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La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
TITRE 1 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLESChapitre I : Communauté dagglomérationArticle 1Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Chapitre 6 : Communauté dagglomération " Section 1 : Création " Art. L. 5216-1. - La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne sapplique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre dune communauté dagglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre dun autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à larrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de létablissement existant sopposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein dun espace de solidarité, en vue délaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. " Art. L. 5216-2 . - La communauté dagglomération est créée sans limitation de durée.
" Section 2 : Le conseil de la communauté dagglomération " Art. L. 5216-3 . - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés : " - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; " - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. " La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas dempêchement du ou des titulaires.
" Section 3: Conditions dexercice des mandats des membres du conseil de la communauté dagglomération " Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions dexercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de larticle L. 5211-12. " Art. L. 5216-4-1. - Dans les communautés dagglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour lexercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 2123-20. " Art. L. 5216-4-2. - Dans les conseils de communautés dagglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire lobjet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués. " Lélu responsable de chaque groupe délus décide des conditions et des modalités dexécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de lorgane délibérant.
" Section 4 : Compétences " Art. L. 5216-5 . - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : " 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; " 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; " 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire: programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations dintérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; " 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. " II. - La communauté dagglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : " 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire; " 2°) Assainissement ; " 3°) Eau ; " 4°) En matière de protection et de mise en valeur de lenvironnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de lair, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par larticle L 2224-13 ; " 5°) Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; " Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. " III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. " IV. - La communauté dagglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté. " V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. " VI. - La communauté dagglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement déquipements dintérêt commun. " Art. L. 5216-6. La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. " La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre. " La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. " Art L. 5216-7. I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2°) de larticle L.°5211-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés. " Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 , la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. " II. - Lorsque qu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté dagglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté dagglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté dagglomération pour les compétences et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté dagglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. " III. - Lorsque le périmètre dune communauté dagglomération est étendu, conformément à larticle L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II . " Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I .
" Section 5 : Dispositions financières " Art. L. 5216-8. - Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent: " 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ; " 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ; " 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; " 4° Les subventions et dotations de lÉtat, de la région, du département et des communes ; " 5° Le produit des dons et legs ; " 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assures ; " 7° Le produit des emprunts ; " 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 .
" Section 6 : Dissolution " Art. L. 5216-9. - La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil dÉtat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée. " La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. ".
Õ Article 2Après l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé : Art. L. 5216-10. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés dagglomération peut être étendu aux communes dont linclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté dagglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres dune communauté de communes dont léligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de larticle L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à larticle L. 5214-23-1. Le projet dextension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de lEtat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de lEtat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté sétend au-delà dun seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif sil na pas été rendu au bout dun délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté dagglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet dextension du périmètre, laccord est réputé donné. Lextension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5216-7 . Lextension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à larticle L. 5216-3 . Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachées à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18 . La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de lexpiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa.
Õ Article 3I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " CHAPITRE IV " Communauté d'agglomération " Art. L. 5814-1. - Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 6° ainsi rédigé : " 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat " Dans ce cas, la communauté dagglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six." II. - Les mots: " communauté de villes " sont remplacés par les mots: " communauté d'agglomération " aux articles suivants du code général des collectivités territoriales : 1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67 ; 2° Au a) du premier alinéa de l'article L. 5212-33 .
