|
La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
TITRE 1 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLESChapitre I : Communauté dagglomérationArticle 1Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Chapitre 6 : Communauté dagglomération " Section 1 : Création " Art. L. 5216-1. - La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne sapplique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre dune communauté dagglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre dun autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à larrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de létablissement existant sopposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein dun espace de solidarité, en vue délaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. " Art. L. 5216-2 . - La communauté dagglomération est créée sans limitation de durée.
" Section 2 : Le conseil de la communauté dagglomération " Art. L. 5216-3 . - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés : " - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; " - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. " La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas dempêchement du ou des titulaires.
" Section 3: Conditions dexercice des mandats des membres du conseil de la communauté dagglomération " Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions dexercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de larticle L. 5211-12. " Art. L. 5216-4-1. - Dans les communautés dagglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour lexercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 2123-20. " Art. L. 5216-4-2. - Dans les conseils de communautés dagglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire lobjet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués. " Lélu responsable de chaque groupe délus décide des conditions et des modalités dexécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de lorgane délibérant.
" Section 4 : Compétences " Art. L. 5216-5 . - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : " 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; " 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; " 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire: programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations dintérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; " 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. " II. - La communauté dagglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : " 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire; " 2°) Assainissement ; " 3°) Eau ; " 4°) En matière de protection et de mise en valeur de lenvironnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de lair, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par larticle L 2224-13 ; " 5°) Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; " Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. " III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. " IV. - La communauté dagglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté. " V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. " VI. - La communauté dagglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement déquipements dintérêt commun. " Art. L. 5216-6. La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. " La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre. " La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. " Art L. 5216-7. I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2°) de larticle L.°5211-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés. " Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 , la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. " II. - Lorsque qu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté dagglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté dagglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté dagglomération pour les compétences et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté dagglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. " III. - Lorsque le périmètre dune communauté dagglomération est étendu, conformément à larticle L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II . " Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I .
" Section 5 : Dispositions financières " Art. L. 5216-8. - Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent: " 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ; " 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ; " 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; " 4° Les subventions et dotations de lÉtat, de la région, du département et des communes ; " 5° Le produit des dons et legs ; " 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assures ; " 7° Le produit des emprunts ; " 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 .
" Section 6 : Dissolution " Art. L. 5216-9. - La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil dÉtat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée. " La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. ".
Õ Article 2Après l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé : Art. L. 5216-10. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés dagglomération peut être étendu aux communes dont linclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté dagglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres dune communauté de communes dont léligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de larticle L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à larticle L. 5214-23-1. Le projet dextension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de lEtat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de lEtat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté sétend au-delà dun seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif sil na pas été rendu au bout dun délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté dagglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet dextension du périmètre, laccord est réputé donné. Lextension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5216-7 . Lextension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à larticle L. 5216-3 . Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachées à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18 . La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de lexpiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa.
Õ Article 3I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " CHAPITRE IV " Communauté d'agglomération " Art. L. 5814-1. - Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 6° ainsi rédigé : " 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat " Dans ce cas, la communauté dagglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six." II. - Les mots: " communauté de villes " sont remplacés par les mots: " communauté d'agglomération " aux articles suivants du code général des collectivités territoriales : 1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67 ; 2° Au a) du premier alinéa de l'article L. 5212-33 .
