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- Abattement : Diminution forfaitaire de la base d'imposition. Ex. : abattement de 20 % sur les traitements et salaires.

- Abus de droit : Fait pour le titulaire d'un droit de le détourner de sa finalité. En cas de contrôle fiscal, l'administration peut invoquer l'abus de droit lorsqu'elle se trouve en présence d'actes dissimulant la portée véritable d'un contrat. Ex. : société écran installée à l'étranger et dont la seule raison est de permettre à des sommes, normalement imposables en France, d'échapper à I'impôt.

- Accises : Impôts indirects frappant certains produits de consommation (alcools, tabac). On utilise également l'expression contributions indirectes.


- Acte anormal de gestion : Normalement, l'administration n'a pas à s'immiscer dans la vie des entreprises. Toutefois, elle peut refuser la déduction de certaines charges considérées comme des actes anormaux de gestion. Ex. : des rémunérations excessives versées à un dirigeant.

- Administrateur : En matière financière, on désigne par administrateur l'autorité qui intervient dans la gestion des crédits, soit qu'il prenne la décision d'utiliser des crédits disponibles, soit qu'il prenne la décision d'engager des crédits, soit qu'il passe les actes administratifs qui font naître la dépense, soit qu'il calcule le montant exact de la dette ainsi créée, soit qu'il transmette le dossier au comptable pour paiement (v. ordonnateur).
- Administrations publiques locales (A.P.U.L.) : Terme utilisé en comptabilité nationale pour désigner : les collectivités locales (régions, départements, communes), les organismes de coopération inter-communale (syndicats, districts, communautés urbaines) et divers organismes d'action locale dont l'activité est financée par des ressources locales (villes nouvelles, organismes consulaires, S.A.F.E.R., agences de bassin, lycées et collèges).
-Affectation : Attribution ou imputation, d'une dépense ou d'une recette. Les autorisations de dépenses sont généralement affectées à un objet particulier (règle de la spécialité). Lorsqu'il s'agit d'une subvention, l'affectation est moins précise. En général, les recettes pubIiques ne sont pas affectées à une dépense particulière, ni même à une catégorie de dépenses (règle de la non-affectation), mais il existe des exceptions (C.A.S.).
- Agrément fiscal : Décision individuelle accordée par l'administration fiscale faisant bénéficier un contribuable (généralement une entreprise), d'un régime de faveur en contrepartie du respect de certains engagements.
- Amortissement : Constatation comptable de la perte d'un élément d'actif immobilisé du fait de l'usage, du temps ou d'obsolescence. Les amortissements font partie des charges déductibles de l'entreprise.
- Annualité : Principe seIon Iequel les autorisations de dépenses et de recettes données dans la loi de finances ne sont valables que pour un an. Cette règle a été posée pour des raisons politiques : permettre un contrôle du Parlement à qui le Gouvernement doit périodiquement rendre des comptes et demander des autorisations.
Elle s'applique, non seulement aux dépenses et aux recettes de l'Etat, mais aux autres personnes publiques dans le cadre de l'autorisation budgétaire.
Le principe de l'annualité a une force particulière en matière fiscale (consentement à l'impôt).
- Arbitrage budgétaire : Arbitrage sur le montant des crédits qui sera attribué à une administration lors de la préparation du projet de loi de finances. Il est généralement opéré par le Premier ministre à partir des propositions respectives de la Direction du budget du ministère des Finances et du ministère dépensier.
- Article : Subdivision du chapitre budgétaire.
- Assiette : Matière, déterminée en qualité et en quantité, sur laquelle porte l'impôt.
- Autorisation nouvelle : Elle concerne les crédits accordés pour une opération nouvelle, c'est-à-dire pour une action qui n'avait pas été entreprise l'année précédente. Il s'agit donc d'une dépense nouvelle et supplémentaire.
On la distingue de la mesure nouvelle qui est une notion plus large et qui tend à se substituer à celle d'autorisation nouvelle. La mesure nouvelle correspond à une modification proposée dans le projet de loi de finances par rapport au montant des services votés. Il peut s'agir aussi bien d'une nouvelle dépense que de la réduction ou la suppression d'une dépense ancienne. (art.31 LO)
- Autorisation de programme : Autorisation budgétaire relative à des crédits destinés à l'exécution d'un investissement qui échappe au principe de l'annualité. L'autorisation porte sur l'ensemble d'un programme qui s'exécute sur plusieurs années. La réalisation progressive de celui-ci donnant lieu, ensuite, à l'inscription de crédits de paiement en fonction de l'échéancier des travaux.
- Avance: Prêt à court terme. Peut être accordée par l'institut d'émission au Trésor public (c'est-à-dire à l'Etat), ou par l'Etat à des collectivités locales, à des entreprises publiques ou privées.
- Avis à tiers détenteur : Acte permettant aux comptables du Trésor d'exiger des personnes qui reçoivent l'avis (banques, employeurs), qu'elles versent au Trésor les fonds qu'elles détiennent à concurrence de la dette fiscale du contribuable.
- Avoir fiscal : Créance sur le Trésor détenue par un contribuable bénéficiaire de dividendes et égale à la moitié des dividendes reçus. Il permet d'atténuer la double imposition économique des dividendes.
Base d' imposition : Revenus ou valeurs auxquels est appliqué le taux ou le tarif de l'impôt pour obtenir la somme due par la personne imposée. (Voir "Assiette")
- Bénéfice consolidé : Bénéfice d'une société mère, de ses filiales et de ses établissements situés à l' étranger. Il permet de compenser les bénéfices et les déficits au sein d'un groupe de sociétés et de dégager un résultat fiscal proche du résultat économique.
Bleus budgétaire : Documents d'information à couverture bleue accompagnant le projet de loi de finances.
Les bleus des ministères sont des fascicules contenant une analyse détaillée des crédits proposés par le Gouvernement pour chaque ministère.
- Budget : Document qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'une personne publique pour une année. Ce document est approuvé par l'assemblée délibérative de la collectivité ou de l'organisme en cause.
- Budgets annexes : Il s’agit de documents retraçant à part les dépenses et recettes de certains services de I’Etat qui disposent ainsi d’une certaine personnalité financière et administrative sans avoir une autonomie juridique.
Selon l’article 20 de l’ordonnance de 1959, il devrait s’agir de services dont « l’ activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix... ». Mais ce n’est pas toujours le cas.
Ces budgets annexes figurent dans la loi de finances et sont donc autorisés par le Parlement.

