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ORDONNANCE
N° 59-2 DU 2 JANVIER 1959
PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
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(Journal Officiel du 3 et rectificatif
du 11 janvier 1959)
TITRE Ier
- DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier.
- Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources
et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles
définissent.
Les dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du
Parlement sur la gestion des finances publiques ou à imposer aux agents des services
publics des responsabilités pécuniaires sont contenues dans les lois de finances.
Les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à
l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des
charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret
ne peut être signé, tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et
autorisées dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions
prévues par une loi de finances.
Toutefois des transformations d'emplois peuvent être opérées par décret pris en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Ces transformations d'emplois ainsi
que les recrutements, les avancements et les modifications de rémunération ne peuvent
être décidés s'ils sont de nature à provoquer un dépassement des crédits annuels
préalablement ouverts.
Les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne
peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par
des autorisations de programme votées dans les conditions fixées par la présente
ordonnance. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans les lois dites
"lois de programme".
Art. 2. - Ont le
caractère de lois de finances :
- la loi de finances de l'année et les lois rectificatives ;
- la loi de règlement.
La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble
des ressources et des charges de l'Etat.
Seules les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux
garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette
viagère, aux autorisations d'engagements par anticipation ou aux autorisations de
programme peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures. Les lois de
programme ne peuvent permettre d'engager l'Etat à l'égard des tiers que dans les limites
des autorisations de programme contenues dans la loi de finances de l'année.
Seules des lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les
dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers chaque année civile et approuve
les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de
l'année, complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.
TITRE II - DES DISPOSITIONS DE LOIS DE FINANCES |
CHAPITRE
Ier - DE LA DETERMINATION DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT
Art. 3. - Les
ressources permanentes de l'Etat comprennent :
- les impôts ainsi que le produit des amendes;
- les rémunérations de services rendus, redevances, fonds de concours, dons et legs;
- les revenus du domaine et des participations financières ainsi que la part de l'Etat
dans les bénéfices des entreprises nationales;
- les remboursements de prêts et avances;
- les produits divers.
Art. 4. -
L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle. Le rendement des impôts dont le
produit est affecté à l'Etat est évalué par les lois de finances.
Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une
personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret
en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre
intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur
établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances.
Art. 5. - La
rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si
elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des
Finances et du ministre intéressé.
Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine
et des participations financières, les bénéfices des entreprises nationales, les
remboursements des prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et
évalués par la loi de finances de l'année.
Art. 6. - Les
charges permanentes de l'Etat comprennent :
- les dépenses ordinaires;
- les dépenses en capital;
- les prêts et avances.
Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :
- charges de la dette publique ainsi que de la dette viagère et dépenses en atténuation
de recettes;
- dotation des pouvoirs publics;
- dépenses de personnel et de matériel applicables au fonctionnement des services;
- interventions de l'Etat, notamment en matière économique, sociale et culturelle.
Les dépenses en capital sont groupées sous trois titres :
- investissements exécutés par l'Etat;
- subventions d'investissement accordées par l'Etat;
- réparation des dommages de guerre.
Les prêts et avances de l'Etat sont groupés en quatre titres :
- prêts du Fonds de développement économique et social;
- prêts intéressant le logement;
- prêts divers consentis par l'Etat;
- avances de l'Etat.
Art. 7. - Les
crédits ouverts par les lois de finances sont mis à la disposition des ministres pour
les dépenses ordinaires, les dépenses en capital et les prêts et avances.
Ils sont affectés à un service ou à un ensemble de services. Ils sont spécialisés par
chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination.
Toutefois, certains chapitres peuvent comporter des crédits globaux destinés à faire
face à des dépenses éventuelles ou à des dépenses accidentelles.
Des crédits globaux peuvent également être ouverts pour des dépenses dont la
répartition par chapitre ne peut être déterminée au moment où ils sont votés.
L'application de ces crédits au chapitre qu'ils concernent est ensuite réalisée par
arrêté du ministre des Finances.
Art. 8. - Les
crédits sont évaluatifs, provisionnels ou limitatifs. Ces trois catégories de crédits
doivent faire l'objet de chapitres distincts.
Un même chapitre peut être doté à la fois de crédits d'autorisation de programme et
de crédits de paiement.
Art. 9 - Les
crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions
législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils
s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux
réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi
qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état
spécial annexé à la loi de finances.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin,
au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
Art. 10. - Les
crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre
exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses
afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement
contresigné par le ministre des Finances. La liste des chapitres dont les dotations ont
un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.
Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite
des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont
insuffisants, ils peuvent être complétés par arrêté du ministre des Finances, par
prélèvements sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces
prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être
ouverts par décrets d'avances pris sur le rapport du ministre des Finances et dont la
ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.
Art. 11. - Tous
les crédits qui n'entrent pas dans les catégories prévues aux articles 9 et 10
ci-dessus sont limitatifs.
Sauf dispositions spéciales prévoyant un engagement par anticipation sur les crédits de
l'année suivante et sans préjudice des exceptions au principe de l'annualité qui
pourront être apportées sur le décret prévu à l'article 16, les dépenses sur
crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des
crédits ouverts ; ceux-ci ne peuvent être modifiés que par une loi de finances sous
réserve des dispositions prévues aux articles 14, 17, 21 et 25, ainsi que des exceptions
ci-après :
1) Dans la limite d'un crédit global pour dépenses accidentelles, des
décrets pris sur le rapport du ministre des Finances peuvent ouvrir des crédits pour
faire face à des calamités ou à des dépenses urgentes ou imprévues.
2) En cas d'urgence, s'il est établi, par rapport du ministre des
Finances au Premier ministre, que l'équilibre financier prévu à la dernière loi de
finances n'est pas affecté, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par
décrets d'avances pris sur avis du Conseil d'Etat. La ratification de ces crédits est
demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.
3) En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national,
des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances pris en Conseil
des ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un projet de loi de finances portant
ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus
prochaine session du Parlement.
Art. 12. - Les
dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement les
dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les
ministres sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par la
loi. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé
à l'annulation. Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications
techniques, soit de variation de prix. Ces révisions sont imputées par priorité sur les
autorisations de programmes ouvertes et non utilisées ou, à défaut et par priorité,
sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une loi de finances.
Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut
être divisée en tranches. Chaque autorisation de programmes doit couvrir une tranche
constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être
mise en service sans adjonction.
Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Art. 13. - Tout
crédit qui devient sans objet en cours d'année peut être annulé par arrêté du
ministre des finances après accord du ministre intéressé.
Art. 14. - Des
transferts et des virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations
entre les chapitres. Ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres.
Les transferts modifient la détermination du service responsable de l'exécution de la
dépense sans modifier la nature de cette dernière. Ils sont autorisés par arrêté du
ministre des Finances.
Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de
finances. Ils peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des
Finances sous réserve d'intervenir à l'intérieur du même titre du budget d'un même
ministère et d'être maintenus dans la limite du dixième de la dotation de chacun des
chapitres intéressés. Toutefois, aucun virement de crédit ne pourra être opéré d'une
dotation évaluative ou provisionnelle au profit d'une dotation limitative.
Art. 15. - Outre
les opérations permanentes de l'Etat décrites aux articles 3 et 6 ci-dessus, le Trésor
public exécute sous la responsabilité de l'Etat des opérations de trésorerie.
Celles-ci comprennent :
a) des émissions et remboursements d'emprunts;
b) des opérations de dépôt, sur ordre et pour compte de
correspondants.
Les émissions d'emprunts sont faites conformément aux autorisations générales données
chaque année par les lois de finances.
Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les titres d'emprunts publics émis par
l'Etat sont libellés en francs : ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale et ne
peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique.
Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.
Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règlements de
comptabilité publique.
Sauf dérogation admise par le ministre des Finances, les collectivités territoriales de
la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes
leurs disponibilités. Sous réserve des dispositions particulières concernant les
comptes courants des Etats étrangers et des banques d'émission de la zone franc, aucun
découvert ne peut être consenti à un correspondant du Trésor.
CHAPITRE
II - DES AFFECTATIONS COMPTABLES
Art. 16. - Le
budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile,
toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'Etat.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle
elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle
les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent
être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances fixe les
modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles
les exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de
régularisation.
Art. 17. - Sous
réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts
au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés
par arrêté du ministre des Finances ouvrant une dotation de même montant en sus des
dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent,
dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des
dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er
janvier de l'année en cours.
Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances, les
crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de
finances ainsi que, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre intéressé, les
crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore
ordonnancées.
Art. 18. - Il
est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et
les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses,
toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé
budget général.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses.
Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du
Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un
budget annexe.