Õ Article 4Dans larticle L. 5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : " des articles L. 5222-1 et L. 5222-3 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5222-1 "". Chapitre II : Communauté urbaineÕ Article 5- L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Art. L. 5215-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein dun espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et daménagement de leur territoire. " Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. " II. - L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: " Art. L. 5215-20. - I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes: " 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire: " a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; " b) actions de développement économique; " c) construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements de réseaux d'équipements, ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ; " d) lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; " 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire: " a) schéma directeur et schéma de secteur; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire; " b) organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de larticle 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement; " c) prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme; " 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire: " a) programme local de l'habitat; " b) politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire; " c) opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire; "" 4° En matière de politique de la ville dans la communauté: " a) dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale; " b) dispositifs locaux de prévention de la délinquance; 5° En matière de gestion des services dintérêt collectif : a) assainissement et eau ; b) création et extension des cimetières créés, crématoriums ; c) abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; d) services dincendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie; 6° En matière de protection et mise en valeur de lenvironnement et de politique du cadre de vie : a) élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; b) lutte contre la pollution de lair ; c) lutte contre les nuisances sonores. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. " II. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté. " III. - Par convention passé avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
Õ Article 6Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5215-20-1. - I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent dexercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : " 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis; " 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté; actions de développement économique; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire; " 3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme; " 4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé; " 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie; " 6° Transports urbains de voyageurs; " 7° Lycées et collèges; " 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères; " 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums; " 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national; " 11° Voirie et signalisation; " 12° Parcs de stationnement.; " Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création. " II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent dexercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres. " III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider lélargissement des compétences de la communauté à lensemble des compétences définies au I de larticle L. 5215-20, sous réserve quelles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de larticle L. 5215-1. " Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et dau moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de larticle 1609 bis du code général des impôts. "
Õ Article 7Après l'article L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5215-40-1. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont linclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres dune communauté de communes dont léligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de larticle L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à larticle L. 5214-23-1. " Le projet dextension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de lEtat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de lEtat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté sétend au-delà dun seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet dextension du périmètre, laccord est réputé donné. " Lextension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5215-22 . " Lextension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 . Elle entraîne lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à lexercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, dans les conditions prévues au II de larticle L. 5211-18 . " La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de lexpiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa.
Õ Article 8Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés: " Art. L. 5215-21. - La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. " La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre. " La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 . " Art. L. 5215-22. I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 . A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2°) de larticle L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. . " Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. " II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. " III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18 , par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. " Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17 , à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie de ses communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. " Art. L. 5215-23. - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la ln°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de larticle L. 5215-20-1 , sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition nentraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 . "
Õ Article 9I. - Le 1°) de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " 1°) - Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts; " - Soit le produit des impôts directs mentionnés au 2°) du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code; " II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé : " 6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées. " III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " 15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à larticle L. 2333-34 . "
Õ Article 10I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots: " est fixé ", sont insérés les mots: " , dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de lensemble des conseils municipaux des communes, soit ". II - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. " III. - A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots: " La répartition des sièges est établie ", sont insérés les mots: " , dans le délai fixé à larticle L. 5215-6, soit par accord amiable de lensemble des conseils municipaux des communes , soit ". IV. - A larticle L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales les mots: " dintérêt communautaire " sont remplacés par les mots " dintérêt commun ".
Õ Article 11Le 2° de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de lensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. " La constatation, par la juridiction administrative, de linéligibilité dun ou plusieurs candidats au conseil de la communauté nentraîne lannulation de lélection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence lélection du ou des suivants de liste. "
Õ Article 12A la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : " à la majorité fixée au second alinéa de larticle L. 5215-2 " sont remplacés par les mots : " par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. "
Õ Article 13Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : " sous réserve des droits des tiers ", sont insérés les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et ".
Chapitre III : Communauté de communesÕ Article 14L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1° Au premier alinéa, après les mots: " regroupant plusieurs communes ", sont insérés les mots: " d'un seul tenant et sans enclave "; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: " Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de la même loi. "
Õ Article 15Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: " Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés: " - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées; " - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. "
Õ Article 16Après l'article L. 5214-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-10-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5214-10-1. - Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. "
Õ Article 17I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1°) le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : " Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette compétence. "; 2°) le dernier alinéa du II qui devient le III est ainsi rédigé: " III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. "; 3°) il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé: " IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ". 4°) Il est ajouté un V ainsi rédigé : " V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. " II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5214-23-1. - Les communautés de communes faisant application des dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50.000 habitants au plus ou bien, lorsquelle est supérieure à 50 000 habitants, ninclut pas de communes centre ou une commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants , sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de larticle L. 5211-29 lorsquelles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants : " 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones dactivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont dintérêt communautaire ; actions de développement économique ; " 2° En matière daménagement de lespace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones daménagement concerté dintérêt communautaire ; " 3° Création ou aménagement et entretien de voirie dintérêt communautaire ; "4 Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations dintérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées " 5° Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. " Léligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit lensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de lEtat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de lEtat dans les départements concernés dans le cas contraire. III. - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent lensemble des conditions prévues à larticle L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de lEtat dans le département avant le 31 décembre de lannée de cette publication.
Õ Article 18Le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : " pour la totalité des compétences qu'ils exercent ".
