérieurs à ce délai, les teneurs de compte devront gérer eux-mêmes ces défauts de provision.
Les modalités de gestion de ce stock seront définies ultérieurement dans un avis aux affiliés de Sicovam SA.
5) Titres nominatifs :
A lissue de lopération de conversion les titres nominatifs administrés feront lobjet de deux BRN, lun de radiation des titres sous lancien code valeur (ancienne quantité), lautre de création pour enregistrer les titres sous le nouveau code valeur (nouvelle quantité).
V - Divers :
1) Fiscalité :
Principe :
Les opérations de conversion des titres à leuro doivent être sans impact sur la fiscalité des porteurs (sous réserve de confirmation par la Direction Générale des Impôts).
2) Règle de calcul du montant unitaire du coupon dintérêt à appliquer après le 1/1/99 :
Le coupon unitaire sera exprimé avec 5 décimales. Le coupon couru restera exprimé avec 3 décimales.
* *
*
CONVERSION A LEURO DES BONS DE TRÉSOR
DE LÉTAT FRANÇAIS
I - Objet du groupe de travail
Le groupe de travail concernant la conversion des BTAN et BTF en euros a pour mission de reprendre, en les complétant et les détaillant, les travaux effectués par le précédent groupe de travail sur les TNC ainsi que par le groupe Back office. Pour ce faire, il sappuie sur les conclusions du groupe de travail concernant la conversion des OAT, en sefforçant dadopter la même méthode, lorsque les conditions techniques et les caractéristiques des titres le permettent .
Les BTF et les BTAN, en tant que parties du stock de la dette négociable de lEtat, seront donc libellés en euros dès le 4 janvier 1999. A ce titre, ils devront être convertis lors du week-end de bascule par tous les intermédiaires financiers, dépositaires et émetteurs.
Le problème du changement ou du maintien du code valeur
Il paraît souhaitable, dans un souci duniformité de la méthode et de raccourcissement des procédures, de procéder, comme pour les OAT, à un changement de code pour les titres convertis inscrits dans les comptes du Dépositaire Central.
Dans le cas des BTF et des BTAN, cette méthode ne semble pas poser de difficultés. Les titres auront, en Sicovam, des codes ISIN. Le changement de code est rendu nécessaire, comme pour les OAT, par les contraintes de temps. Selon la Sicovam, le changement de code est possible techniquement : de nouveaux codes ISIN seront attribués aux titres redénominés.
II - Méthode de conversion
1) Objectif
Le processus de conversion des titres ne doit pas perturber le fonctionnement du marché. Les transactions doivent se poursuivre dans les jours qui précéderont et suivront le week-end de basculement. Il paraît ainsi souhaitable dappliquer, dans la mesure du possible, une méthode similaire à celle retenue pour la conversion des OAT.
2) Principe
Les BTAN et les BTF sont convertis en nominaux de un euro. La méthode est identique à celle des OAT, selon le calcul suivant :
encours nominal
Taux de conversion
Le taux de conversion étant défini, comme pour les OAT, avec 6 chiffres significatifs dont 5 décimales, ce calcul donnera des montants brisés. La partie entière correspondra au nombre de titres de un euro que recevra le titulaire du compte de la ligne convertie : la partie décimale tronquée à la cinquième décimale, appelée soulte brute, servira à déterminer la contrepartie espèces versée par le teneur de compte au titulaire de ce compte.
Exemple :
un titulaire de compte possédant un encours nominal de 100 millions du BTAN avril 2000 75 % recevra après conversion :
100 000 000/6,40541 = 15 611 803,14765
soit 15 611 803 BTAN de 1 euro et une soulte brute de 0,14765 euro.
3) Règles de gestion
3-1 La soulte
Comme pour les OAT et pour des raisons juridiques, il serait souhaitable que la contrepartie espèces soit la soulte nette, correspondant à la soulte brute valorisée au prix du marché, coupon couru inclus. La méthode dévaluation de la soulte nette retenue pour les OAT ne convient cependant pas à tous les titres considérés.
Dans notre exemple, le prix du marché étant de 108,15 %, la soulte nette sera de 0,16 euro.
Cette méthode présente toutefois plusieurs désavantages :
- elle obligerait les établissements à mettre en place un modèle de calcul interne.
- la détermination du taux de référence pose certaines difficultés. Au moment du basculement, le taux de lEURIBOR ne sera pas connu. Il faudrait ainsi extrapoler le taux du PIBOR du 31 décembre 1998.