L'affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et
avances. L'affectation par procédure particulière au sein du budget général ou d'un
budget annexe est décidée par voie réglementaire dans les conditions prévues à
l'article 19. Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut
résulter que d'une disposition de la loi de finances, d'initiative gouvernementale.
Aucune affectation n'est possible si les dépenses résultent d'un droit permanent reconnu
par la loi.
Art. 19. - Les
procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget
général ou d'un budget annexe sont la procédure de fonds de concours et la procédure
de rétablissement de crédits.
Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de
l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations
attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques, sont directement portés en
recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du
ministre des Finances au ministre intéressé. L'emploi des fonds doit être conforme à
l'intention de la partie versante ou du donateur. Des décrets pris sur le rapport du
ministre des Finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non
fiscal à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par
arrêté du ministre des finances :
a) les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées
indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires;
b) les recettes provenant des cessions ayant donné lieu à paiement sur
crédits budgétaires.
Le décret visé au deuxième alinéa du présent article pourra étendre la procédure
des fonds de concours aux cas de rétablissement de crédits non prévus sous les lettres
a et b ci-dessus et autorisés par la législation en vigueur.
Art. 20. - Les
opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la
personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à
rendre des services donnant lieu au paiement de prix peuvent faire l'objet de budgets
annexes.
Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de
finances.
Art. 21. - Les
budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation,
d'autre part, les dépenses d'investissements et les ressources spéciales affectées à
ces dépenses.
Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme les opérations du budget
général. Les dépenses d'exploitation suivent les mêmes règles que les dépenses
ordinaires ; les dépenses d'investissements suivent les mêmes règles que les dépenses
en capital.
Toutefois, les crédits limitatifs se rapportant aux dépenses d'exploitation et les
crédits se rapportant aux investissements peuvent être majorés, non seulement dans les
conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessus, mais également par arrêtés du
ministre des Finances, s'il est établi que l'équilibre financier du budget annexe tel
qu'il est prévu par la dernière loi budgétaire n'est pas modifié et qu'il n'en
résulte aucune charge supplémentaire pour les années suivantes.
Art. 22. - Les
services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'approvisionnement,
d'amortissement, de réserve et de provision. Les fonds d'approvisionnement sont
initialement dotés sur les crédits d'investissement du budget général.
Art. 23. - Les
comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par la loi de finances. Ils ne
comprennent que les catégories suivantes:
1° comptes d'affectation spéciale;
2° comptes de commerce;
3° comptes de règlement avec les gouvernements étrangers;
4° comptes d'opérations monétaires;
5° comptes de prêts;
6° comptes d'avances.
Art. 24. - Sous
réserve des règles particulières énoncées aux articles 25 à 29, les opérations des
comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes
conditions que les opérations du budget général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte
spécial est reporté d'année en année. Toutefois, les profits et pertes constatés sur
toutes les catégories de comptes, à l'exception des comptes d'affectation spéciale,
sont imputés aux résultats de l'année dans les conditions prévues à l'article 35.
Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement
à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou
indemnités à des agents de l'Etat ou à des agents des collectivités, établissements
publics ou entreprises publiques.
Art. 25. - Les
comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d'une disposition
de loi de finances prise sur l'initiative du Gouvernement, sont financées au moyen de
ressources particulières. Une subvention inscrite au budget général de l'Etat ne peut
compléter les ressources d'un compte spécial que si elle est au plus égale à 20% du
total des prévisions des dépenses.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation
spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois
mois de la création de celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être
supérieur au quart des dépenses autorisées pour l'année. Si, en cours d'année, les
recettes d'un compte d'affectation spéciale apparaissent supérieures aux évaluations,
les crédits peuvent être majorés par arrêté du ministre des Finances dans la limite
de cet excédent de recettes.
Art. 26. - Les
comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel ou commercial
effectuées à titre accessoire par des services publics de l'Etat. Les prévisions de
dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif ; seul le découvert fixé
annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatif. Sauf dérogations expresses
prévues par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de comptes de
commerce, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que
des opérations d'emprunts.
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plan
comptable général.
Art. 27. - Les
comptes de règlement avec les gouvernements étrangers retracent des opérations faites
en application d'accords internationaux approuvés par la loi. Les comptes d'opérations
monétaires enregistrent des recettes et des dépenses de caractère monétaire.
Pour ces deux catégories de comptes, la présentation des prévisions de recettes et de
dépenses est facultative, le découvert fixé annuellement pour chacun d'entre eux a un
caractère limitatif.
