La loidu 12 juillet 1999 ainsi que les lois
de finances du 30 décembre 1999 prévoient certaines modifications en
ce qui concerne :
- le régime fiscal des EPCI,
- les fonds départementaux de la taxe professionnelle,
- le fonds de solidarité des communes de la région d?Ile-de-France,
- la fiscalité directe locale.
Õ 1. Le régime fiscal des EPCI
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Il ne sera fait état que des ressources fiscales dont les dispositions ont été modifiées ou complétées par la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il sera donné, pour chaque catégorie d?EPCI, une approche de celles-ci dans les tableaux ci-après : |
Õ 1.1.1 Communautés urbaines (CU)
| L.
5215-32
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Õ 1.1.3. Communautés de communes (CC)
| 1609 quinquies C
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Õ 1.1.4. Communautés d?agglomération créées en application de la loi ou issues de la transformation d?un EPCI
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Elles perçoivent :
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1379 |
* Elles (ou ils) perçoivent :
* En outre il peut leur être transféré la perception de certaines taxes prévues à l?article 1379 (III) du CGI (taxes foncières, taxe d?habitation...) par délibération concordante de toutes les communes membres. * La loi leur offre la possibilité d?instituer la taxe d?enlèvement des ordures ménagères dès lors qu?elles (ou qu?ils) bénéficient du transfert de l?ensemble de la compétence élimination des déchets des ménages et assurent au moins la collecte de ces déchets. |
Õ 1.1.6. Communautés de villes
| 1609 nonies C |
* Elles perçoivent les recettes fiscales relevant des articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du CGI (cf. supra communautés d?agglomération). Nota : dans un délai expirant le 1er janvier 2002 elles sont transformées selon le cas en communautés d?agglomération ou en communautés de communes (Voir chapitre transformation des communautés de communes, des districts, des communautés de villes, syndicats et des communautés d?agglomération nouvelle.) |
Õ 1.1.7. Remarques concernant les ressources fiscales des EPCI
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Au sujet de la TPU et de la TPZ
Quand un EPCI applicant le régime de la TPZ opte pour celui dela TPU ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activité économique existant sur son territoire antérieurement au changement de régime. Pour l'application des dispositions relatives au vote de la TPU (III du 1609 nonies C), le taux constaté l'année précédente dans une zone implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune supplémentaire. La condition de continuité territoriale (article L. 5216-1 du CGCT) n'est pas exigée pour les districts ayant fait application des dispositions relatives à la TPZ et dont le périmètre n'était pas d'un seul tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1992 dès lors que leur transformation nécessiterait l'intégraion d'une commune appartenant déjà à uen EPCI percevant le TPU au 1er janvier 1999. Lorsqu'un EPCI perçoit , pour la première fois, à comper de 2000, la TPU au lieu et place des communes il y a lieu de retenir, pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement, le plus faible des taux suivants : - taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée précédant la première année où l'EPCI perçoit pour la commune et, le cas échéant, pour le ou les EPCI auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt, - taux effectivement perçu par la commune.
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Au sujet de la
TEOM et de la REOM
Les délibérations instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) doivent être prises avant le 15 octobre de chaque année pour être applicables l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux (art. 1639 A du CGI) au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption. Les délibérations antérieures à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 ayant institué soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit la redevance des ordures ménagères (REOM) dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi reste applicables pour les taxes ou redevances afférentes à 2000 et 2001 dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 (TEOM) ou le 31 décembre 2000 (REOM). Au 15 octobre 2001, les EPCI devront s'être mis en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 pour pouvoir pervevoir, selon le cas, la TEOM ou la REOM au 1er janvier 2002. A défaut, ils perdront le bénéfice de cette taxe ou de cette redevance. Les EPCI percevant en 2000 ou 2001 la TEOM ou la REOM sans assurer au moins la collecte des déchats des ménages devront reverser la taxe ou la redevance ainsi perçue au profit de la collectivité assurant totalement ou partiellement le service.