Õ Article 4Dans larticle L. 5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : " des articles L. 5222-1 et L. 5222-3 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5222-1 "". Chapitre II : Communauté urbaineÕ Article 5- L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Art. L. 5215-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein dun espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et daménagement de leur territoire. " Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. " II. - L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: " Art. L. 5215-20. - I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes: " 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire: " a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; " b) actions de développement économique; " c) construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements de réseaux d'équipements, ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ; " d) lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; " 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire: " a) schéma directeur et schéma de secteur; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire; " b) organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de larticle 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement; " c) prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme; " 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire: " a) programme local de l'habitat; " b) politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire; " c) opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire; "" 4° En matière de politique de la ville dans la communauté: " a) dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale; " b) dispositifs locaux de prévention de la délinquance; 5° En matière de gestion des services dintérêt collectif : a) assainissement et eau ; b) création et extension des cimetières créés, crématoriums ; c) abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; d) services dincendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie; 6° En matière de protection et mise en valeur de lenvironnement et de politique du cadre de vie : a) élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; b) lutte contre la pollution de lair ; c) lutte contre les nuisances sonores. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. " II. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté. " III. - Par convention passé avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
Õ Article 6Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5215-20-1. - I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent dexercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : " 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis; " 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté; actions de développement économique; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire; " 3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme; " 4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé; " 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie; " 6° Transports urbains de voyageurs; " 7° Lycées et collèges; " 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères; " 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums; " 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national; " 11° Voirie et signalisation; " 12° Parcs de stationnement.; " Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création. " II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent dexercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres. " III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider lélargissement des compétences de la communauté à lensemble des compétences définies au I de larticle L. 5215-20, sous réserve quelles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de larticle L. 5215-1. " Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et dau moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de larticle 1609 bis du code général des impôts. "
Õ Article 7Après l'article L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5215-40-1. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont linclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres dune communauté de communes dont léligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de larticle L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à larticle L. 5214-23-1. " Le projet dextension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de lEtat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de lEtat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté sétend au-delà dun seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet dextension du périmètre, laccord est réputé donné. " Lextension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5215-22 . " Lextension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 . Elle entraîne lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à lexercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, dans les conditions prévues au II de larticle L. 5211-18 . " La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de lexpiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa.
Õ Article 8Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés: " Art. L. 5215-21. - La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. " La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre. " La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 . " Art. L. 5215-22. I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 . A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2°) de larticle L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. . " Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. " II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. " III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18 , par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. " Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17 , à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie de ses communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. " Art. L. 5215-23. - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la ln°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de larticle L. 5215-20-1 , sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition nentraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 . "
Õ Article 9I. - Le 1°) de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " 1°) - Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts; " - Soit le produit des impôts directs mentionnés au 2°) du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code; " II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé : " 6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées. " III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " 15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à larticle L. 2333-34 . "
Õ Article 10I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots: " est fixé ", sont insérés les mots: " , dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de lensemble des conseils municipaux des communes, soit ". II - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. " III. - A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots: " La répartition des sièges est établie ", sont insérés les mots: " , dans le délai fixé à larticle L. 5215-6, soit par accord amiable de lensemble des conseils municipaux des communes , soit ". IV. - A larticle L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales les mots: " dintérêt communautaire " sont remplacés par les mots " dintérêt commun ".
Õ Article 11Le 2° de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de lensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. " La constatation, par la juridiction administrative, de linéligibilité dun ou plusieurs candidats au conseil de la communauté nentraîne lannulation de lélection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence lélection du ou des suivants de liste. "
Õ Article 12A la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : " à la majorité fixée au second alinéa de larticle L. 5215-2 " sont remplacés par les mots : " par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. "
Õ Article 13Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : " sous réserve des droits des tiers ", sont insérés les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et ".
Chapitre III : Communauté de communesÕ Article 14L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1° Au premier alinéa, après les mots: " regroupant plusieurs communes ", sont insérés les mots: " d'un seul tenant et sans enclave "; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: " Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de la même loi. "
Õ Article 15Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: " Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés: " - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées; " - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. "
Õ Article 16Après l'article L. 5214-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-10-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5214-10-1. - Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. "
Õ Article 17I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1°) le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : " Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette compétence. "; 2°) le dernier alinéa du II qui devient le III est ainsi rédigé: " III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. "; 3°) il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé: " IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ". 4°) Il est ajouté un V ainsi rédigé : " V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. " II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5214-23-1. - Les communautés de communes faisant application des dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50.000 habitants au plus ou bien, lorsquelle est supérieure à 50 000 habitants, ninclut pas de communes centre ou une commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants , sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de larticle L. 5211-29 lorsquelles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants : " 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones dactivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont dintérêt communautaire ; actions de développement économique ; " 2° En matière daménagement de lespace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones daménagement concerté dintérêt communautaire ; " 3° Création ou aménagement et entretien de voirie dintérêt communautaire ; "4 Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations dintérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées " 5° Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. " Léligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit lensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de lEtat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de lEtat dans les départements concernés dans le cas contraire. III. - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent lensemble des conditions prévues à larticle L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de lEtat dans le département avant le 31 décembre de lannée de cette publication.
Õ Article 18Le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : " pour la totalité des compétences qu'ils exercent ".