- Budget autonome : Budget d’une collectivité ou d’un établissement ayant une existence juridique distincte de l’Etat.

- « Budget » de programme : Document d'information (à couverture blanche) présentant les dépenses d'un ministère pour l'exercice à venir sous un aspect nouveau
Au lieu de présenter les crédits selon leur affectation par service (présentation administrative), le budget de programme regroupe les crédits en fonction des actions qui seront réalisées.
- Budget économique : Compte prévisionnel qui accompagne la loi de finances. Il est destiné à informer le Parlement sur l’évolution économique du pays pour l’année à venir (v. comptabilité nationale, comptes de la Nation). Il ne s’agit pas véritablement d’un budget car c’est un compte qui n’est pas soumis à une autorisation préalable.

- « Budget » fonctionnel : Document explicatif joint au projet de loi de finances et présentant les dépenses en regroupant les crédits autour de dix grandes fonctions (et non par ministères).
- Budget général : Partie la plus importante des dépenses et recettes retracées par la loi de finances. Elle correspond aux dépenses définitives des services ordinaires des ministères, par opposition aux opérations retracées dans les budgets annexes et les comptes spéciaux duTrésor.
- « Budget » social de la Nation : Document décrivant toutes les dépenses et recettes de nature sociale que celles-ci relèvent d'organismes sociaux, du budget de l'Etat ou d'autres budgets publics. Il ne s'agit donc pas d'un budget au sens juridique du terme, mais d'un document d'information destiné au Parlement. L'expression de budget social de la Nation tend à être remplacée par celle d'effort social de la Nation.
- Cavalier budgétaire : Disposition à caractère non financier contenue dans une loi de finances. Peut être censurée par le Conseil constitutionnel comme contraire à l’article 1er ou l’article 42 de l’ordonnance de l959.


- Chambre régionale des comptes : Juridiction financière créée par la loi du 2 mars 1982 et chargée de juger l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics régionaux, ainsi que les comptes des personnes déclarées comptables de fait par elle. Ses magistrats sont innamovibles pour pouvoir être indépendants. Ses attributions : - jugement des comptables publics ou de fait,
- contrôle de gestion,
- contrôle budgétaire.