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Au sujet de certaines
autres taxes locales :
Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un EPCI à fiscalité propre percevant le produit de ces taxes et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an si elles sont modifiées ou rapportées dans certaines conditions (article 1639 du CGI) lorsque l'EPCI devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions concernant la TPU et décide de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si l'EPCI décide, pour la première fois , de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu la taxe professionnelle pour la première fois. |
Õ 1.2.1 La taxe professionnelle - Le taux communautaire de la TPU. Le taux communautaire de la TPZ. La réduction de l?écart entre les taux
| 1609 nonies C
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Le taux communautaire de la TPU (ou de la TPZ) ne peut, la première année de son application par l?EPCI, excéder le taux moyen des communes membres constaté l?année précédente pondéré par l?importance relative des bases des taxes professionnelles de ces communes (compte tenu le cas échéant du produit de taxe professionnelle perçu par l?EPCI préexistant). Les écarts entre le taux communautaire (TPZ ou TPU) et les taux applicables dans les communes membres sont réduits conformément au barème ci-dessous :
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L?organe délibérant peut, à la majorité simple de ses membres, décider de modifier la durée de la période de réduction des taux ; cette durée ne peut, toutefois, excéder douze ans. La délibération doit intervenir : - au cours des deux premières années où l?EPCI se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle (TPU ou TPZ), - l?année suivant celle de la publication de la loi pour ceux qui appliquent déjà le dispositif de réduction de taux étant précisé que la mesure ne peut avoir pour effet de supprimer l?écart dans un délai plus court que celui résultant du barème. La réduction des écarts de taux s?opère chaque année par parts égales. Lorsque le dispositif de réduction est déjà en cours, l?écart est réduit chaque année par parts égales en proportion du nombre d?années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération. La délibération ne peut être modifiée ultérieurement. |
Õ 1.2.2. En cas de fiscalité mixte : vote du taux des taxes foncières et de la taxe d?habitation la première année.
| 1609 nonies C |
Le choix de perception d?un complément de fiscalité au titre des taxes foncières et de la taxe d?habitation, en sus de la TPU, se décide à la majorité simple du conseil communautaire. Les rapports entre les taux de ces trois taxes doivent être, la première année de la perception de celles-ci par l?EPCI, égaux à ceux constatés l?année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe des communes membres. |
Õ 1.3. Vote du taux des taxes les années suivantes
Õ 1.3.1. Vote du taux de la taxe professionnelle
| 1636 B decies |
La loi du 12 juillet 1999 prévoit pour les EPCI ayant adopté la taxe professionnelle unique (TPU), la possibilité de délier à la baisse le taux de cette dernière des taux des taxes foncières et d?habitation des communes membres. C?est ainsi, par exemple, que l?obligation de diminuer le taux de la taxe professionnelle dans une proportion au moins égale à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d?habitation ne s?applique pas. Cependant, lorsque l?EPCI use de la possibilité de faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, la variation à la hausse du taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d?habitation à prendre, par exemple, en considération pour la détermination du taux de la taxe professionnelle est réduite de moitié pendant les deux années suivantes. Cette loi précise les taux à retenir et les règles à respecter dans trois situations d?usage. |
Situation
Taux
- Variation à la hausse de la taxe professionnelle par rapport aux taux des taxes foncières, de la taxe d?habitation
- Variation à la baisse de la taxe professionnelle par rapport aux taux des taxes foncières et de la taxe d?habitation :
· elle n?est plus obligatoire
· lorsqu?elle ne s?applique pas, la hausse ultérieure de la taxe professionnelle est limitée sur 2 ans à la moitié de la hausse possible.
Le taux moyen de la taxe d?habitation est égal au taux moyen constaté l?année précédente dans l?ensemble des communes de l?EPCI et tient compte du produit perçu par l?EPCI en cas de fiscalité mixte.
Le taux moyen pondéré de la taxe d?habitation et des taxes foncières est égal à la moyenne des taux moyens constatée pour chacune de ces taxes dans les communes membres de l?EPCI pondéré par l?importance relative des bases de ces trois taxes et tient compte du produit perçu par l?EPCI en cas de fiscalité mixte.
Majoration spéciale à apporter au taux de la taxe professionnelle lorsqu?il est inférieur à la moyenne constatée l?année précédente au niveau national. Le taux de la taxe à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté l?année précédente pour les communes et leurs EPCI.