Õ Article 19L'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriale est ainsi rédigé : " Art. L. 5214-26. : Par dérogation à larticle L. 5211-19 , une commune peut être autorisée, par le représentant de lEtat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de larticle L. 5211-45 , à se retirer dune communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande dadhésion. Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. " Ce retrait seffectue dans les conditions fixées par larticle L. 5211-25-1 . "
Õ Article 20L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié: 1° Au cinquième alinéa, les mots : " et lavis du bureau du conseil général " sont supprimés ; 2° a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un b ainsi rédigé : " b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à larticle 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés ; " b) Au début du sixième alinéa du même article, la référence : " b " est remplacée par la référence : " c "; 3° A l'avant dernier alinéa, après le mot: " détermine " et avant les mots: " sous la réserve des droits des tiers ", sont insérés les mots: " dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et ".
Chapitre IV : Syndicat de communes et syndicat mixteÕ Article 21I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée. II. - Au premier alinéa de l'article L. 5212-29 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés : 1° après les mots: " représentant de l'Etat dans le département ", sont insérés les mots: " après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 " 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. "
Õ Article 22I. - Le deuxième alinéa de larticle L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui sy rattachent. Le solde de lencours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à létablissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune. " Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à ladhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut daccord entre les communes, le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune dune quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre." II. - Le quatrième alinéa de larticle L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui sy rattachent. Le solde de lencours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à létablissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune. " Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à ladhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut daccord entre les communes, le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune dune quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre. " III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Õ Article 23Après l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5212-29-1. - Une commune peut être autorisée, par le représentant de lEtat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de larticle L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de larticle L. 5212-29 , à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences quelle lui a transférées en application de larticle L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. "
Õ Article 24I. - Dans lintitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots: " , des syndicats de communes ou des districts " sont remplacés par les mots: " et des établissements publics de coopération intercommunale ". II. - A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots: " , de syndicats de communes ou de districts " sont remplacés par les mots: " et d'établissements publics de coopération intercommunale ". III. - A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots: " des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes " sont remplacés par les mots: " des établissements publics de coopération intercommunale ". IV. - Les deux derniers alinéas de larticle L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Pour lexercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de larticle L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. "
Õ Article 25Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé : "Art. L. 5721-6-1. - Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert : " 1°) Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de larticle L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. Laffectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou létablissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ; " 2°) En cas dextension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article. " Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres . Laffectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. "
Õ Article 26Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé : " Art. L. 5721-6-2. - Le retrait dun syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait dune ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5211-25-1 . Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de lencours de la dette est fixée, à défaut daccord, par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. "
Õ Article 27Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé : " Art. L. 5721-6-3. - Une commune peut être autorisée par le représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer dun syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences quelle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de larticle L. 5212-29.. Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. " La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de larticle L. 5211-43 , dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de larticle L. 5211-43 , dun représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et dun représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. "
Õ Article 28Après le deuxième alinéa de larticle L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : " Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat. " Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical dun syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. "
Õ Article 29I. - Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: " L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. ". II. - Larticle L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le décret ou larrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de larticle L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. "
Õ Article 30I. - L'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé: " Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. " II. - L'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Art. L. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après. " Les dispositions de larticle L. 2313-1 sappliquent aux syndicats mixtes mentionnés à larticle L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de létablissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. "
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunaleÕ Article 31L'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale. " Õ Article 32Après l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2 ainsi rédigé : " Art. L. 5210-2. - Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. "
Õ Article 33Après larticle L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé : " Art. L. 5210-3. Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de lun ou de lautre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à lélaboration de tout projet de développement et daménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. "
Õ Article 34La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : " Règles générales " et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4 .
Õ Article 35I. - La section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : " Création " et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé : " Art. L. 5211-5. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire: 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à linitiative dun ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création dun établissement public de coopération intercommunale ; " 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois.. " Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. " A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. " Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui dun département. " II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. " Cette majorité doit nécessairement comprendre: " 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée; " 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. " III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II . Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. " IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. " II. - A l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de création " et les mots: " visé à l'article L. 5212-3 " sont supprimés; à l'article L. 5214-27, les mots: " prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2 " sont remplacés par les mots: " qualifiée requises pour la création de la communauté ".; III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. IV. - Dans le premier alinéa de larticle L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : " L. 5212-1 à L. 5212-4 " sont remplacés par les mots : " L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4 ".