- Comptabilité nationale : Elle vise à fournir un certain nombre de grandeurs qui indiquent les opérations économiques effectuées pendant un an par l’ensemble des agents économiques. Les comptes de la Nation peuvent être définitifs (ou rétrospectifs) provisoires (l’année en cours) ou prospectifs (cf. budget économique).

- Comptabilité publique : La comptabilité publique est l’ensemble des règles juridiques et techniques qui gouvernent les opérations financières de l’Etat et des autres personnes publiques. Ces règles permettent de chiffrer les activités administratives, de tenir l’ Administration au courant de ses ressources en crédits et en matériel et d’en contrôler l’emploi, en vue d’assurer la meilleure utilisation àe ces ressources.
Deux sortes de comptes sont tenus :
- La comptabilité administrative retrace les ordres de recettes et de dépenses pris par les ordonnateurs. Elle est centralisée dans les comptes généraux de l'Etat.
- La comptabilité deniers retrace l’exécution des opérations de recouvrement et de paiement. Elle est tenue par les comptables. La concordance entre les deux comptabilités fait l’objet d’une déclaration de conformité de la part de la Cour des comptes.

- Comptable de fait : Terme désignant toute personne se rendant coupable d’un acte constitutif de gestion de fait.

- Comptables publics : Catégorie d’agents ayant seuls qualité, sous leur responsabilité pécuniaire, pour recouvrer les créances et payer les dettes de la majeure partie des personnes publiques, ainsi que pour manier et conserver les fonds et valeurs appartenant ou confiés à celles-ci.
Les fonctions de comptable et d’ordonnateur sont en principe incompatibles, mais pour les produits fiscaux à caractère indirect les comptables procèdent eux-mêmes à la liquidation de l’impôt , et il peut être créé auprès des ordonnateurs des régies d’avances ou de recettes.

- Comptable principal : Comptable public rendant un compte de gestion à la Cour des Comptes ou à une Chambre regionale des Comptes après voir éventuellement intégré , dans sa comptabibilité les opérations d’autres comptables publics (dits : comptables secondaires). Dans chaque département, seul le Trésorier-Payeur Général est comptable principal, devant la Cour des Comptes, de toutes les dépenses et les recettes de l’Etat.

- Compte de gestion : Ensemble des documents chiffrés et des pièces justificatives des recettes et des dépenses, par lesquels un comptable principal justifie devant la Cour des Comptes ou devant une Chambre régionale des Comptes les opérations qu’il a exécutées ou centralisées durant une année financière.

- Comptes spéciaux du trésor (C.S.T.) : Ce sont des comptes qui recensent les opérations financières distinctes de celle du budget général de l’Etat en raison soit des conditions particulières de leur financement, soit de leur caractère temporaire.
Ces opérations échappent, dans une large mesure, aux grands principes du droit budgétaire : universalité, annualité. Le contrôle du Parlement s’exerce plus difficilement.

- Controle financier central : Contrôle exercé sur l'ordonnateur avant l'engagement et avant l'ordonnancement d'une dépense publique, afin d'en vérifier la régularité budgétaire, par un agent relevant du ministère des Finances.

- Cour des comptes : Juridiction administrative, soumise au contrôle de cassation du Conseil d’Etat, chargée d’exercer un contrôle sur pièces ou sur place des finances de l’ Etat et de ses établissements publics, de la Sécurité sociale et d’organismes même privés bénéficiant de concours financiers de l’Etat. Ses attributions essentielles sont représentées :
1° à l’égard des comptables publics ou de fait de l’Etat et de ses établissements publics , par le jugement de leur compte de gestion ou des documents en tenant lieu, en vue de déterminer s’ils sont quittes ou en débet vis-à-vis des personnes publiques dont iIs ont exécuté les opérations;
2° à l’égard des ordonnateurs des mêmes personnes publiques, par la formulation d’observations non juridictionnelles sur la régularité et l’efficience de leur gestion; les plus importantes sont publiées dans le rapport public annuel de la Cour, publié par le Journal Officiel;
3° par la vérification de la régularité des comptes et par l’appréciation de la gestion des entreprises publiques. Les investigations, à caractère non juridictionnel, aboutissent à un compte rendu aux ministres intéressés et à un rapport public biennal.
4° par une compétence de juge d’appel à l’égard des jugements définitifs des Chambres Régionales des Comptes.