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Les années suivantes, la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d?habitation, jusqu?à la prochaine révision. |
Õ 1.4. L?attribution de compensation
| 1609 nonies C |
L?EPCI verse à chaque commune membre une attribution de compensation dont il leur communique le montant le 15 février de chaque année. Elle est régie par les principes suivants : - elle ne peut être indexée, - l?EPCI ne peut procéder à une réduction des attributions qu?après accord des conseils municipaux intéressés ; toutefois il peut décider de la réduire à due concurrence lorsque la diminution des bases imposables de la taxe professionnelle réduit le produit disponible, - lorsque l?attribution est négative l?EPCI peut demander à la commune d?effectuer un versement à son profit, elle constitue une dépense obligatoire pour l?EPCI ou la commune selon le cas. La loi du 28 décembre 1999 prévoit que la compensation versée aux EPCI à fiscalité propre existant en 1986 et qui font application à compter de 2000, du régime de la TPZ ou de la TPU est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces taxes laquelle est actualisée chaque année dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1987. Par ailleurs, la loi de finances pour 2000 prévoit que la compensation est calculée en tenant compte du taux de la DGF. |
EPCI à fiscalité additionnelle accédant au régime de TP unique
Communauté d?agglomération issue de la transformation d?un SAN ou d?une communauté d?agglomération nouvelle
EPCI créé ex-nihilo aveec un régime de taxe professionnelle unique
La compensation est égale à la différence:
a) entre la taxe professionnelle perçue par la commune membre, y compris les compensations suivantes :
- celles versées antérieurement aux communes
- au titre de la suppression de la part salaires (la loi de finances pour 1999 - article 44 I D),
- ainsi que le cas échéant :
. celles prévues par la loi relative au pacte de relance pour la ville du 14-11-1996,
. celle relative à la zone franche de Corse (n° 96-1143 du 26-12-1996),
Nota : la compensation au titre de la réduction pour embauche et investissement (REI) prévue par la loi de finances pour 1987 n?est pas prise en compte.
La compensation est égale :
à la dotation de coopération (ex-dotation de référence) instituée en faveur de chacune des communes membres d?un SAN (ou d?une communauté d?agglomération nouvelle (art. L. 5334.8 du CGCT).
La compensation est égale :
Aux sommes perçues par la commune l?année précédent l?institution du taux communautaire et comprenant :
* le produit de la taxe professionnelle, y compris les compensations suivantes :
- celles versées antérieurement aux communes
- au titre de la suppression de la part salaires (la loi de finances pour 1999 - article 44 I D),
- ainsi que le cas échéant :
. celles prévues par la loi relative au pacte de relance pour la ville du 14-11-1996,
. celle relative à la zone franche de Corse (n° 96-1143 du 26-12-1996),
Nota : la compensation au titre de la réduction pour embauche et investissement (REI) prévue par la loi de finances pour 1987 n?est pas prise en compte.
b) et la taxe d?habitation ainsi que des taxes foncières perçues dans la commune au profit de l?EPCI.
Du résultat obtenu on déduit :
a) les compensations perçues par l?EPCI sur le territoire de la commune en contrepartie des exonérations en faveur de certains contribuables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d?habitation (art. 1390, 1391 et 1414 -I du CGI).
b) le montant net des nouvelles charges transférées lorsque le changement de régime fiscal de l?EPCI s?accompagne d?un nouveau transfert de compétences.
* desquelles on déduit le coût net des charges transférées accompagnant le transfert de compétences.
| REMARQUE :
L?attribution de compensation est recalculée lors de chaque nouveau transfert de compétences et donc de charges (col. 1 et 3) |
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L?attribution de compensation est déterminé ainsi qu?il suit étant précisé que les données retenues sont celles de l?année précédant la première application des dispositions la concernant. Elle prend en compte au même titre que le produit de taxe professionnelle perçu par la commune, les compensations qui lui étaient versées au titre de la suppression de la part salaires et des ZRU, ZFU et zone franche de Corse. Si avant la publication de la loi du 12 juillet 1999, l'atribution de la compensation était calculé en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'EPCI réduit le montant de la compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par un syndicat.
Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en EPCI à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant de cet EPCI peut décider à la majorité simple que les communes membres de ce groupement, incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de la transformation, doivent reverser à ce dernier la partie de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part salaires et rémunérations des bases de la taxe professionnelle correspondant, pour chacune d'elles, au taux appliqué en 1998 au profit de ce groupement. Ces dispositions sont applicables à compter de 2000 aux EPCI à fiscalité propre issus de la transformation d'un groupement sans fiscalité propre qui perçoivent une fiscalité additionnelle à compter du 1 er janvier 1999.
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Õ 1.5.1 Généralités
| 1609 nonies C |
La loi du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour les EPCI autres que les communautés urbaines relevant du régime de la TPU d?instituer une dotation de solidarité communautaire. Les critères de la dotation sont fixés par l?organe délibérant de l?établissement statuant à la majorité des 2/3. Pour les communautés urbaines, la dotation de solidarité s?applique de plein droit. |
Communautés urbaines
Autres EPCI
Institution
De plein droit
Facultative à la majorité des 2/3 du conseil ; impossible si fiscalité mixte décidée dès la 1ère année de TPU sauf respect accords conventionnels avec EPCI limitrophes.
Bénéficiaires
Communes membres
Communes membres et, le cas échéant, certains EPCI limitrophes à fiscalité propre.
Critères Critères fixés à la majorité simple du conseil, notamment en fonction de :
- L?écart existant entre le revenu moyen par habitant de la commune et ce revenu par habitant au niveau de la communauté.
- L?insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal moyen communal au sein de la communauté.
- Des critères complémentaires peuvent être établis par leur conseil.
Critères fixés à la majorité des 2/3 de leur conseil, notamment en fonction de :
- l?importance de la population.
- du potentiel fiscal par habitant.
- de l?importance des charges des communes membres.
Montant - Le montant est fixé librement par le conseil de la communauté à la majorité simple
- Le montant est fixé librement par le conseil de l?EPCI.
- Il est plafonné en cas de choix d?une fiscalité mixte :
· au montant préexistant avec la TPU seule,
· au montant préexistant avec la fiscalité additionnelle.
Il peut être augmenté afin d?assurer le respect d?accords conventionnels de partage de fiscalité avec d?autres EPCI.
Õ 1.5.2. Remarques particulières
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Ces remarques portent sur les exceptions inhérentes au respect des accords conventionnels de partage de fiscalité liant un EPCI à d?autres EPCI. C?est ainsi que le respect des accords ci-dessus permet : - à un EPCI autre qu?une communauté urbaine créé sans être issu d?une transformation et soumis, dès la première année, au régime de la fiscalité mixte (TPU + TH et taxes foncières) d?instituer la dotation de solidarité communautaire, - à un EPCI autre qu?une communauté urbaine à fiscalité additionnelle qui se transforme en EPCI soumis de plein droit ou après option au régime de la TPU et qui choisit la fiscalité mixte d?instituer, dès la première année de son nouveau statut, une dotation d?un montant supérieur au montant de celle qu?il avait établie avant sa transformation. - à un EPCI autre qu?une communauté urbaine doté de la TPU et qui choisit la fiscalité mixte, de fixer le montant de sa dotation de solidarité à un niveau supérieur à celui qu?il avait établi avant l?institution d?une fiscalité mixte.