Õ Article 36I. - La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : " Section 3 " Organes et fonctionnement " Sous-section 1" Organes " Paragraphe 1 " Organe délibérant " Art. L. 5211-6. - L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. " Art. L. 5211-7 . - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. " En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. " II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral. " Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. " Art. L. 5211-8. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désigné. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. " Après le renouvellement général des conseils municipaux, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit lélection des maires. " En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil. " En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. " A défaut pour une commune davoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte quun délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Lorgane délibérant est alors réputé complet. " Les délégués sortants sont rééligibles. " Paragraphe 2 " Le président " Art. L. 5211-9. - Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. " Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. " Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. " Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. " Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17. " A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge. " Paragraphe 3 " Le bureau " Art. L. 5211-10. - Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par lorgane délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de leffectif de celui-ci . " Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant . " Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception: " 1° Du vote du budget, de linstitution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; " 2° De l'approbation du compte administratif; " 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15; " 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale; " 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public; " 6° De la délégation de la gestion d'un service public; " 7° Des dispositions portant orientation en matière daménagement de lespace communautaire, en matière déquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. " Lors de chaque réunion de lorgane délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de lorgane délibérant. Sous-section 2 " Fonctionnement " Art. L. 5211-11.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule uvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. Lorgane délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. " Sur la demande de cinq membres ou du président, lorgane délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, quil se réunit à huis clos. II. - L'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: " Art L. 5212-6. - Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7 , L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. " III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales, les mots: " de l'article L. 5211-5 " sont remplacés par les mots: " du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7 ". IV. - Les articles L. 5212-8 , L. 5212-9 , L. 5212-10 , L. 5212-11 , L. 5212-12 , L. 5212-13 , L. 5212-14 , L. 5214-5 , L. 5214-6 , L. 5214-8 , L. 5214-9, L. 5214-10 , L. 5214-11 , L. 5214-12 , L. 5214-13 , L. 5214-14 , L. 5214-15 , L. 5215-5 , L. 5215-9 , L. 5215-11 , L. 5215-12 , L. 5215-14 et L. 5215-15 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Õ Article 37I. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée : " Conditions dexercice des mandats des membres des conseils ou comités. " I. - L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15 . III. - Les articles L. 5211-12 , L. 5211-13 , L. 5211-14 sont ainsi rédigés: " Art. L. 5211-12. - Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. " Le membre dun organe délibérant dun établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de lindemnité parlementaire telle quelle est définie à larticle 1er de lordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à lindemnité des membres du Parlement. Ce plafond sentend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. " Art. L. 5211-13. - Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas dindemnité au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement quils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. " La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. " Un décret fixe les modalités d'application du présent article. " Art. L. 5211-14. - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. "
Õ Article 38I. - Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 intitulée : " Modifications statutaires ". II. - 1°) Il est inséré, dans cette section 5, une sous-section 1 intitulée : " Modifications relatives aux compétences " ; 2°) Larticle L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ; 3°) Il est inséré, dans la sous-section 1, un article L. 5211-17 ainsi rédigé: " Art. L. 5211-17. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. " Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de lorgane délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de lorgane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. " Le transfert des compétences est prononcé par arrêté du ou des représentant de lEtat dans le ou les départements intéressés. " Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. III. - Les articles L. 5214-18, L. 5214-19 et L. 5215-41 , sont abrogés. IV. - Il est créé dans la section 5 une sous-section 2 intitulée : " Modifications relatives au périmètre et à lorganisation " qui comprend trois articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés : " Art L. 5211-18 . I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres: " 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale; " 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée; " 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée. " Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. " II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. " Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. " Létablissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. " Art. L. 5211-19. - Une commune peut se retirer de létablissement public de coopération intercommunale, sauf sil sagit dune communauté urbaine, dans les conditions prévues à larticle L. 5211-25-1 , avec le consentement de lorgane délibérant de létablissement. A défaut daccord entre lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de lencours de la dette visés au 2°) de larticle L. 5211-25-1 , cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. " Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres sy opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. " Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à larticle 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait nest possible quà lissue de la période dunification des taux de taxe professionnelle. " La décision de retrait est prise par le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. " " Art. L. 5211-20. - Lorgane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant et à la dissolution de létablissement. " A compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. " La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement. " La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. " V. - 1° A l'article L. 5332-5 du code général des collectivités territoriales, la référence: " L. 5212-28 " est remplacée par la référence: " L. 5211-19 "; à l'article L. 5212-29, la référence: " L. 5212-28 " est remplacée par la référence: " L. 5211-19 "; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les mots: " aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27 " sont remplacés par les mots: " aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-20 "; à larticle L. 5212-30, les mots : " à larticle L. 5212-27 " et les mots : " à larticle L. 5212-28 " sont remplacés par les mots : " dans chaque cas par le présent code " ; au dernier alinéa de l'article L. 2411-18, les mots: " à l'article L. 5212-28 " sont remplacés par les mots: " à l'article L. 5211-19 ". 