Ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959

(Principaux articles)


(Généralités)


Article premier. - Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent.
Les dispositions législatives destinées à organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou à imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires sont contenues dans les lois de finances.
Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
Lorsque des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances. Toutefois, des transformations d’emplois peuvent être opérées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Ces transformations d’emplois ainsi que les recrutements, les avancements et les modifications de rémunération ne peuvent être décidés s’ils sont de nature à provoquer un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.
Les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l’Etat que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites " lois de programme".

Article 2. - Ont le caractère de lois de finances :
- la loi de finances de l’année et les lois rectificatives ;
- la loi de règlement.
La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.
Seules les dispositions relatives à l’approbation de conventions financières, aux garanties accordées par l’Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d’engagements par anticipation ou aux autorisations de programme peuvent engager l’équilibre financier des années ultérieures.Les lois de programme ne peuvent permettre d’engager l’Etat à l’égard des tiers que dans les limites des autorisations de programme contenues dans la loi de finances de l’année.
Seules des lois de finances dites "rectificatives" peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.

Article 4. - L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Le rendement des impôts dont le produit est affecté à l’Etat est évalué par les lois de finances.
Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l’année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances.

Article 5. - La rémunération des services rendus par l’Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé.
Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et des participations financières, les bénéfices des entreprises nationales, les remboursements des prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances de l’année.

Article 7. - Les crédits ouverts par les lois de finances sont mis à la disposition des ministres pour les dépenses ordinaires, les dépenses en capital et les prêts et avances.
Ils sont affectés à un service ou à un ensemble de services. Ils sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination. Toutefois, certains chapitres peuvent comporter des crédits globaux destinés à faire face à des dépenses éventuelles ou à des dépenses accidentelles.
Des crédits globaux peuvent également être ouverts pour des dépenses dont la répartition par chapitre ne peut être déterminée au moment où ils sont votés. L’application de ces crédits au chapitre qu’ils concernent est ensuite réalisée par arrêté du ministre des finances.

Article 14. - Des transferts et des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres. Ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres.
Les transferts modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière. Ils sont autorisés par arrêté du ministre des finances.
Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances. lls peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances sous réserve d’intervenir à l’intérieur du même titre du budget d’un même ministère et d’être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Toutefois, aucun virement de crédit ne pourra être opéré d’une dotation évaluative ou provisionnelle au profit d’une dotation limitative.

Article 15. - Outre les opérations permanentes de l'Etat décrites aux articles 3 et 6 ci-dessus, le Trésor public exécute sous la responsabilité de l'Etat des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent :
a) des émissions et remboursements d'emprunts ;
b) des opérations de dépôt, sur ordre et pour compte de correspondants.
Les émissions d'emprunts sont faites conformément aux autorisations générales données chaque année par les lois de finances.
Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les titres d'emprunts publics émis par l'Etat sont libellés en francs ; ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale et ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique.
Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission. Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règlemenls de comptabilité publique.
Sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités. Sous réserve des dispositions particulières concernant les comptes courants des Etats étrangers et des banques d'émission de la zone franc, aucun découvert ne peut être consenti à un correspondant du Trésor.

Article 16. - Le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l’Etat.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre des finances fixe les modalités d’application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles les exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.

Article 18. - Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique intitulé budget général.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe.
L’affectation à un compte spécial du Trésor est de droit pour les opérations de prêts et avances. L’affectation par procédure particulière au sein du budget général ou d’un budget annexe est décidée par voie réglementaire dans les conditions prévues à l’article 19. Dans tous les autres cas, l’affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d’une disposition de la loi de finances, d’initiative gouvernementale. Aucune affectation n’est possible si les dépenses résultent d’un droit permanent reconnu par la loi.

Article 20. - Les opérations financières des services de l’Etat que la loi n’a pas dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix peuvent faire l’objet de budgets annexes. Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances.

Article 31. - Le projet de loi de finances de l’année comprend deux parties distinctes :
Dans la première partie, il autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l’équilibre financier ; il évalue le montant des ressources d’emprunts et de trésorerie; il autorise la perception des impôts affectés aux collectivités et aux établissements publics; il fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier; il comporte les dispositions nécessaires à la réalisation, conformément aux lois en vigueur, des opérations d’emprunts destinés à couvrir l’ensemble des charges de la trésorerie.
Dans la seconde partie, le projet de loi de finances de l’année fixe pour le budget général le montant global des crédits applicables aux services votés et arrête les dépenses applicables aux autorisations nouvelles par titre et par ministère ; il autorise, en distinguant les services votés des opérations nouvelles, les opérations des budgets annexes et les opérations des comptes spéciaux du Trésor par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre ; il regroupe l’ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier ; il énonce enfin les dispositions diverses prévues à l’article 1er de la présente ordonnance en distinguant celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.

Article 32. - Le projet de loi de fInances de l’année est accompagné:
- d’un rapport définissant l’équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d’avenir ;
- d’annexes explicatives faisant connaitre notamment :
1° par chapitre, le coût des services votés tels qu’ils sont définis à l’article 33 ci-après et les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés, et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d’emplois;
2° l’échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programme;
3° la liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses et des découverts prévus pour ces comptes;
4° la liste complète des taxes parafiscales;
- d’annexes générales destinées à l’information et au contrôle du Parlement.

Articte 33. - Les services votés représentent le minimum de dotation que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l’année précédente par le Parlement.
Les crédits applicables aux services votés sont au plus égaux:
- pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente année diminués des inscriptions non renouvelables et modifiés pour tenir compte de l’incidence en année pleine des mesures approuvées par le Parlement ou décidées par le Gouvernement dans la limite des pouvoirs qui lui sont propres ainsi que de l’évolution effective des charges couvertes par les crédits provisionnels ou évaluatifs ;
- pour les opérations en capital, aux autorisations de programme prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut d’échéancier, aux autorisations de l’année précédente éventuellement modifiées dans les conditions prévues au précédent alinéa.

Article 37. - Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre des finances prépare les projets de lois de finances qui sont arrêtés en Conseil des ministres.

Article 38. - Le projet de loi de finances de l'année y compris le rapport et les annexes explicatives prévus à l'article 32 est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen d'une commission parlementaire.
Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget.

Article 40. - La seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut étre mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie.

Article 41. - Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général et d’un vote par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux.
Les dépenses du budget général font l’objet d’un vote unique en ce qui concerne les services votés, d’un vote par titre et, à l’intérieur d’un même titre, par ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles.
Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général.

Article 42. - Aucun article additionnel, aucun amendement a un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Tout article additionnnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit.

Article 43. - Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant, d'une part, répartition par chapitre pour chaque ministère des crédits ouverts et, d'autre part, répartition par compte particulier des opérations des comptes spéciaux du Trésor.
Ces décrets ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes, par rapport aux dotations correspondantes de l'année précédente, que les modifications proposées par le Gouvernement dans les annexes explicatives, compte tenu des votes du Parlement.
Les dotations fixées par les décrets de répartition ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à la présente ordonnance.
Les créations, suppressions et transformations d'emplois résultent des modifications de crédits correspondantes dûment explicitées par les annexes.