INTERCOMMUNALITE : DISPOSITIONS FINANCIERES

Quatre points essentiels seront évoqués dans le présent chapitre :

- les dispositions financières concernant les EPCI à fiscalité propre (DGF),

- la dotation globale d’équipement (DGE),

- le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA),

- la dotation de développement rural (DDR).

1. La dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI
1.1.1. modalités de répartition
1.1.2. Mesures diverses
1.1.3. Dispositions particulières concernant le potentiel fiscal des EPCI   (nouveau)
  1.1.4 Calcul de la dotation de péréquation  (nouveau)
2. Dotation globale d’équipement (DGE)
3. Dotation de développement rural (DDR) (art. 1648 B du CGI)   (modifié)
4. Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

 

 

Õ 1. La dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI

L 5211-28

Les EPCI à fiscalité propre reçoivent une dotation d’intercommunalité à compter de l’année où ils perçoivent le produit de leur fiscalité pour la première fois.

Les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées :

- sur les recettes fiscales nettes de l’Etat de 2000 à 2004 dans la limite de 500 MF/an pour les communautés d’agglomération issues d’une création ou d'une transformation avant le 01.01.2005,

- pour les autres EPCI, le financement de l’intercommunalité repose sur la dotation d’aménagement, issue de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Pour le calcul de la DGF, les variations de la population totale des communes membres de l'EPCI  constatée à l'issue du recensement de 1999 sont prises en considération pendant une durée de deux ans ainsi qu'il suit:

- en 2000, un tiers de la diminution ou de l'augmentation est pris en compte,

- en 2001, deux tiers de la diminution ou de l'augmentation sont pris en compte.

Les communautés d’agglomération issues de la transformation d’un EPCI avant le 01.01.2005, reçoivent la part de la dotation d’intercommunalité qu’elles percevaient avant leur transformation et le complément permettant d’atteindre une dotation moyenne de 250 F par habitant qui provient des 500 MF destinés à financer les communautés d’agglomération.

 

L 5211-29

Le montant de la dotation moyenne par habitant de chaque catégorie d’EPCI garantie incluse (sauf dispositions particulières) est fixé, chaque année, par le Comité des finances locales, modifié dans sa composition pour tenir compte de la nouvelle architecture de l’intercommunalité, qui le répartit entre :

a) les communautés urbaines

b) les communautés de communes, faisant application de TPU et celles n'en faisant pas application.

c) les syndicats ou les communautés d’agglomération nouvelle,

d) les communautés d’agglomération créées ou issues de la transformation d’un autre EPCI avant le 01.01.2005.

Des dispositions particulières sont prévues pour la période de 2000 à 2002 :

-la  catégorie d'EPCI mentionné en a) est divisée en deux catégories distinctes : les communautés urbaines faisant application du régime de la TPU et les communautés urbaines ne faisant pas application de ce régime,

-la dotation par habitant pour les communautés urbaines, fixée par le comité précité, ne prend pas en compté le mécanisme de garantie prévu à l'article L. 5211-33 pour les années considérées,

- les communautés urbaines ne faisant pas application du régime de la TPU et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi du 12 juillet 1999 ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation,

-les communautés urbaines crées à comper du 1er janvier 2002 ou issues de la transformation postérieurs à cette date d'un EPCI perçoivent une dotation par habitant  dont le montant est égal, la première année d'attribution, au montant moyen de la dotation par habitant des communautés urbaines.

A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation revenant aux communautés urbaines est réparti de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire

La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale fixe la dotation moyenne par habitant au 1er janvier .2000 à :

- 250 F pour la catégorie des communautés d’agglomération créées ou issues de la transformation d’un autre EPCI avant le 1.01.2005,

- 175 F pour la catégorie des communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU) (art. 1609 nonies C du CGI) et remplissant certains critères au plan de la population et des compétences.

 

 

Õ 1.1.1. Modalités de répartition

L 5211-30

L’état ci-dessous retrace les principaux éléments du dispositif antérieur maintenus ou modifiés par la loi.

 

Dispositions antérieures

Modifications apportées par la loi

Composition de la dotation

Les crédits mis en répartition pour chaque catégorie de groupements comprennent :

a) une dotation de base (15 %) :

Elle est calculée, pour chaque EPCI, en fonction de sa population totale et pondérée par le CIF (sauf pour les SAN),

b) une dotation de péréquation (85 %) :

Elle est calculée, pour chaque EPCI, en fonction de sa population totale et de son potentiel fiscal ; elle est pondérée par le CIF (sauf pour les SAN).