2° Les articles L. 5212-26 , L. 5212-27 , L. 5212-28 , L. 5214-24 , L. 5214-25 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Õ Article 39I. - 1°) La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la section 6. 2°) A la sous-section 1, les articles L. 5211-27 , L. 5211-28 , L. 5211-29 , L. 5211-30, L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21 , L. 5211-22 , L. 5211-23 , L. 5211-24 , L. 5211-25 . 3°) Il est créé une sous-section 3 intitulée : " Démocratisation et transparence " comprenant les articles L. 5211-26 , L. 5211-10 et L. 5211-11 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-36 , L. 5211-37 ( et L. 5211-38. II. - Larticle L. 5211-30 , qui devient larticle L. 5211-24 , est complété par un alinéa ainsi rédigé: " Lorsquun établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. " III. - La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés: " Art. L. 5211-26. - En cas de dissolution dun établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de létablissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. " Lorsque lorgane délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale. " Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous. " Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. " Art. L. 5211-27. - En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26 . "
Õ Article 40La sous-section 3 " Démocratisation et transparence " de la section 6 " Dispositions financières " est complétée par deux articles L. 5211-39 et L. 5211-40 ainsi rédigés: " Art. L. 5211-39. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. " Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. " Art. L. 5211-40. - Le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de lorgane délibérant de létablissement ou du tiers des maires des communes membres."
Õ Article 41Le chapitre Ier du titre Ier du Livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : " Section 7 " Transformation " Art. L. 5211-41. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de lorgane délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de létablissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. " L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public, qui est substitué de plein droit, à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. " Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement . " " Art. L. 5211-41-1. - Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres dune communauté de communes dont léligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de larticle L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à larticle L. 5214-23-1. " Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de lEtat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné. " L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas. " L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18 . "
Õ Article 42Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée " Commission départementale de la coopération intercommunale " qui comporte deux sous-sections La sous-section 1 intitulée : " Composition " comprend les articles L. 5211-13 , L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42 , , L. 5211-43 et L. 5211-44 . A l'article L. 5211-15 , renuméroté L. 5211-44 ,les mots " des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 " sont remplacés par les mots " des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 " et les mots " de l'article L. 5211-14 " sont remplacés par les mots " de l'article L. 5211-43 ". La sous-section 2 intitulée : " Attributions " comprend larticle L. 5211-16 qui devient larticle L. 5211-45 , et est ainsi rédigé: "Art. L. 5211-45. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de lEtat dans le département la consulte dans les conditions fixées à larticle L 5211-5 sur tout projet de création dun létablissement public de coopération intercommunale. Tout projet dassociation de communes en vue de lélaboration dune charte intercommunale de développement et daménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques. La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de lEtat dans le département sur toute demande de retrait dun syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou dune communauté de communes en application de larticle L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de larticle L. 5211-43 , dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de larticle L. 5211-43.
Õ Article 43I. - A la section 9 " Information et participation des habitants ", les articles L. 5211-17 , L. 5211-18 , L. 5211-19 , L. 5211-20 , L. 5211-21 , L. 5211-22 , L. 5211-23 , L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47 , L. 5211-46 , L. 5211-48 , L. 5211-49-1 , L. 5211-50 , L. 5211-51 , L. 5211-52 , L. 5211-53 et L. 5211-54 . II. - Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-, L. 5211-20, ,renuméroté L. 5211-49 , L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53 du code général des collectivités territoriales, les mots : " lassemblée délibérante " sont remplacés par les mots : " lorgane délibérant ". Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19, renuméroté L. 5211-48, les mots : " des assemblées délibérantes " sont remplacés par les mots : " des organes délibérants ". Dans le premier alinéa de larticle L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49 , le mot : " lassemblée " est remplacé par les mots : " lorgane délibérant ". Dans larticle L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : " du président de celle-ci " sont remplacés par les mots : " du président de celui-ci ". III. - La section 9 " Information et participation des habitants " est complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé: " Art. L. 5211-49. - Lorgane délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire. " Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet. " Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par lorgane délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de lorgane délibérant désigné par le président. " Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. "
Õ Article 44La section 10 du code général des collectivités territoriales " Dispositions diverses " est composée d'un article L. 5211-56 ainsi rédigé " Art. L. 5211-56. - Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée. " Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, létablissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public.