- Débet : Terme de comptabilité publique, désignant la dette née d’une décision administrative ou juridictionnelle ayant constitué un comptable public ou un particulier, débiteur à l’égard d’une personne publique.

- Deniers publics : Jadis l’une des notions reconnues comme fondamentales en matière de finances publiques, le concept de deniers publics a connu en droit positif, un déclin parallèle à celui de service public, entrainé par la difficulté croissante d’en cerner les frontières.
Aujourd’hui, le législateur évite systématiquement d’en faire usage, mais la notion conserve un intérêt en jurisprudence financière et en doctrine; on a pu, récemmnent encore, ordonner autour d’elle une présentation générale des Finances Publiques, en distinguant :
. une notion juridique, cor- respondant aux fonds appartenant ou confiés aux organismes publics;
. une notion politique, correspondant aux fonds mis en oeuvre par un organisme de nature juridique quelconque dans le cadre d’une mission le service public.

- Emprunt : Prestation pécunière versée à une personne publique à titre volontaire en contrepartie de versement d'un intérêt.
- Engagement : Acte juridique et comptable par lequel une personne publique crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense.

- Etats législatifs annexés : Le projet de loi de finances proprement dit est accompagné de 8 états législatifs annexés qui sont publiés au journal officiel avec la loi de finances et qui ont la même valeur que celle-ci. Leur objet est de détailler, sous forme de tableaux, les autorisations budgétaires de la loi de finances. Deux états concernent les recettes les autres sont relatifs aux dépenses.
Les états concernant les recettes :
a) L’état A donne le détail des différentes recettes de l’Etat dont le tableau d’équilibre, figurant dans la première partie de la loi de finances, n’indique que le grandes masses. On trouve, dans cet état, le montant attendu de chaque impôt et les différentes recettes non fiscales. On y trouve également, par catégories, les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
b) L’état E donne la liste des différentes taxes parafiscales dont la loi de finances autorise chaque année le renouvellement.
Les états relatifs aux dépenses
a) Certains détaillent les autorisations données dans la deuxième partie de la loi de finances.
C’est le cas de l’état B qui donne la répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires (fonctionnement et transferts) des services civils et de l’état C (dépenses en capital) en ce qui concerne les mesures nouvelles.
b) D’autres donnent la liste des crédits qui, par exception, échappent à certaines règles du droit budgétaire :
. L’état D indique les chapitres budgétaires sur lesquel des crédits peuvent être ouverts par anticipation sur l’exercice de l’année suivante.
. L’état F reproduit le tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des crédits évaluatifs.
. L’état G reproduit le tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des crédits provisionnels.
. L’état H dresse la liste des chapitres budgétaires qui peuvent donner lieu à des reports de crédits.

- Finances privées : Ensemble des dépenses effectuées par les particuliers et les entreprises ainsi que des ressources permettant de les financer.
- Gestion de fait : Irrégularité constituée par le maniement direct ou indirect, par toute personne n’ayant pas la qualité de comptable public, de fonds destinés à une personne publique ou extraits régulièrement de sa caisse. Son auteur, passible d’une amende pénale, est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les comptables publics.

- Impôt : Prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis selon leurs facultés contributives par l’Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contrepartie identifiable, ceci en vue de la réalisation des objectifs fixés par la puissance publique.

- Impositions de toutes natures (I.T.N.) : Ce sont l’ensemble des impôts, taxes, et redevances à caractère obligatoire. Elles relèvent du pouvoir législatif (Art. 34C).

- La règle de non-affectation des recettes : Cette règle interdit qu’une recette budgétairement autorisée soit affectée à une dépense prédéterminée.(cf. Art 18 al.1er de l’ordonnance organique)
L’universalité budgétaire est complétée sur le plan comptable par le principe de l’unité de caisse assurée par le Trésor public. Ainsi, une caisse unique recueille toutes les recettes et paie toutes les dépenses publiques. Le but est d’éviter les « caisses noires », et la compensation d’une dépense par une recette.

- La règle du produit brut : Cette règle fait obligation d’inscrire dans le budget l’intégralité des recettes et l’intégralité des dépenses pour leur montant brut. Pour renforcer la tranparence budgétaire, l’inscription du seul produit net, c’est à dire du solde après contraction des dépenses et des recettes, n’est pas admise.
La règle du produit brut est prévue pour l’Etat dans l’article 16 de l’ordonnance de 1959, qui fait bien référence à « toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l’Etat ». On la retrouve également dans les autres budgets publics, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs.