Õ Article 19L'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriale est ainsi rédigé : " Art. L. 5214-26. : Par dérogation à larticle L. 5211-19 , une commune peut être autorisée, par le représentant de lEtat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de larticle L. 5211-45 , à se retirer dune communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande dadhésion. Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. " Ce retrait seffectue dans les conditions fixées par larticle L. 5211-25-1 . "
Õ Article 20L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1° Au cinquième alinéa, les mots : " et lavis du bureau du conseil général " sont supprimés ; 2° a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un b ainsi rédigé : " b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à larticle 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés ; " b) Au début du sixième alinéa du même article, la référence : " b " est remplacée par la référence : " c "; 3° A l'avant dernier alinéa, après le mot: " détermine " et avant les mots: " sous la réserve des droits des tiers ", sont insérés les mots: " dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et ".
Chapitre IV : Syndicat de communes et syndicat mixteÕ Article 21I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée. II. - Au premier alinéa de l'article L. 5212-29 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés : 1° après les mots: " représentant de l'Etat dans le département ", sont insérés les mots: " après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 " 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. "
Õ Article 22I. - Le deuxième alinéa de larticle L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui sy rattachent. Le solde de lencours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à létablissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune. " Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à ladhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut daccord entre les communes, le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune dune quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre." II. - Le quatrième alinéa de larticle L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui sy rattachent. Le solde de lencours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à létablissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune. " Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à ladhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut daccord entre les communes, le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune dune quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre. " III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Õ Article 23Après l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5212-29-1. - Une commune peut être autorisée, par le représentant de lEtat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de larticle L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de larticle L. 5212-29 , à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences quelle lui a transférées en application de larticle L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. "
Õ Article 24I. - Dans lintitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots: " , des syndicats de communes ou des districts " sont remplacés par les mots: " et des établissements publics de coopération intercommunale ". II. - A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots: " , de syndicats de communes ou de districts " sont remplacés par les mots: " et d'établissements publics de coopération intercommunale ". III. - A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots: " des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes " sont remplacés par les mots: " des établissements publics de coopération intercommunale ". IV. - Les deux derniers alinéas de larticle L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Pour lexercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de larticle L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. "
Õ Article 25Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé : "Art. L. 5721-6-1. - Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert : " 1°) Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de larticle L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. Laffectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou létablissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ; " 2°) En cas dextension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article. " Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres . Laffectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. "
Õ Article 26Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé : " Art. L. 5721-6-2. - Le retrait dun syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait dune ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5211-25-1 . Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de lencours de la dette est fixée, à défaut daccord, par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. "
Õ Article 27Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé : " Art. L. 5721-6-3. - Une commune peut être autorisée par le représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer dun syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences quelle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de larticle L. 5212-29.. Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. " La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de larticle L. 5211-43 , dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de larticle L. 5211-43 , dun représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et dun représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. "
Õ Article 28Après le deuxième alinéa de larticle L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : " Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat. " Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical dun syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. "
Õ Article 29I. - Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: " L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. ". II. - Larticle L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le décret ou larrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de larticle L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. "
Õ Article 30I. - L'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé: " Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. " II. - L'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Art. L. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après. " Les dispositions de larticle L. 2313-1 sappliquent aux syndicats mixtes mentionnés à larticle L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de létablissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. "
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunaleÕ Article 31L'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale. " Õ Article 32Après l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2 ainsi rédigé : " Art. L. 5210-2. - Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. "
Õ Article 33Après larticle L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé : " Art. L. 5210-3. Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de lun ou de lautre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à lélaboration de tout projet de développement et daménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. "
Õ Article 34La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : " Règles générales " et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4 .
Õ Article 35I. - La section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : " Création " et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé : " Art. L. 5211-5. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire: 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à linitiative dun ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création dun établissement public de coopération intercommunale ; " 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois.. " Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. " A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. " Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui dun département. " II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. " Cette majorité doit nécessairement comprendre: " 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée; " 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. " III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II . Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. " IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. " II. - A l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de création " et les mots: " visé à l'article L. 5212-3 " sont supprimés; à l'article L. 5214-27, les mots: " prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2 " sont remplacés par les mots: " qualifiée requises pour la création de la communauté ".; III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. IV. - Dans le premier alinéa de larticle L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : " L. 5212-1 à L. 5212-4 " sont remplacés par les mots : " L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4 ".