Aucune

 

 

 

 

 

voir le calcul de la dotation de péréquation

Données utilisées

- le CIF

Ce critère joue pour le calcul des dotations de base et de péréquation des communautés urbaines et des communautés de communes.

Il est égal au rapport existant entre le produit des quatre taxes locales directes, et de la taxe (ou la redevance) d’enlèvement des ordures ménagères perçue par l’EPCI et le total de ces mêmes ressources perçues par l’EPCI et l’ensemble des communes regroupées.

Ce critère joue pour tous les EPCI (à l’exception des SAN).

Le rapport se fait entre les recettes fiscales de l’EPCI précédemment utilisées auxquelles est ajoutée la redevance d'assainissement, minorées des dépenses de transfert (attribution de compensation, dotation de solidarité...) et ces mêmes recettes perçues par les communes regroupées et l’ensemble des EPCI sur le territoire de celles-ci.

Ne sont pas prises en compte, au titre des dépenses de transfert, les dépenses de l'EPCI en tant qu'employeur ainsi que, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède le produit fiscal perçu par l'EPCI, les participations aux organismes de regroupement intercommunal, les contingents SDIS si le groupement était compétent en ce domaine avant la loi de 1996, les subventions versées aux organismes de droit privé et aux régies intercommunales.

Le CIF des communautés de communes ayant opté pour les dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI est pris en compte pour le calcul des dotations de base et de péréquation à hauteur de 10 % en l’an 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

Le CIF à prendre en compte au titre de la première année d’attribution dans une catégorie d’EPCI est égal pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d’agglomération au CIF moyen de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Celui à prendre en compte au titre de la deuxième année d’attribution dans une catégorie d’EPCI, est le CIF non corrigé des dépenses de transfert, des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d’agglomération, pondéré par le rapport suivant : CIF moyen de leur catégorie / ce CIF moyen non corrigé des dépenses de transfert.

- le potentiel fiscal

Le potentiel fiscal des communautés de communes et des communautés urbaines est déterminé par application à leurs bases d’imposition aux quatre taxes directes locales du taux national de ces taxes constaté pour la catégorie d’EPCI à laquelle ils appartiennent.

 

Le potentiel fiscal des SAN et des EPCI ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU) est déterminé par application à leurs bases brutes du taux moyen national d’imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d’EPCI à laquelle ils appartiennent.

Le potentiel fiscal des EPCI à taxe professionnelle unique qui peuvent prélever, par ailleurs, une fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et la taxe d’habitation est calculé sur les quatre taxes. Compte tenu de la pondération de la ressource taxe professionnelle du groupement, ce potentiel fiscal, spécifique à cette catégorie de groupement, devrait dans les faits être proche du potentiel fiscal une taxe.

 

Cette disposition s’applique aussi aux communautés d’agglomération créées ou issues d’EPCI autres que les communautés d’agglomération nouvelle en vertu de la loi.

Pour les communautés d’agglomération issues de la transformation de SAN, le potentiel fiscal est pondéré par le rapport :

- entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d’agglomération,

- et la somme des bases brutes par habitant des SAN dont elles émanent et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération.

Le rapport doit être inférieur à un.

Dotation de 1ère année

Un abattement de 50 % est opéré sur les dotations de base et de péréquation des EPCI au titre de l’année où ils lèvent leur fiscalité propre pour la première fois.

Cet abattement est porté à 75 % pour les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est égal ou supérieur au double du potentiel fiscal de la catégorie dont ils relèvent.

L’abattement de 50 % joue pour les communautés de communes, les SAN et les communautés d’agglomération nouvelle.

 

Cet abattement est supprimé.

Dotation de deuxième année

Les EPCI qui perçoivent leur DGF dans la même catégorie ne touchent aucune garantie et ne voient pas leur dotation écrêtée.

Aucune.

Dotation de troisième année

Les communautés de communes et les districts à fiscalité additionnelle ont la garantie de percevoir une DGF dans cette catégorie au moins égale à 80 % de la DGF perçue l’année précédente.

Les communautés urbaines, les communautés de villes et les SAN ou les communautés d’agglomération nouvelle ont la garantie de percevoir une DGF dans cette catégorie progressant au moins comme la dotation forfaitaire des communes.