- Liquidation : Opération qui a pour objet d’évaluer le montant précis d’une dépense ou d’une recette publique.
La liquidation d’une dépense intervient après la constatation du service fait.

- Lois de financement (de la sécurité sociale) : Lois votées chaque année par le Parlement depuis la révision constitutionnelle du 22 février 1996.
- Lois de finances : Loi autorisant l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat avant le début d’un exercice (loi de finances initiale) ou modifiant les autorisations (loi de finances rectificative) ou constatant les résultats financiers d’une année (loi de règlement).

- Ordonnancement : Acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre au comptable public de payer la dette de la personne publique.

- Ordonnateur: Autorité publique qui prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, elle constate les droits des personnes publiques, liquide et met en recouvrement les recettes, engage, liquide et ordonne les dépenses.
L’ordonnateur est l’autorité qui détient, à la tête de chaque service, le pouvoir de faire naître la dépense. C’est lui qui décide si la dépense doit prendre naissance ou non.

- Personne publique : Terme générique désignant une collectivité publique : Etat, collectivité locale, établissement public.

- Prélèvement obligatoire : Le concept de prélèvement obligatoire comprend les impôts proprement dits, les cotisations sociales et plus généralement tous les versements des agents économiques aux administrations de chaque pays. Ces versements ne doivent pas être volontaires et liés à une contrepartie immédiate et individualisable.

- Produit intérieur brut (P.I.B.) : Somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des branches de production (produit intérieur marchand). On y ajoute le total des services fournis par les administrations (produit inférieur non marchand).
Il mesure la richesse du pays au cours d’une année.

- Redevances : La redevance n’est pas, normalement, un prélèvement opéré de manière contraignante. Elle se définit comme « une somme versée à échéances périodiques en contrepartie d’un avantage concédé contractuellement ». Cependant elle peut parfois présenter ce caractère. Et, dès lors qu’elles sont perçues par voie d’autorité, les redevances doivent être rangées dans la catégorie des impositions de toutes natures (C.C., 124 L du 23 juin 1982). Il existe de nombreuses redevances qui ne constituent pas des rémunérations pour services rendus au sens de l'article 5 de l’ordonnance organique de 1959 et qui présentent le caractère d’imposition.
La redevance se distingue de l’impôt car elle correspond, comme la taxe, à une contrepartie. Elle se distingue de la taxe en ce sens qu’elle est fixée en proportion du coût du service qui est rendu (critère dit de l’équivalence), alors que le montant de la taxe, lui, est sans corrélation avec le coût du service rendu (cf. C.E., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens et Conseil constitutionnel, décision 92 L du 6 octobre 1976, droit de port et de navigation).
Enfin, la redevance se distingue du prix, en raison de son caractère obligatoire. Elle n’est pas liée à l’objet même du service. Elle est perçue à l’occasion de l’utilisation d’un service public, mais ne conditionne pas l’existence ce de ce service.

- Réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974 : Cette réforme élargit la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou sénateurs, tout en conservant aux anciens tenants de ce droit les mêmes prérogatives (président de la République, Premier ministre, ou président de l’une ou l’autre des deux assemblées). Elle permis donc à l’opposition de saisir le Conseil.

- Taxe : Contrepartie d'un service rendu par une personne publique sans qu'il y ait correspondance entre son montant et le prix de la prestation.

- Taxes parafiscales : Prélèvements obligatoires perçus dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.
Les taxes parafiscales proprement dites, créées par décret, ont un régime juridique qui les rapproche de la fiscalité, notamment en ce qui concerne la nécessité d’une autorisation parlemenaire pour permettre la prolongation de leur perception au-delà du 31 décembre.(Art. 4 L.O.)
La liste en est annuellement donnée par un état annexé à la loi de finances.(état annexé E)

- Trésor public : Service de l’Etat qui assure le maintient des grands équilibres monétaires et financiers en effectuant des opérations de caisse, de banques et de comptabilité nécessaires à la gestion des finances publiques et en exerçant des actions de tutelle, de financement et d’impulsion en matière économique et financière.

 

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