Õ Article 45Au I de l'article 1043 du code général des impôts, la référence à larticle: " L. 5216-23 " est remplacée par la référence à l'article: " L. 5211-41 ".
Õ Article 46I.- L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: " Art L. 381-32. - Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25 , L. 2123-26 , L. 2123-29 , L. 2511-33 , L. 3123-20 , L. 3123-21 , L. 3123-24 , L. 4135-20 , L. 4135-21 , L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. " II.- Lintitulé de la section 10 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : " Titulaires de mandats locaux "
Õ Article 47I. - Après larticle L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé: " Art. L. 5211-57. - Les décisions du conseil dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent quune seule des communes membres ne peuvent être prises quaprès avis du conseil municipal de cette commune. Sil na pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, lavis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de létablissement public de coopération intercommunale. " II. - Larticle L. 5214-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Chapitre VI : Syndicats dagglomération nouvelle et communautés dagglomération nouvelleÕ Article 48Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé: " Art. L. 5333-4-1. - Les communes membres dun syndicat dagglomération nouvelle ou dune communauté dagglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à larticle L. 5216-5 dont le transfert nest pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4 , ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à lexercice de ces compétences. " Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat dagglomération nouvelle ou du conseil de la communauté dagglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune dispose dun délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat dagglomération nouvelle ou du conseil de la communauté dagglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai sa décision est réputée favorable. " Les transferts seffectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de larticle L. 5211-17 ..
Õ Article 49I. - Au premier alinéa de larticle L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots " ainsi que les services publics qui leur sont attachés " sont insérés après les mots " gèrent les équipements ". II.- Dans un délai dun an à compter de la publication de la présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de larticle L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du même article. III. - Larticle L. 5332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé: " Art. L. 5332-3. - Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat dagglomération nouvelle dans les conditions prévues à larticle L. 5211-18 . ".
Chapitre VII : Transformation des districts, des communautés de villes, des syndicats et des communautés d'agglomération nouvelleÕ Article 50Le chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Õ Article 51-I. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 35 , sont transformés en communautés de communes , par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle nentraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral . L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes , qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation . Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. II. - La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées aux lieu et place des communes membres. La communauté de est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " aménagement de l'espace ", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement. Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ", ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique. Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétences dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétence optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes: 1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances; 2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi; 3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie; 4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement. Õ Article 52Les districts formant un ensemble de plus de 500.000 habitants dun seul tenant et sans enclave, doivent se prononcer sur leur transformation en communauté dagglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et dau moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du district. Lorsque la délibération propose la transformation en communauté dagglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles mentionnées au II de larticle L. 5216-5 . A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé doffice en communauté de communes dans les conditions prévues à larticle 51. Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 51 , être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.
Õ Article 53I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas. II. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 51 et 52 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre ler du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes: A. - Organisation:
B. - Compétences:
C. Dispositions financières:
D. Représentation-substitution:
E. - Dissolution: Le district est dissous:
La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Õ Article 54La commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district. Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. La décision de retrait est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut de décision de la commune à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'article 51 ci-dessus, elles est prononcée d'office.
Õ Article 55I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots: " à un district, " sont supprimés. II. - L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé. III. - Au premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, les mots: " ou un district " et les mots: " ou à ces districts " sont supprimés; IV. - A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots: " ou un district, " sont supprimés. V. - 1° A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales les mots: " ou les districts " sont supprimés; 2° A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots: " ou districts " sont supprimés. VI. - L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Õ Article 56Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération, par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation. A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas. La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres.