Õ Article 36I. - La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : " Section 3 " Organes et fonctionnement " Sous-section 1" Organes " Paragraphe 1 " Organe délibérant " Art. L. 5211-6. - L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. " Art. L. 5211-7 . - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. " En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. " II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral. " Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. " Art. L. 5211-8. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désigné. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. " Après le renouvellement général des conseils municipaux, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit lélection des maires. " En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil. " En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. " A défaut pour une commune davoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte quun délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Lorgane délibérant est alors réputé complet. " Les délégués sortants sont rééligibles. " Paragraphe 2 " Le président " Art. L. 5211-9. - Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. " Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. " Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. " Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. " Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17. " A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge. " Paragraphe 3 " Le bureau " Art. L. 5211-10. - Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par lorgane délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de leffectif de celui-ci . " Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant . " Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception: " 1° Du vote du budget, de linstitution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; " 2° De l'approbation du compte administratif; " 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15; " 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale; " 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public; " 6° De la délégation de la gestion d'un service public; " 7° Des dispositions portant orientation en matière daménagement de lespace communautaire, en matière déquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. " Lors de chaque réunion de lorgane délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de lorgane délibérant. Sous-section 2 " Fonctionnement " Art. L. 5211-11.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule uvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. Lorgane délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. " Sur la demande de cinq membres ou du président, lorgane délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, quil se réunit à huis clos. II. - L'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: " Art L. 5212-6. - Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7 , L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. " III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales, les mots: " de l'article L. 5211-5 " sont remplacés par les mots: " du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7 ". IV. - Les articles L. 5212-8 , L. 5212-9 , L. 5212-10 , L. 5212-11 , L. 5212-12 , L. 5212-13 , L. 5212-14 , L. 5214-5 , L. 5214-6 , L. 5214-8 , L. 5214-9, L. 5214-10 , L. 5214-11 , L. 5214-12 , L. 5214-13 , L. 5214-14 , L. 5214-15 , L. 5215-5 , L. 5215-9 , L. 5215-11 , L. 5215-12 , L. 5215-14 et L. 5215-15 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Õ Article 37I. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée : " Conditions dexercice des mandats des membres des conseils ou comités. " I. - L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15 . III. - Les articles L. 5211-12 , L. 5211-13 , L. 5211-14 sont ainsi rédigés: " Art. L. 5211-12. - Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. " Le membre dun organe délibérant dun établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de lindemnité parlementaire telle quelle est définie à larticle 1er de lordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à lindemnité des membres du Parlement. Ce plafond sentend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. " Art. L. 5211-13. - Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas dindemnité au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement quils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. " La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. " Un décret fixe les modalités d'application du présent article. " Art. L. 5211-14. - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. "
Õ Article 38I. - Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 intitulée : " Modifications statutaires ". II. - 1°) Il est inséré, dans cette section 5, une sous-section 1 intitulée : " Modifications relatives aux compétences " ; 2°) Larticle L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ; 3°) Il est inséré, dans la sous-section 1, un article L. 5211-17 ainsi rédigé: " Art. L. 5211-17. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. " Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de lorgane délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de lorgane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. " Le transfert des compétences est prononcé par arrêté du ou des représentant de lEtat dans le ou les départements intéressés. " Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. III. - Les articles L. 5214-18, L. 5214-19 et L. 5215-41 , sont abrogés. IV. - Il est créé dans la section 5 une sous-section 2 intitulée : " Modifications relatives au périmètre et à lorganisation " qui comprend trois articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés : " Art L. 5211-18 . I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres: " 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale; " 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée; " 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée. " Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. " II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " Létablissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. " Art. L. 5211-19. - Une commune peut se retirer de létablissement public de coopération intercommunale, sauf sil sagit dune communauté urbaine, dans les conditions prévues à larticle L. 5211-25-1 , avec le consentement de lorgane délibérant de létablissement. A défaut daccord entre lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de lencours de la dette visés au 2°) de larticle L. 5211-25-1 , cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. " Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres sy opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. " Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à larticle 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait nest possible quà lissue de la période dunification des taux de taxe professionnelle. " La décision de retrait est prise par le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. " " Art. L. 5211-20. - Lorgane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant et à la dissolution de létablissement. " A compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. " La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. " La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. " V. - 1° A l'article L. 5332-5 du code général des collectivités territoriales, la référence: " L. 5212-28 " est remplacée par la référence: " L.  |