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Õ 2. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
| 1648 A | La loi du 12 juillet 1999 ainsi que
la loi de finances rectificative pour 1999 et la loi de finances pour 2000
ayant apporté de nombreux compléments et modifications portant sur les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (art 1648 A du
CGI), il a paru opportun de donner une vue d'ensemble du dispositif en ce
qui concerne :
- l'origine et les ressources de ces fonds, - les modalités de répartition de celles-ci. Ce dispositif sera décrit dans ses grandes lignes en tenant compte à la fois des dispositions antérieures toujours en vigueur et celles résultant des lois précitées. |
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Le dispositif est décrit dans le tableau ci-dessous : |
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(1) Pour les établissements créés avant le 1-01-1976 (sauf ceux produisant de l?énergie ou traitant des combustibles) l?assiette du prélèvement est limitée afin que la commune conserve au moins 80 % divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables à son profit en 1979. (2) Pour l?application de ces dispositions en Corse, la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir est multipliée par 0,75. |
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Les ressources des fonds sont réparties :
Le tableau ci-après retrace les modalités de répartition de ces ressources. |
| FDPTP d'origine communale | FDPTP provenant des EPCI à TPU | FDPTP provenant des EPCI à TPZ ou à fiscalité additionnelle |
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Partie des fonds alimentée par -l'écrêtement des bases communales -ou le prélèvement concernant les EPCI soumis de plein droit ou après option au régime de la TPU (art. 1648 A -I ter - 2°b du CGI) |
Partie des fonds alimentée par -l'écrêtement -ou le prélèvement concernant les EPCI soumis de plein droit ou après option au régime de la TPU (art. 1648 A -I ter - 2°b du CGI) |
Partie des fonds alimentée par -l'écrêtement des bases des EPCI à fiscalité propres -et le prélèvement concernant les EPCI soumis de plein droit ou après option au régime de la TPU (art. 1648 A -I ter - 2°b du CGI) |
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1ère étape : - Prélèvement par priorité au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires du fonds et à concurrence du montant de l?écrêtre-ment ou du prélèvement (1) des sommes qui leur sont nécessaires pour rembourser les annuités des emprunts qu?ils ont contractés avant le 1-07-1975. |
1ère étape : - Prélèvement par priorité et dans la limite de 20 % au moins et de 40 % au plus du montant de l?écrêtement ou du prélèvement au profit des EPCI dont les bases ont été écrêtées ou qui ont fait l?objet d?un prélèvement (2). |
1ère étape : - Prélèvement par priorité, à concurrence de 2/3 au moins et de 3/4 au plus, au profit des EPCI dont les bases ont été écrêtées ou font l?objet d?un prélèvement (2). Depuis le 1-01-1996 ces seuils sont respectivement de 30 et de 60 % pour les EPCI créés après le 31-12-1992. |
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2ème étape - Répartition du solde entre : 1) les collectivités défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l?importance de leurs charges, 2) et les communes concernées : a) les communes qui sont situés à proximité de l?établissement lorsqu?elles (ou leurs groupements) subissent de ce fait un préjudice ou une charge en particulier lorsque des salariés de cet établissement y résident,
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2ème étape ? Répartition du solde entre : 1) par priorité les communes ou syndicats de communes, et à concurrence du montant de l?écrêtement pour leur permettre de rembourser les emprunts qu?ils ont contractés avant le 1-07-1975. 2) les communes et les EPCI à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal et l?importance de leurs charges. 3) les communes concernées (cf. 2 colonnes 1). |
A compter du 1-01-2000, ces seuils sont portés respectivement à 30 et 60 % pour les EPCI créés après le 31-12-1992. Dans le cas où l?écrêtement ou le prélèvement (3) concerne les bases d?établissements installés sur une zone d?activités économiques et assujetties à la TPZ, le reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l?équipement de cette zone dans la limite du montant de l?écrêtement. |
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b) les communes d?implantation des barrages retenues et des barrages réservoirs destinés à régulariser le débit de certains fleuves (sous certaines conditions).
Nota : chacune des catégories ci-dessus (1 et 2) recevra au minimum 40 % des ressources du fonds. |
2ème étape - Répartition du solde entre : Voir colonne ci-contre : 1), 2) et 3). |
(1) EPCI relevant du régime de l?article 1609 nonies C du CGI (1° du I) sur le territoire desquels une ou plusieurs communes faisaient l?objet l?année de sa constitution ou de son option pour ce régime d?un écrêtement (art. 1648 A - I ter - 2° - 4ème alinéa du b)
(2) EPCI relevant du régime de l?article 1609 nonies C du CGI (1° du I) et qui faisaient l?objet l?année de sa constitution ou de son option pour ce régime d?un écrêtement (art. 1648 A - I ter - 2) - 3ème alinéa du b)
(3) EPCI concernés par le (1) et le (2) ci-dessus.