Or, la différence entre la soulte brute et la soulte nette serait peu importante. Le groupe de travail recommande ainsi de verser au titulaire du compte la soulte brute et non la soulte nette.
3-2 La comptabilité matière :
Le groupe rappelle que la mise en place dune comptabilité matière pour les titres étudiés nest pas obligatoire. Il paraît cependant opportun de décrire la procédure propre à cette comptabilité.
Comme pour ce qui concerne les OAT, la conversion des stocks davoirs dans la comptabilité du Dépositaire Central et dans celle des intermédiaires financiers se fait ligne par ligne et la conversion des opérations en instance opération par opération.
La notion de ligne est cependant différente :
De ce fait, les conversions menées en concomitance par le Dépositaire Central et les teneurs de compte vont provoquer, pour une même valeur, des déséquilibres comptables imputables au phénomène des arrondis. Dune part, le nombre de titres distribués au niveau de lavoir global dun affilié en Sicovam SA sera supérieur à la somme des titres distribués au niveau des titulaires de compte de laffilié. Dautre part, la soulte versée à un affilié par la Sicovam sera inférieure à la somme des soultes distribuées au niveau des titulaires de compte de laffilié.
Le même phénomène se produira au niveau de chaque intermédiaire entre la conversion de ses avoirs globaux et la conversion des comptes de chaque titulaire.
A chaque niveau, un ajustement sera donc nécessaire afin de respecter les règles de comptabilité des teneurs de compte.
Cet ajustement se fera par lintermédiaire dun compte tampon au niveau de la Sicovam ainsi que dun compte tampon au niveau de chaque teneur de compte. Ces comptes tampons comptabiliseront les titres non affectés correspondant aux soultes à verser.
Exemple : Comptes de lintermédiaire dans le BTAN xxx avant conversion.
Avoirs en SICOVAM SA
100 000 000
Compte global client
100 000 000
compte client 1 compte client 2 compte client 3 compte client 4
60 000 000 20 000 000 15 000 000 5 000 000
Comptes de lintermédiaire dans le BTAN après conversion
Avoirs en SICOVAM SA
15 611 803
soulte de 0,14765
compte global client compte tampon
15 611 803 2
soulte de 0,14765
compte client 1 compte client 2 compte client 3 compte client 4
9 367 081 3 122 360 2 341 770 780 590
et soulte 0,88859 et soulte 0,62953 et soulte 0,47215 et soulte 0,15738
III - Mise en oeuvre :
La conversion des BTF et des BTAN se fera, comme celle des OAT, dans le week-end du 1er janvier 1999 et se fera par la procédure dune OST qui aura les caractéristiques suivantes :
- calcul de lencours nominal en euros :
encours nominal/taux de conversion FRF-euro
- calcul de la soulte brute en euros :
soulte brute partie décimale du calcul précédent. La soulte brute est tronquée après la 5ème décimale
- calcul de la soulte nette en euros sil y a lieu
le cours est celui du 31 décembre 1998, coupon couru du 4 janvier (BTAN en J+1)
Sous réserve dune confirmation de sa part, Sicovam SA communiquera en fin de journée du samedi 2 janvier 1999, aux titulaires de compte, les résultats des conversions en :
- mouvements titres en sortie (correspondant à lancien code ISIN des titres en francs)
- mouvements titres en entrée (correspondant au nouveau code ISIN des titres en euros)
- mouvements espèces en Banque de France (soultes).
Avant le 3/1/99, chaque intermédiaire financier aura dû contrôler ses propres résultats de conversion avec ceux des systèmes de place.
IV - Cas spécifiques :
1) Conversion des BTAN et BTF en Ecu :
Selon le règlement européen, le taux de conversion écu-euro est le 1. La conversion des BTAN et des BTF est donc très simple, dans la mesure où les titres sont déjà exprimés en encours nominal. Ainsi, une ligne de BTAN de 100 millions dECU deviendra une ligne de BTAN de 100 millions deuros. Un nouveau code ISIN sera attribué.
La même procédure dassimilation de titres, en franc dune part et en écu dautre part aux caractéristiques similaires, sera appliquée aux BTAN et BTF, et aux OAT. Ainsi, les BTAN en FRF et en écu 4,5 %, 12 juillet 2002 feront notamment lobjet dune assimilation et seront dotés dun nouveau code ISIN unique.