Art. 28. - Les
comptes d'avances décrivent les avances que le ministre des finances est autorisé à
consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Un compte d'avance distinct
doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les avances du Trésor sont productives d'intérêt. Sauf dispositions spéciales
contenues dans une loi de finances, leur durée ne peut excéder deux ans ou quatre ans en
cas de renouvellement dûment autorisé à l'expiration de la deuxième année. Toute
avance non remboursée à l'expiration d'un délai de deux ans, ou de quatre ans en cas de
renouvellement, doit faire l'objet, selon les possibilités du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de
poursuites effectives engagées dans un délai de trois mois;
- soit d'une autorisation de consolidation sous forme de prêts du Trésor assortis d'un
transfert à un compte de prêts;
- soit de la constatation d'une perte probable imputée aux résultats de l'année dans
les conditions prévues à l'article 35; les remboursements qui sont ultérieurement
constatés sont portés en recettes au budget général.
Art. 29. - Les
comptes de prêts retracent les prêts d'une durée supérieure à quatre ans consentis
par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opérations
nouvelles, soit à titre de consolidation. Lorsqu'une avance doit être consolidée, le
taux d'intérêt dont est assorti le prêt de consolidation ne peut être inférieur à
celui pratiqué à l'époque de l'opération par la Caisse des dépôts et consignations
pour ses prêts aux collectivités locales. Il ne peut être dérogé à cette disposition
que par décret en Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts à l'Etat est pris en recettes au
compte de prêts intéressé.
Art. 30. - Les
opérations de trésorerie de l'Etat sont affectées à des comptes de trésorerie
distincts, conformément aux usages du commerce.
TITRE III - DE LA PRESENTATION ET DU VOTE DES PROJETS DE
LOIS DE FINANCES |
CHAPITRE
Ier - DE LA NATURE DES DOCUMENTS PRESENTES AU PARLEMENT
Art. 31. - Le
projet de loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
Dans la première partie, il autorise la perception des ressources publiques et comporte
les voies et moyens qui assurent l'équilibre financier ; il évalue le montant des
ressources d'emprunts et de trésorerie; il autorise la perception des impôts affectés
aux collectivités et aux établissements publics; il fixe les plafonds des grandes
catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier; il
comporte les dispositions nécessaires à la réalisation, conformément aux lois en
vigueur, des opérations d'emprunts destinées à couvrir l'ensemble des charges de la
trésorerie.
Dans la seconde partie, le projet de loi de finances de l'année fixe pour le budget
général le montant global des crédits applicables aux services votés et arrête les
dépenses applicables aux autorisations nouvelles par titre et par ministère; il
autorise, en distinguant les services votés des opérations nouvelles, les opérations
des budgets annexes et les opérations des comptes spéciaux du Trésor par catégorie de
comptes spéciaux et éventuellement par titre; il regroupe l'ensemble des autorisations
de programme assorties de leur échéancier; il énonce enfin les dispositions diverses
prévues à l'article premier de la présente ordonnance en distinguant celles de ces
dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.
Art. 32. - Le
projet de loi de finances de l'année est accompagné :
- d'un rapport définissant l'équilibre économique et financier, les résultats connus
et les perspectives d'avenir;
- d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
1) par chapitre, le coût des services votés tels qu'ils sont définis
à l'article 33 ci-après et les mesures nouvelles qui justifient les modifications
proposées au montant antérieur des services votés, et notamment les crédits afférents
aux créations, suppressions et transformations d'emplois;
2) l'échelonnement sur les années futures des paiements résultant des
autorisations de programme;
3) la liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le
montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes;
4) la liste complète des taxes parafiscales;
- d'annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement.
Art. 33. - Les
services votés représentent le minimum de dotations que le gouvernement juge
indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui
ont été approuvées l'année précédente par le Parlement.
Les crédits applicables aux services votés sont au plus égaux :
- pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente année diminués des
inscriptions non renouvelables et modifiés pour tenir compte de l'incidence en année
pleine de mesures approuvées par le Parlement ou décidées par le gouvernement dans la
limite des pouvoirs qui lui sont propres ainsi que de l'évolution effective des charges
couvertes par les crédits provisionnels ou évaluatifs;
- pour les opérations en capital, aux autorisations de programme prévues par une loi de
programme aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut
d'échéancier, aux autorisations de l'année précédente éventuellement modifiées dans
les conditions prévues au précédent alinéa.