| Il convient de noter que la loi de finances pour 2000 prévoit que le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut prélever, en faveur des EPCI soumis de plein droit ou après option au régime de la TPU et dont le prélèvement au profit du FDPTP augmente en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires, les sommes destinées à compenser partiellement ou totalement la perte de recettes enregistrée par ceux-ci. Le montant de l'attribution leur revenant est arrêté par convention entre le conseil général intéressé et l'EPCI | |
| Diverses réformes seront mises en oeuvre en 2000 en vue de porter à 60% minimum la part des ressources des FDPTP pour les communes et les EPCI considérés comme défavorisés et pour aligner les règles de reversement applicables aux EPCI à TPZ ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre sur celles applicables aux ePCI créés après cette date. Par ailleurs, l'écrêtement sera étendu à la totalité des bases des communes ou des EPCI pour ceux soumis de plein droit ou après option au régime de la TPU sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la présence d'un établissement exceptionnel. Enfin une préréquation ne se limitant pas au seul cadre départemental ou interdépartemental devra être explorée. |
Õ 3. Fonds de solidarité des communes de la région d?Ile-de-France
| L.2531-13 |
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et celles des EPCI de cette région. Le dispositif existant est complété ainsi qu?il suit : |
Õ 3.1. En ce qui concerne les communes :
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Les communes, dont les bases d?imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d?habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases constatées par habitant au niveau national font l?objet d?un deuxième prélèvement. |
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Õ 3.2. En ce qui concerne les EPCI :
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Les EPCI ayant opté pour les dispositions de l?article 1609 quinquies C du CGI II font l?objet d?un prélèvement lorsque les bases d?imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d?habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases constatées par habitant au niveau national. Le prélèvement est égal au produit du taux de la taxe professionnelle de zone en vigueur dans l?EPCI par 75 % des bases dépassant le seuil ci-dessus. |
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Le prélèvement ci-dessus est minoré du montant du prélèvement de l?année précédente au profit du fonds de péréquation de la taxe professionnelle lorsqu?ils font également l?objet d?un prélèvement au titre de l?article 1648 A du CGI (I). Ce prélèvement ne peut excéder 10 % du montant de leurs dépenses réelles de fonctionnement constatés dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Il fait l?objet d?un plafonnement progressif à compter de l?application de la loi allant de 20 % (1ère année) à 80 % (4ème année). |
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Les communes qui n?étaient pas éligibles au fonds de solidarité en 1999 au titre de l?indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les conditions requises pour y prétendre à compter de l?an 2000 perçoivent une attribution progressive de celui-ci allant de 20 % ladite année à 100 % en 2004. |
Õ 4. Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
| A compter du 1er janvier
2000 deux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont créés,
l'un pour les communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
l'autre pour celles riveraines de l'aéroport d'Orly. Ils sont alimentés
par une contribution de l'établissement public des aéroports de Paris.
Les ressources sont attribuées aux communes dont le territoire se situe au 1er janvier de l'année de répartition, soit en partie, soit en totalité, dans le plan de gêne sonore desdits aéroports défini par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de ce plan de gêne sonore. Un décret fixera les conditions d'application de ces nouvelles dispositions. |
Õ 5. Fonds national de péréquation
| 1648 B bis |
Les dispositions antérieures sont toujours en vigueur hormis les aménagements apportés par la loi du 12 juillet 1999 ainsi que par la loi de finances pour 2000. * La première de ces lois porte l'attribution par habitant revenant aux communes ne disposant d'aucune ressource au titre des quatres taxes directes locales, de huit à douze fois l'attribution moyenne nationale par habitant. * La seconde prévoit pour 2000 et 2001, une compensation pour pertes de recettes résultant de la baisse de la dotation prévue par la loi de finances pour 1987 (article 6 IV) constatée : - d'une part, en 1999, pour les communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, - d'autre part, entre 1999 et 2000, pour les EPCI à fiscalité propre dont au moins l'une des communes membres est éligibles en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale.