2) Opérations en instance :
Les opérations portant sur les bons du Trésor, négociées en franc en 1998 (appariées ou non appariées) et non encore dénouées à lissue de la journée comptable du 31/12/98, posent les mêmes problèmes que les opérations portant sur les OAT et devraient trouver les mêmes solutions. Elles seront donc converties en euro dans les systèmes de place lors du week-end du 1/1/99.
Ces opérations subiront ainsi une double conversion : celle des espèces et celle des bons.
En effet, ces mouvements (mouvements franco, instructions de gré à gré ou suspens de dénouement) seront soumis à une OST sur flux, pour convertir les bons. Quelque soit la date de dénouement du mouvement dorigine, la date de règlement des LCP de régularisation des soultes sera le 4/1/99 (débit vendeur/crédit acheteur).
Exemple :
le 22/12/98, achat de lintermédiaire X et vente de lintermédiaire Y dun encours de 400 000 F de BTAN avril 2000, 7,75 % pour un montant de 450 000 à dénouer le 6/1/99.
après conversion en euros du montant :
le 22/12/98, achat de lintermédiaire X et vente de lintermédiaire Y dun encours de BTAN avril 2000, 7,75 % pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 6/1/99.
après conversion en euros des BTAN :
le 22/12/98, achat de lintermédiaire X et vente de lintermédiaire Y de 62 447 titres de BTAN avril 2000 pour un montant de 70 253,11 euros à dénouer le 6/1/99.
et mouvement espèces de régularisation de la soulte au crédit de lintermédiaire X et au débit de lintermédiaire Y de 0,23 euro à dénouer le 4/1/99 en Banque de France.
Comme pour les OAT, les opérations en instance en suspens de dénouement présentent un cas particulier :
en cas de défaut de provision de titres dû au phénomène des arrondis, il est proposé que la Sicovam utilise des stocks de BTAN et de BTF de 1 euro. Si une telle possibilité était confirmée, les ajustements seraient effectués au moyen de LCP et le dispositif ne serait mis en place que pour un court délai, du 4 au 8 janvier 1998. Au delà de ce délai, les teneurs de compte devraient gérer eux mêmes ces défauts de provision.
Pour ce qui concerne le calcul des intérêts lors des opérations de pensions livrées effectuées pendant la période de bascule, le groupe de travail recommande que la totalité des intérêts dus sur la période de lopération soit calculée à partir du montant initial de lopération en franc, puis convertie en euros.
V - Fiscalité
Le groupe propose lalignement sur les conclusions du groupe de travail sur la fiscalité des opérations de relibellé.
Extrait de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier
Section 3
Dispositions relatives aux dettes publiques et privées
Article 18
I - Le ministre chargé de léconomie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal dun euro les obligations et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.
II - Les personnes morales publiques et privées autres que lÉtat peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de larticle 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
Dès la conversion en unité euro dune partie de la dette publique de lÉtat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de larticle 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet État et soumis au droit français.
Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à larticle 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil dadministration, le directoire ou lorgane dirigeant. Elles doivent faire lobjet dune publication dans des conditions et selon de modalités fixées par décret.
Lorsque lémission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2° de larticle 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, ces titres sont convertis en titres au nominal dun euro.
III - Les conversions mentionnées au I et à la dernière phrase du II sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion naboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion dune émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts, sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
IV - Sous réserve des dispositions du 5 de larticle 94A du code général des impôts et de larticle 238 septies A du même code, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise dimpôt sur le revenu.
La conversion dun tableau damortissement
Une commune a contracté le 26 février 1992 auprès dun établissement bancaire un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :
- montant : 1.500.000 F ;
- durée : 15 ans ;
- taux : 10,15 % ;
- modalités de remboursement : annuité constante avec amortissement progressif ;
- date déchéance : 26/02.
Le tableau damortissement de cet emprunt est le suivant :
Date : 26/03/92 |
Taux : 10,15% |
||||
ANNÉE |
CRD |
Amortissements |
Intérêts |
Annuité |
|
1 |
1992 |
1 500 000,00 |
46 652,19 |
152 250,00 |
198 902,19 |
2 |
1993 |
1 453 347,81 |
51 387,39 |
147 514,80 |
198 902,19 |
3 |
1994 |
1 401 960,42 |
56 603,21 |
142 298,98 |
198 902,19 |
4 |
1995 |
1 345 357,21 |
62 348,43 |
136 553,76 |
198 902,19 |
5 |
1996 |
1 283 008,78 |
68 676,80 |
130 225,39 |
198 902,19 |
6 |
1997 |
1 214 331,98 |
75 647,50 |
||