Les communautés de communes et les districts à fiscalité additionnelle ne peuvent percevoir une DGF dans cette catégorie supérieure à 120 % de la dotation perçue l’année précédente.

 

 

 

Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d’agglomération ont la garantie de percevoir une DGF dans cette catégorie au moins égale à 80 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

Cette disposition ne s’applique plus qu’aux SAN ou aux communautés d’agglomération nouvelle.

Les communautés de communes ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du CGI ne peuvent percevoir une dotation supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

Les disponibilités dégagées par l’application de cette disposition sont réparties entre ces EPCI sans que les dotations de base et de péréquation leur revenant soient pondérées par le CIF.

Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d’agglomération dont le CIF est supérieur au double du CIF moyen de la catégorie à laquelle ils appartiennent reçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire des communes.

 

Les communautés de communes et les districts à fiscalité additionnelle dont le CIF est supérieur à 90 % du CIF moyen des communautés urbaines constaté l’année de la répartition bénéficient, sous réserve que leur CIF n’ait pas diminué par rapport à l’année précédente, dans leur catégorie, d’une DGF progressant au moins comme la dotation forfaitaire des communes.

A côté du système de garantie ci-dessus, un système est prévu afin de garantir une certaine stabilité aux dotations des EPCI.

Le premier cas prévoit une dotation d'intercommunalité par habitant au moins égale à celle de l'année antérieure si la dotation spontanée (dotation de base + dotation de péréquation) par habitant de l'EPCI augmente.

A l'inverse, si cette dotation spontanée par habitant diminue, le pourcentage de diminution de la dotation d'intercommunalité par habitant ne pourra être supérieur à celui constaté pour la dotation spontanée par habitant.

Cette garantie ne peut excéder plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

Changement de catégorie

En cas de changement de catégorie un EPCI est assuré de percevoir, au titre de l’année où il lève sa fiscalité pour la première fois dans sa nouvelle catégorie, une DGF au moins égale à celle de l’année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire des communes.

 

Absence de garantie à compter de la deuxième année.

1ère et 2ème années :

Leur dotation par habitant est au moins égale à celle qu’ils ont perçu l’année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire des communes.

3ème, 4ème et 5ème années :

S’ils font application des dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, ils ne peuvent percevoir une DGF par habitant respectivement inférieure à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

  Modification de périmètre

Les EPCI perdent le bénéficie de toute garantie si leur population a diminué à la suite d’une modification du périmètre.

Les communautés de communes et les districts à fiscalité additionnelle ne subissent pas d’écrêtement de leur dotation si leur population augmente de plus de 20 % à la suite de la modification de leur périmètre.

Cette disposition est abrogée.

 

 

Cette disposition est abrogée.

 

Õ 1.1.2. Mesures diverses

L 5211-34

La loi du 12 juillet 1999 prévoit qu’en cas de dissolution d’un EPCI à fiscalité propre aucune attribution n’est versée au titre de la dotation de péréquation aux communes qui adhèrent à l’EPCI l’année de la dissolution.

 

Õ 1.1.3. Dispositions particulières concernant le potentiel fiscal des EPCI

A compter de l'année de promulgation de la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 relative, notamment, à la prise en compte du recensement général de la population de 1999, la ventilation des bases de la taxe professionnelle entre les communes, dans le cadre de la détermination du potentiel fiscal se fait ainsi qu'il suit :

- pour les EPCI faisant application du régime de la TPU : ces bases sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente,

- pour les EPCI  faisant application du régime de la TPZ : les bases situées dans la zone d'activités économique de l'EPCI sont réparties entre les communes d'implantation de la zone au prorata des bases constatées dans chaque commune l'année précédente.

En cas d'augmentation ou de diminution des bases de la TPU ou de la TPZ, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette diminution se fait entre la totalité des communes membres au prorata de la population de ces communes étant précisé que cette disposition ne joue pas la première année de l'application du régime de la TPU ou de la TPZ.

Si à compter de l'année de la promulgation de la loi précitée, l'institution du régime de la TPU entraîne pour les communes faisant application de celui-ci la cessation du régime de la dotation de solidarité, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de ce potentiel appliqué la dernière année précédant l'institution du régime de la TPU.

 

Õ 1.1.4. Calcul de la dotation de préréquation

décret n°2000-199 Le décret n°2000-199 du 6 mars 2000 précise le mode de calcul de la dotation de péréquation. Celle-ci est égale au produit de la population de l'EPCI par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant des EPCI de même nature, ponéré, le cas échéant, par le CIF de l'établissement.