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Õ 6. Mécanismes de solidarité : modifications apportées aux articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
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La loi complète les dispositions intéressant principalement la taxe professionnelle et la taxe foncière dans une zone d?activités économiques créée ou gérée par un EPCI. Ces dispositions portent, entre autres, sur une dotation dite, selon le cas, de solidarité ou de solidarité communautaire. Elles sont exposées dans les tableaux ci-après. |
Õ 6.1. Dotations de solidarité
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Bénéficiaires |
Mode de calcul |
Critères |
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| * Article 11 de la loi du 10.01.1980 (*) : | |||
| a - une dotation de solidarité peut être instituée dans ses statuts par un EPCI à fiscalité propre additionnelle ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone. |
Communes membres ou EPCI à fiscalité propre limitrophes |
Par référence à un pourcentage du produit que ces EPCI perçoivent au titre : - de la taxe professionnelle, - ou des quatre taxes. |
Définis par des statuts :
Fixés par le conseil de la communauté urbaine, notamment en fonction : - d?une part, du revenu par habitant de la commune et de celui sur le territoire du groupement ; - d?autre part, de l?insuffisance de potentiel fiscal par habitant au regard du potentiel fiscal sur le territoire du groupement.
Des critères complémentaires peuvent être choisis par l?organe délibérant de groupement. Les critères ci-dessus figurent dans ces statuts.
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b - la dotation de solidarité communautaire est instituée par une communauté urbaine à fiscalité propre additionnelle ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone.
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Communes membres
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Par référence à un pourcentage du produit que ces communautés perçoivent au titre :
- de la taxe professionnelle, - ou des quatre taxes. |
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* Article 29 de la loi du 10.01.1980 (*) : |
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| a - une dotation de solidarité peut être instituée dans ses statuts par un EPCI à fiscalité propre additionnelle ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, |
Communes membres ou EPCI à fiscalité propre limitrophes |
Par référence à un pourcentage du produit que ces EPCI perçoivent au titre : - de la taxe foncière sur les propriétés bâties, - ou des quatre taxes. |
Comme ci-dessus a. |
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b - une dotation de solidarité communautaire est instituée par une communauté urbaine à fiscalité propre additionnelle ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone. |
Communes-membres |
Comme ci-dessus |
Comme ci-dessus b. |
Õ 6.2. Dispositions diverses
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Bénéficiaires |
Remarques |
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| Article 11 de la loi du 10-01 1980 (*) : | ||
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Les EPCI à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un SIVOM et leurs communes membres peuvent instituer un mécanisme de péréquation financière dégressive. |
Les contribuables locaux qui verront s?atténuer les effets de changements brutaux de régime fiscal à l?intérieur d?un périmètre de solidarité. |
La mesure ne peut excéder dix ans. Les reversements effectués au profit des communes membres viennent en déduction du produit attendu de la fiscalité. |
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Situation de ces communes à la date de l?application de la loi |
Par la suite, elles adhèrent à un EPCI à fiscalité propre |
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| Article 11 de la loi du 10-01-1980 (*) : | ||
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Des communes font partie d?un syndicat intercommunal ou d?un syndicat mixte ayant pour objet l?aménagement d?une zone d?activité d?intérêt départemental ou interdépartemental. |
Ces communes ont passé une convention pour répartir entre elles ou/et avec le syndicat tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle perçue par la commune, la zone sur laquelle sont implantées les entreprises.
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Les EPCI à fiscalité additionnelle sont inclus dans le cadre de ces accords conventionnels ou ceux à TPU ou à TPZ se substituent à ces communes. |
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Article 29 de la loi du 10-01-1980 (*) : |
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Des communes font partie d?un syndicat intercommunal ou d?un syndicat mixte ayant pour objet l?aménagement d?une zone d?activité d?intérêt départemental ou interdépartemental. |
Ces communes ont passé une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par la commune sur laquelle sont implantés les biens.
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Les EPCI à fiscalité additionnelle sont inclus dans le cadre de ces accords conventionnels ou ceux à TPU ou à TPZ se substituent à ces communes. |
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(*) Nouveaux alinéas dans ces articles traitant respectivement de la TPZ (art. 11) et de la taxe foncière (art. 29) |
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| Remarques :
Pour l'applicaiton des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux, majoré jusqu'au 31 décembre 2003 de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part salaires et rémunérations des bases d'imposition de la taxe professionnelle (article 44 D I d ela loi de finances pour 1999) Si, à compter de 1999, l'instution du régime de la TPZ entraîne pour des communes membres d'un EPCI la cessation de ld'application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal applique la dernière année prérécédant l'institution de ce régime.
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Ministère de l'Intérieur, DGCL
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Mise à jour le 11 décembre 2000