Õ Article 57I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas. II. - Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 56, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes: A. - Organisation et fonctionnement:
B. - Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté:
C. - Compétences:
D. - Dispositions financières:
E. - Représentation-substitution:
F. - Dissolution:
Õ Article 58L'article L. 5215-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Section III : Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle et des communautés d'agglomération nouvelleÕ Article 59L'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Õ Article 60Après larticle L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5341-3 ainsi rédigé : " Art. L. 5341-3. - Le périmètre dune agglomération nouvelle dont les opérations de construction et daménagement sont déclarées terminées conformément à larticle L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté dagglomération nouvelle propose la transformation en communauté dagglomération en application de larticle L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de larticle L. 5211-41-1 . A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat dagglomération nouvelle ou du conseil de la communauté dagglomération nouvelle et le projet dextension du périmètre arrêté par le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements concernés font lobjet de la même notification aux communes membres du syndicat. " Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à lorgane délibérant de la communauté dagglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusquau renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation. ".
Chapitre VIII : Dispositions diversesÕ Article 61Après larticle L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé : " Art. L. 5211-25-1. - En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : " 1°) Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de létablissement bénéficiaire du transfert de compétence sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de lencours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; " 2°) Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de létablissement public de coopération intercommunale et létablissement ou, dans le cas particulier dun syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de lencours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et létablissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Létablissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution
Õ Article62Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé " Principes généraux " et composé d'un chapitre Ier intitulé: " Les délégations de service public ", comprenant les articles L. 1411-1 à L. 1411-18, et d'un chapitre II ainsi rédigé: " CHAPITRE II " Gestion directe des services publics " Art. L. 1412-1. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour lexploitation directe dun service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. " Art. L. 1412-2. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion dun service public administratif relevant de leur compétence par la création dune régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. "
Õ Article 63Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion dun service public administratif , peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsquelles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.
Õ Article 64L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Õ Article 65Au troisième alinéa de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots: " du montant total " les mots: " des crédits ouverts au titre " sont supprimés.
Õ Article 66A l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales les mots: " Les dispositions de l'article L. 1617-3 " sont remplacés par les mots: " Les dispositions du présent chapitre ".
Õ Article 67Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant linstitution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance pour lusage de louvrage dart dit " boulevard périphérique Nord de Lyon ". Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de linstitution de cette redevance.
Õ Article 68Le dernier alinéa de larticle L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Leffectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où lintégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire lattribution de sièges complémentaires. ".
Õ Article 69Dans le deuxième alinéa de larticle L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : " cinquante-cinq "sont remplacés par les mots: " soixante-neuf ".
Õ Article70L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé: " Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. "
Õ Article 71L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés: " Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit lensemble de la compétence délimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui sy rapportent. " A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui sy rapportent. Le département et la commune ou létablissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transferts des biens nécessaires à lexercice de la partie du service confiée au département. "
Õ Article 72Le chapitre unique du titre 1er du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1311-7 ainsi rédigé : " Art. L. 1311-7. - Lutilisation déquipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait lobjet dune participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque léquipement concerné est affecté à lexercice dune compétence transférée à létablissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou létablissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition nest pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement. " Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, létablissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme dun délai dun an dutilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour lutilisateur.
Õ Article 73Après larticle L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé : " Art. L. 5211-58 . - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit dexercer, tant en demande quen défense, à ses frais et risques, avec lautorisation du tribunal administratif, les actions quil croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé dexercer. " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. " Ce mémoire est soumis à lorgane délibérant de létablissement par son président. Lorgane délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. " Lorsquun jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation quen vertu dune nouvelle autorisation. "
Õ Article 74L'arrêté de création d'un communauté d'agglomération ou d'un communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une communauté de villes en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines, en application des articles 35 et 39 de la présente loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette transformation en application de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs. Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, lorsque la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.
Õ Article 75Le premier alinéa de larticle 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée : " En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. "
Õ Article 76Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé: " L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de lorgane délibérant. "
Õ Article 77L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé: " Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. "
Õ Article 78A la fin du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots " consistant en conversation avec le jury " sont supprimés.
Õ Article 79I. - L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : a) Le quatrième alinéa est supprimé. b) Après les mots : " présent article, " la fin du cinquième alinéa est supprimée. II. - L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Pour lapplication des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant lun des emplois fonctionnels dun département ou dune région ou de secrétaire général dune commune ou de directeur dun établissement public de coopération intercommunale mentionnés à larticle 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de lorgane délibérant Õ Top
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Mise à jour le 19 octobre 1999 |