IMPOTS ET TAXES
| 6000 | Généralités. Les impôts directs locaux comprennent quatre taxes principales (la taxe d'habitation, la taxe professionnelle, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties) et des taxes annexes ou assimilées. Ces impôts sont perçus au profit des collectivités locales et de divers établissements publics et organismes.
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| 6000-1 | Taux d'imposition.
Les communes et les groupements de communes à fiscalité propre, les départements, les régions fixent directement leurs taux d'imposition sous réserve des règles suivantes. Ils peuvent : -soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente (CGI, art.1636Bsexies-I-1a) ; -soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe professionnelle: ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ; ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation (CGI, art.1636Bsexies-I-1-b). Depuis 1989 et par dérogation aux dispositions exposées ci-dessus, les collectivités locales peuvent, sous certaines conditions, diminuer leur taux de taxe d'habitation ou de taxes foncières, sans faire application du lien entre les taux (CGI, art.1636Bsexies-I-2). Les collectivités qui font application de ces dispositions, au titre d'une année, sont toutefois soumises à des règles particulières pour la fixation de leur taux d'imposition au titre des années ultérieures (voir notamment BO6CD, no49 du 10mars 1989 et no56 du 20mars 1990 ; BO 6 IDL no111 du 13juin 1997).
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| 6000-2 | Toutefois, le taux de la taxe professionnelle ainsi fixé peut,
à l'exception de celui voté par les
régions et sous certaines conditions, faire l'objet d'une majoration
spéciale (CGI,
art.1636Bsexies-I-3 ; BO6 IDL no39 du 25février 1997). De même, certaines collectivités territoriales ont pu, en 1992 et 1994, majorer à titre exceptionnel leur taux de taxe professionnelle (anciens4 et 5 de l'art.1636B sexies-I ; cf. BO 6 CD no42 du 17février 1992 et no39 du 24février 1994).
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| 6000-3 | Les taux communaux de chacune des quatre taxes sont plafonnés (CGI, art.1636Bsepties): pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, à
2,5 fois
le taux moyen constaté l'annéeprécédente pour ces taxes dans l'ensemble des communes du département
ou au niveau national s'il est plus élevé ; pour la taxe professionnelle, à 2fois
le taux moyen de cette taxe
constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des
communes. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux plafonds précités sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement (CGI, art.1636BseptiesV). Enfin, depuis 1997, le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder 2fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature (CGI, art. 1636B septies-VI ; BO6IDL no111 du 13juin 1997).
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| 6000-4 | Frais perçus par l'État.
En contrepartie des frais de confection des rôles et de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit (CGI, art. 1641 modifié):. -8% du montant des taxes perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements (4,40%1 seulement pour la taxe d'habitation concernant les locaux meublés affectés à l'habitation principale) ; -9%1 du montant des taxes perçues au profit des autres établissements publics et organismes divers. En ce qui concerne les taux du prélèvement perçu en contrepartie des dégrèvements prévus à l'article1414C du CGI (CGI, art.1641-I-3 modifié), cf. no6014-4.
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| 6000-5 | Délibérations des collectivités territoriales et de leurs
groupements. 1. Décisions relatives aux taux d'imposition ou aux produits (CGI, art.1639A modifié par l'art.89 de la loi no98-546 du 2 juillet 1998 portant DDOEF). En la matière, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent être prises avant le 31mars de chaque année. Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget n'intervient pas avant le 15mars, la notification des taux doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. Par ailleurs, la date du 31mars peut être reportée, selon le cas, au 15 avril, 30 avril ou 31 mai, notamment l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux. 2. Autres décisions (CGI, art.1639 A bis). Afin de disposer en temps utile des éléments nécessaires à la détermination des taux, les collectivités intéressées doivent, avant le 1erjuillet de chaque année, prendre certaines décisions applicables aux impositions de l'année suivante. Ces décisions concernent notamment: -les abattements en matière de taxe d'habitation (cf. nos6019 et suiv.) ; -la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue à l'article 1647D du CGI (cf. no6185) ; -la majoration de la base d'imposition à la taxe foncière afférente à certains terrains (cf. no6303) ; -l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (cf. no6506) ; -les exonérations temporaires ou permanentes de taxe professionnelle laissées à l'initiative des collectivités locales (cf. nos6125 et 6126 et suiv.). Ces décisions demeurent applicables aux impositions des années ultérieures tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.