 

Õ 2. Dotation globale d’équipement (DGE)

L 5211-33

La loi du 12 juillet 1999 prévoit une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la DGE soit les EPCI de plus de 20 000 habitants composés uniquement de communes, elles-mêmes éligibles. Les autres dispositions antérieures régissant cette dotation ne sont pas modifiées.

Après constitution de la quote-part pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des Tom et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements, la DGE est répartie entre :

a) les communes dont la population n’excède pas :

- 2000 habitants (métropole),

- 7500 habitants (outre-mer).

b) les communes dont la population est (1) :

- supérieure à 2000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants (métropole),

- supérieure à 7500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants (outre-mer).

c) les EPCI dont la population n’excède pas :

- 20 000 habitants (métropole),

- 35 000 habitants (outre-mer),

d) les EPCI composés uniquement de communes éligibles.

(1) A condition que le potentiel fiscal par habitant soit inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des communes de la métropole dont la population n’excède pas 20 000 habitants.

e) les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) ne bénéficient pas de la DGE s’ils perçoivent des subventions d’équipement et la dotation spécifique en matière d’équipement car elles ne sont pas cumulables avec la DGE.

 

 

Õ 3. Dotation de développement rural (DDR) (art. 1648 B du CGI)

1648-B

La dotation de développement rural (DDR) est la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ; son montant est arrêté par le comité des finances locales.

La loi du 12 juillet 1999 modifie les dispositions antérieures en ce qui concerne les bénéficiaires de la DDR, à savoir en ne la réservant plus qu'aux EPCI.

Ces dernières pour être éligibles, doivent désormais être des EPCI à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique dont la population regroupée n’excède pas 60 000 habitants, qui ne répondent pas aux seuils démographiques pour être C.A. et dont les 2/3 des communes membres ont moins de 5 000 habitants.

Les attributions sont toujours arrêtées, sous forme de subventions, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission d’élus dont la composition a été modifiée pour ne plus comprendre que des représentants élus en provenance des EPCI.

Le décret n°2000-230 du 9 mars 2000 prévoit pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le bénéfice par préciput :

- de la DDR

- d'une quote part de la première part de la seconde fraction di FNPTP

En outre, ce décret prévoit que les crédits délégués, pour la DDR, aux représentants de l'Etat dans les départements sont répartis entre les EPCI ayant vocation à cette dotation. Ils sont répartis entre les départements à raison de :

* 25%  en fonction du nombre de communes membres des EPCI éligibles et du nombre d'établissement.

remarque : le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé. Lorsque plus de la moitié des communes est situé en zone de montagne , l'EPCI est compté pour deux

* 25 %  en fonction de la population des EPCI à fiscalité propre concerné

* 50% en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces EPCI, pondéré par le CIF.

 

Õ 4. Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) :

 

L 1615-6

Depuis le 1er juin 1998, le FCTVA dont bénéficient, entre autres, les collectivités territoriales et leurs groupements correspond à :

- 16,176 % de leurs dépenses réelles d’investissement éligibles.

Aux termes de la loi :

a : l’année de prise en considération des dépenses varie selon le bénéficiaire :

Dépenses à prendre en compte

* bénéficiaires (1) autres que les communautés de communes et les communautés d’agglomération…..

celles de la pénultième année

* communautés de communes............................…...

 

celles afférentes à l’exercice en cours

 

* communautés d’agglomération…………………...

(1) collectivités territoriales, organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, CNFPT... (définies à l'article L.1615-2 du C.G.C.T.)

 

L 1615-6

b) un système transitoire est instauré pour les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d’agglomération à compter de la publication de la loi précitée.

Ces modalités sont les suivantes :

Année où ils peuvent bénéficier pour la première fois d’une attribution du FCTVA en tant que C.C. ou C.A.

Totalité du fonds dû au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année

+ 2/3 du fonds au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même

* Première année suivante

Idem

+ 1/3 au titre des dépenses éligibles réalisées l’année précédente.

et 1/3 du fonds au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même

* Deuxième année

Totalité du fonds dû au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même

 

+ 2/3 du fonds au titre des dépenses réalisées l’année précédente

* A compter de la troisième année

Les dépenses éligibles au fonds au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

 

 

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Mise à jour le 13 décembre 2000