Quatre points essentiels seront évoqués dans le présent chapitre :
- les dispositions financières concernant les EPCI à fiscalité propre (DGF),
- la dotation globale d’équipement (DGE),
- le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA),
- la dotation de développement rural (DDR).
Õ 1. La dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI
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Les EPCI à fiscalité propre reçoivent une dotation d’intercommunalité à compter de l’année où ils perçoivent le produit de leur fiscalité pour la première fois. Les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées : - sur les recettes fiscales nettes de l’Etat de 2000 à 2004 dans la limite de 500 MF/an pour les communautés d’agglomération issues d’une création ou d'une transformation avant le 01.01.2005, - pour les autres EPCI, le financement de l’intercommunalité repose sur la dotation d’aménagement, issue de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Pour le calcul de la DGF, les variations de la population totale des communes membres de l'EPCI constatée à l'issue du recensement de 1999 sont prises en considération pendant une durée de deux ans ainsi qu'il suit: - en 2000, un tiers de la diminution ou de l'augmentation est pris en compte, - en 2001, deux tiers de la diminution ou de l'augmentation sont pris en compte. Les communautés d’agglomération issues de la transformation d’un EPCI avant le 01.01.2005, reçoivent la part de la dotation d’intercommunalité qu’elles percevaient avant leur transformation et le complément permettant d’atteindre une dotation moyenne de 250 F par habitant qui provient des 500 MF destinés à financer les communautés d’agglomération.
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Le montant de la dotation moyenne par habitant de chaque catégorie d’EPCI garantie incluse (sauf dispositions particulières) est fixé, chaque année, par le Comité des finances locales, modifié dans sa composition pour tenir compte de la nouvelle architecture de l’intercommunalité, qui le répartit entre :
Des dispositions particulières sont prévues pour la période de 2000 à 2002 :
A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation revenant aux communautés urbaines est réparti de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale fixe la dotation moyenne par habitant au 1er janvier .2000 à :
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Õ 1.1.1. Modalités de répartition
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L’état ci-dessous retrace les principaux éléments du dispositif antérieur maintenus ou modifiés par la loi. |
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Õ 1.1.2. Mesures diverses
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La loi du 12 juillet 1999 prévoit qu’en cas de dissolution d’un EPCI à fiscalité propre aucune attribution n’est versée au titre de la dotation de péréquation aux communes qui adhèrent à l’EPCI l’année de la dissolution. |
Õ 1.1.3. Dispositions particulières concernant le potentiel fiscal des EPCI
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A compter de l'année de promulgation de la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 relative, notamment, à la prise en compte du recensement général de la population de 1999, la ventilation des bases de la taxe professionnelle entre les communes, dans le cadre de la détermination du potentiel fiscal se fait ainsi qu'il suit :
En cas d'augmentation ou de diminution des bases de la TPU ou de la TPZ, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette diminution se fait entre la totalité des communes membres au prorata de la population de ces communes étant précisé que cette disposition ne joue pas la première année de l'application du régime de la TPU ou de la TPZ. Si à compter de l'année de la promulgation de la loi précitée, l'institution du régime de la TPU entraîne pour les communes faisant application de celui-ci la cessation du régime de la dotation de solidarité, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de ce potentiel appliqué la dernière année précédant l'institution du régime de la TPU. |
| décret n°2000-199 | Le décret n°2000-199 du 6 mars 2000 précise
le mode de calcul de la dotation de péréquation. Celle-ci est égale au produit
de la population de l'EPCI par l'écart relatif entre le potentiel fiscal
par habitant des EPCI de même nature, ponéré, le cas échéant, par le CIF
de l'établissement.
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Õ 2. Dotation globale d’équipement (DGE)
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La loi du 12 juillet 1999 prévoit une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la DGE soit les EPCI de plus de 20 000 habitants composés uniquement de communes, elles-mêmes éligibles. Les autres dispositions antérieures régissant cette dotation ne sont pas modifiées. Après constitution de la quote-part pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des Tom et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements, la DGE est répartie entre :
Les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) ne bénéficient pas de la DGE s’ils perçoivent des subventions d’équipement et la dotation spécifique en matière d’équipement car elles ne sont pas cumulables avec la DGE.
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Õ 3. Dotation de développement rural (DDR) (art. 1648 B du CGI)
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La dotation de développement rural (DDR) est la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ; son montant est arrêté par le comité des finances locales. La loi du 12 juillet 1999 modifie les dispositions antérieures en ce qui concerne les bénéficiaires de la DDR, à savoir en ne la réservant plus qu'aux EPCI. Ces dernières pour être éligibles, doivent désormais être des EPCI à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique dont la population regroupée n’excède pas 60 000 habitants, qui ne répondent pas aux seuils démographiques pour être C.A. et dont les 2/3 des communes membres ont moins de 5 000 habitants. Les attributions sont toujours arrêtées, sous forme de subventions, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission d’élus dont la composition a été modifiée pour ne plus comprendre que des représentants élus en provenance des EPCI. Le décret n°2000-230 du 9 mars 2000 prévoit pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le bénéfice par préciput : - de la DDR - d'une quote part de la première part de la seconde fraction di FNPTP En outre, ce décret prévoit que les crédits délégués, pour la DDR, aux représentants de l'Etat dans les départements sont répartis entre les EPCI ayant vocation à cette dotation. Ils sont répartis entre les départements à raison de : * 25% en fonction du nombre de communes membres des EPCI éligibles et du nombre d'établissement.
* 25 % en fonction de la population des EPCI à fiscalité propre concerné * 50% en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces EPCI, pondéré par le CIF. | |
Õ 4. Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) :
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Depuis le 1er juin 1998, le FCTVA dont bénéficient, entre autres, les collectivités territoriales et leurs groupements correspond à : - 16,176 % de leurs dépenses réelles d’investissement éligibles. Aux termes de la loi : |
| a : l’année de prise en considération des dépenses varie selon le bénéficiaire : | ||||||||||
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b) un système transitoire est instauré pour les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d’agglomération à compter de la publication de la loi précitée.
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Mise à jour le 13 décembre 2000