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| 6001 | Péréquation de la taxe professionnelle. 1. Fonds départementaux. a. Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (DB 6 E-71 ; BO 6A-2-96). Les communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement exceptionnel sont privées d'une partie de leurs bases de taxe professionnelle qui est imposée directement au profit d'un fonds départemental de péréquation (CGI, art.1648 A-I). Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement est fixé au double de la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant. Pour 1999, ce seuil s'établit à 23 158F. Lorsqu'un établissement exceptionnel fait l'objet d'une restructuration entraînant une répartition des bases entre plusieurs contribuables distincts inférieure au seuil d'écrêtement, le prélèvement au profit du fonds peut toutefois, dans certains cas, être maintenu (cf. BO6E-14-98). Ce fonds est alimenté également, à titre facultatif, par un prélèvement opéré par le conseil général sur les recettes départementales procurées par la taxe professionnelle. Les ressources du fonds sont affectées par le conseil général ou par une commission interdépartementale lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements (CGI, art.1648A-II), en priorité aux communes pour permettre le remboursement de leurs annuités d'emprunts contractés avant le 1erjuillet 1975. Le solde est notamment réparti entre les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et celles qui subissent un préjudice lié à l'implantation de l'établissement exceptionnel. Enfin, le fonds départemental est attributaire d'une péréquation intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les commerces de détail dont la création ou l'extension est subordonnée à une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial (CGI, art.1648AA ; DB6E-7112 ; BO6A-3-96). b. Fonds départemental de solidarité pour l'environnement : cf. CGI, art. 1648 AB. 2. Fonds nationaux. a. Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (CGI, art. 1648Abis et 1648B modifié par l'art.58 de la loi de finances pour 1999 ; DB 6E-721). Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dispose des ressources suivantes: -le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article1648D modifié du CGI (cf. no6183) ; .-une dotation annuelle versée par l'État ; -le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle ; -le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV modifié de l'article6 de la loi de finances pour 1987 ; -la somme visée au deuxième alinéa du 6o du II de l'article1635sexies. Sur les modalités de répartition des ressources du fonds, cf. art.1648B du CGI (modifié par l'art.58 de la loi de finances pour 1999) et DB6E-721. b. Fonds national de péréquation (art. 1648Bbis modifié par l'art.46 de la loi de finances rectificative pour 1998 ; DB6E-722). Le fonds national de péréquation dispose: -du produit disponible défini au III de l'article1648B du CGI ; -du produit résultant de l'application du septième alinéa du IV modifié de l'article6 de la loi de finances pour 1987 (no86-1317 du 30décembre 1986), celui-ci étant majoré, pour les années 1999 à 2001 (art.129 de la loi de finances pour 1999).. Sur les modalités de répartition des ressources du fonds, cf.art.1648Bbis modifié.
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| 6002 | Révision générale des évaluations foncières. La loi no90-669 du 30juillet 1990 a défini les modalités de la nouvelle révision générale des évaluations foncières. Les résultats de cette révision seront incorporés dans les rôles d'imposition ultérieurement. Les développements qui suivent traitent successivement: -de la taxe d'habitation: Titre1 ; -de la taxe professionnelle: Titre2 ; -des taxes foncières: Titre3 ; -des taxes annexes ou assimilées: Titre4 ; -des dispositions particulières aux départements d'outre-mer: Titre5.
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Mise à jour le 19 octobre 1999