Art. 34. - Les
lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les
mêmes formes que les lois de finances de l'année. Elles soumettent obligatoirement à la
ratification du Parlement toutes les ouvertures de crédits opérées par décrets
d'avances.
Art. 35. - Le
projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de
recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année ; le cas
échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par décrets d'avances et approuve les
dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure.
Il établit le compte de résultat de l'année qui comprend :
a) le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre
les recettes et les dépenses du budget général;
b) les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes
spéciaux par application des articles 24 et 28;
c) les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des
opérations de trésorerie dans des conditions prévues par un règlement de comptabilité
publique.
Le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l'année au
compte permanent des découverts du Trésor.
Art. 36. - Le
projet de loi de règlement est accompagné :
1) d'annexes explicatives faisant connaître notamment l'origine des dépassements de
crédit et la nature des pertes et des profits;
2) d'un rapport de la Cour des comptes et de la déclaration générale de conformité
entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité des ministres.
CHAPITRE
II - DE LA PROCEDURE D'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES
Art. 37. - Sous
l'autorité du Premier ministre, le ministre des finances prépare les projets de loi de
finances qui sont arrêtés en Conseil des ministres.
Art. 38. - Le
projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives
prévus à l'article 32 est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre
de l'année qui précède l'année d'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé
à l'examen d'une commission parlementaire.
Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard à la fin de
l'année qui suit l'année d'exécution du budget.
Si aucun projet de loi de finances rectificative n'est déposé avant le 1er juin, le
Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard à cette date, un rapport sur l'évolution
de l'économie nationale et des finances publiques.
Art. 39. -
L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante
jours après le dépôt d'un projet de loi de finances.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après
avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du
projet dans un délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte
qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les amendements votés
par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un
délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de
finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte
soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et
acceptés par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les
conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le
dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par
ordonnance.
Art. 40. - La
seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant
une assemblée avant le vote de la première partie.
Art. 41. - Les
évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et
d'un vote par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux.
Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les
services votés, d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par ministère,
en ce qui concerne les autorisations nouvelles.
Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe
ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre dans les mêmes
conditions que les dépenses du budget général.
Art. 42. - Aucun
article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être
présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à
créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des
développements des moyens qui le justifient.
La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux
dispositions du présent article est de droit.
Art. 43. - Dès
la promulgation de la loi de finances de l'année ou la publication de l'ordonnance
prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant,
d'une part, répartition par chapitre pour chaque ministère des crédits ouverts, et,
d'autre part, répartition par compte particulier des opérations des comptes spéciaux du
Trésor.
Ces décrets ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes, par rapport aux dotations
correspondantes de l'année précédente, que les modifications proposées par le
Gouvernement dans les annexes explicatives, compte tenu des votes du Parlement.
Les dotations fixées par les décrets de répartition ne peuvent être modifiées que
dans les conditions prévues à la présente ordonnance.
Les créations, suppressions et transformations d'emplois résultent des modifications de
crédits correspondantes dûment explicitées par les annexes.
Art. 44. - Dans
le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose
des deux procédures prévues ci-dessous :
1) Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de
l'année qui précède celle de l'exécution du budget d'émettre un vote séparé sur
l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi
partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence.
2) Si la procédure prévue par le précédent alinéa n'a pas été
suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose avant le 19 décembre de l'année qui
précède celle de l'exécution du budget devant l'Assemblée nationale un projet de loi
spécial l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la
loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts, soit par la
promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la
promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets portant répartition,
par chapitre ou par compte spécial du Trésor, des crédits ou des autorisations
applicables aux seuls services votés, tels qu'ils sont définis par la présente
ordonnance, par le projet de loi de finances de l'année et par ses annexes explicatives.
La publication des décrets portant répartition des crédits de services votés
n'interrompt pas la procédure de discussion de la loi de finances de l'année qui se
poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par
les articles 39, 41 et 42 de la présente ordonnance.
Art. 45. - Des
décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances pourvoiront en
tant que de besoin à l'exécution de la présente ordonnance.
Ils contiendront notamment toutes dispositions de nature à assurer la bonne gestion des
finances publiques et relatives à la comptabilité publique.
Ils régleront la présentation comptable du budget général, des budgets annexes et des
comptes spéciaux, et notamment la nomenclature des dépenses ordinaires et en capital,
des investissements et des prêts, et le plan comptable de l'Etat.
Art. 46. - La
présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et
exécutée comme loi organique.
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Dernière
mise à jour : 14-06-1999
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